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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.360 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.360 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées Avis du Conseil d’État (2 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 4 novembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extrait, du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées afin d’inscrire le vaccin contre le virus respiratoire syncytial dans la liste des vaccinations pour des groupes-cibles spécifiques. Le projet de règlement grand-ducal sous avis, qui, selon l’exposé des motifs, suit les derniers avis émis par le Conseil supérieur des maladies infectieuses concernant la vaccination contre les infections à virus respiratoire syncytial, trouve sa base légale dans la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’État en matière de vaccinations qui dispose à l’endroit de ses articles 1er et 2 que « [l]orsqu’une vaccination imposée par une disposition légale ou réglementaire ou recommandée par l’État cause la mort de la personne vaccinée ou entraîne dans son chef une incapacité physique permanente, l’État répond du dommage, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, et dans la mesure où le dommage n’est pas indemnisable en vertu du code des assurances sociales. […]. Un règlement grand-ducal détermine la liste des vaccinations recommandées. » Le Conseil d’État renvoie à son avis n° 61.949 du 4 février 2025 dans lequel il avait signalé que les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la responsabilité de l’État et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont causés ou qu’ont causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions relèvent d’une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 114 de la Constitution. Dans cette perspective, le Conseil d’État rappelle qu’il faudra faire figurer dans la loi les éléments essentiels, parmi lesquels figurent notamment les conditions et les limites de la responsabilité de l’État. Au vu des développements qui précèdent, la base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis risque d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du projet de règlement grand-ducal sous avis en vertu de l’article 102 de la Constitution. Examen des articles Articles 1er et 2 Sous réserve des observations formulées à l’endroit des considérations générales, le projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif à la consultation du Collège médical est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 2 décembre 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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