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Loi soient précisées » en ce qui concerne les 2 parcelles agricoles visées par les réclamations parvenues au collège des bourgmestre et échevins et qu

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.359 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et corridor écologique, la zone « Leidelénger Bësch / Obeler Bësch » sise sur les territoires des communes de Bettembourg, Leudelange, Mondercange et de Reckange-sur-Mess Avis du Conseil d’État (3 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 4 novembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le dossier de classement de la zone à protéger ainsi que les documents issus de la procédure de consultation du public. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 17 décembre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de déclarer zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et corridor écologique la zone « Leidelénger Bësch / Obeler Bësch » sise sur les territoires des communes de Bettembourg, Leudelange, Mondercange et Reckange-sur-Mess. La zone en question présente une contenance totale de 382,85 hectares. Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale des articles 2, 15, 17, 34 et 37 à 46 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Au vu de l’exposé des motifs, « [l]a future zone protégée est à considérer comme une des zones noyau à haute valeur biologique » et renferme plusieurs habitats forestiers protégés au niveau national et européen. La future zone protégée est également « à comprendre comme corridor écologique qui a comme vocation de renforcer le corridor de la faune sauvage d’importance internationale qui au niveau de la région relie les massifs forestiers de Kockelscheier et du Beetebuerger Bësch avec ceux de Reckangesur-Mess et puis Roedgen, Bertrange et Dippach ». Enfin, la future zone protégée chevauche partiellement la zone Natura 2000 « Région du Lias moyen », référencée sous le code LU
  2. Une telle superposition de zones est expressément prévue à l’article 38, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018, qui dispose que « [l]es zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national ». Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. En date du 12 mai 2023, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de désignation de la zone. Il ressort des extraits des registres aux délibérations des conseils communaux des communes concernées que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a transmis aux communes le dossier déclarant « Leidelénger Bësch / Obeler Bësch » comme zone protégée d’intérêt national sous la forme de réserve naturelle et de corridor écologique, conformément à l’article 40, paragraphe 1er, de la loi précitée du 18 juillet 2018, le 1er juillet
  3. Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées doivent procéder au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet
  4. Aux termes du paragraphe 3, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de forclusion, endéans le prédit délai de trente jours. En ce qui concerne la commune de Leudelange, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 16 septembre au 17 octobre 2024 inclus. Deux objections écrites ont été introduites dans ce délai. Suivant délibération de son conseil communal en date du 28 novembre 2024, la commune de Leudelange a émis un avis relatif à l’avant-projet de règlement grand-ducal. L’avis salue le principe du classement de la zone « Leidelénger Bësch / Obeler Bësch » en zone protégée d’intérêt national, mais se rallie sur l’argumentation des réclamants clamant « un alignement de la future zone protégée d’intérêt national sur les limites des parcelles FLIK existantes, sans pour autant les inclure dans la zone protégée ». En ce qui concerne la commune de Mondercange, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 18 septembre au 17 octobre 2024 inclus. Aucune objection écrite n’a été introduite dans ce délai. Suivant délibération de son conseil communal en date du 15 novembre 2024, la commune de Mondercange a émis un avis relatif à l’avant-projet de règlement grand-ducal. L’avis conclut que le conseil communal exprime « son soutien en faveur de la création d’une réserve naturelle […] sous réserve que les préoccupations énoncées concernant la compatibilité entre la mise en place de cette réserve et la préservation de la liaison CR 169 soient dûment prises en compte ». En ce qui concerne la commune de Reckange-sur-Mess, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 18 septembre au 17 octobre 2024 inclus. Quatre objections écrites ont été introduites dans ce délai. Suivant délibération de son conseil communal en date du 14 novembre 2024, la commune de Reckange-sur-Mess a émis un avis relatif à l’avant-projet de règlement grand-ducal. L’avis conclut que « les mesures d’interdiction ou de restrictions inscrites dans la Loi soient précisées » en ce qui concerne les 2 parcelles agricoles visées par les réclamations parvenues au collège des bourgmestre et échevins et que « le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité prenne position sur la pérennité de l’activité agricole sur ces parcelles, et le cas échéant précise si les propriétés des réclamants peuvent être concernés par une indemnisation ». Par ailleurs, le conseil communal conclut dans son avis que le ministre « prenne position sur l’importance desdites parcelles agricoles dans un ensemble protégé forestier » et que « le cas échéant, le périmètre soit revu et exclue les parcelles susmentionnées ». En ce qui concerne la commune de Bettembourg, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 15 octobre au 14 novembre
  5. Aucune objection écrite n’a été introduite dans ce délai. Suivant délibération de son conseil communal en date du 13 décembre 2024, la commune de Bettembourg a émis un avis favorable relatif à l’avant-projet de règlement grand-ducal. De manière générale, les observations parvenues aux communes de Leudelange et de Reckange-sur-Mess tendent à remettre en question l’inclusion dans la future zone protégée d’intérêt national de parcelles agricoles et les interdictions ou restrictions qui toucheront ces parcelles en vertu du règlement grand-ducal en projet. Le dossier fourni au Conseil d’État ne contient pas d’information quant au respect des délais prévus à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la loi précitée du 18 juillet 2018, pour procéder au dépôt du dossier à la maison communale et pour transmettre le dossier, avec l’avis du conseil communal, au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Étant donné que le délai imparti aux communes est un délai d’ordre et non un délai de rigueur, son éventuel dépassement reste, selon le juge administratif 1, sans incidence sur la validité de la procédure. L’Administration de la nature et des forêts a émis son avis en date du 19 mai 2025 et propose une adaptation de la délimitation de la zone protégée en excluant certaines parcelles agricoles. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen entend énumérer les interdictions afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national. Le point 4°, alinéa 1er, entend interdire « toute construction incorporée au sol ou non ». Au vu de la définition de construction donnée par l’article 3, point 26°, de la loi précitée du 18 juillet 2018, les termes « incorporée au sol ou non » sont à supprimer, cette précision résultant à suffisance des termes de la loi de laquelle le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale. 1 Voir, en ce sens, C. adm., arrêt du 13 janvier 2009, n° 24501C. 3 Aux points 13° et 15°, en ce qui concerne la notion de « chemins et sentiers existants », le Conseil d’État renvoie à ses considérations émises dans son avis n° 52.692 du 19 décembre 2020 sur le projet de loi sur les forêts. Il recommande en conséquence d’harmoniser la terminologie et de viser les « chemins et sentiers » à l’instar de la loi du 23 août 2023 sur les forêts. Articles 4 à 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au quatrième visa, il est signalé que les organes consultatifs sont à désigner avec une majuscule au premier substantif, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ». Au cinquième visa, il y a lieu de viser l’« accord du Gouvernement en conseil » et non pas l’« accord du Conseil de Gouvernement ». Les septième et huitième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il y a lieu d’ajouter le mot « de » avant les mots « corridor écologique ». Le mot « sises » est à écrire au singulier. Article 3 Au point 3°, le mot « dégrader » est à faire précéder du mot « de ». Au point 4°, alinéa 1er, lettre c), il convient d’écrire « le au réaménagement ». Au point 19°, il y a lieu d’insérer le mot « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 4 À l’alinéa 1er, point 1°, les mots « la gestion » sont à faire précéder du mot « de ». À l’alinéa 1er, point 2°, les mots « la promotion pédagogique » sont à faire précéder des mots « dans l’intérêt de ». 4 À l’alinéa 1er, point 5°, il y a lieu d’ajouter le mot « de » avant le mot « tramway ». Par ailleurs, il convient d’écrire « Luxembourg-Ville » avec un trait d’union. À l’alinéa 1er, point 6°, les mots « la réalisation » sont à faire précéder du mot « de ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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