CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWKR1NG BUSINESS Luxembourg, le 30 janvier 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation. (7011CCL) Saisine : Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (13 novembre 2025) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet très spécifique de transposer l’article 1 er de la directive (UE) 2024/2839 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l’extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques (ci-après la « Directive (UE) 2024/2839 »2). Pour ce faire, le Projet prévoit la modification du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation, en supprimant l’obligation de communication annuelle à la Commission par les Etats membres des résultats des contrôles effectués dans les unités d’irradiation, ainsi que des contrôles effectués au stade de la commercialisation des produits concernés, imposées par la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (ci-après la « Directive 1999/2/CE »3). En bref ➢ La Chambre de Commerce soutient le principe de réduction de la charge administrative pour les autorités et rappelle son attachement à un degré élevé de sécurité alimentaire. ➢ Elle s’interroge quant au bien-fondé du Projet en termes de respect des objectifs de suivi des contrôles alimentaires et, par extension, de sécurité alimentaire. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Directive (UE) 2024/2839 (lien) 3 Texte consolidé de la Directive 1999/2/CE (lien) CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales L’irradiation des denrées alimentaires consiste en leur traitement par un type d’énergie rayonnante connue sous le nom d’ionisation. L’irradiation est utilisée à des fins sanitaires et phytosanitaires pour tuer les bactéries pathogènes qui peuvent provoquer une intoxication alimentaire et éliminer les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, tels que les insectes et autres nuisibles. Elle sert aussi à retarder la maturation des fruits, à arrêter la croissance et la germination des légumes ainsi qu’à prolonger la durée de conservation des denrées alimentaires.4 Il découle du dernier rapport disponible de la Commission européenne portant sur la période 2022-2023 que le Luxembourg ne dispose d’aucune unité d’irradiation agréée, mais que des contrôles ont été effectués en vue de la détection de denrées alimentaires ionisées au stade de la commercialisation.5 Le Projet prévoit de modifier le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation, en supprimant les obligations de communication annuelle à la Commission européenne par le Ministère de la Santé des résultats des contrôles effectués dans les unités d’irradiation, ainsi que des contrôles effectués au stade de la commercialisation des produits concernés imposées par la Directive 1999/2/CE. La Chambre de Commerce renouvelle son attachement à toute mesure œuvrant en faveur de réduction de la charge administrative pour les autorités6. D’autre part, la Chambre de Commerce rappelle l’importance de garantir un haut niveau de sécurité alimentaire y compris au niveau de la chaîne de distribution alimentaire afin d’assurer un haut degré de qualité et de sécurité aux productions alimentaires et de rassurer les consommateurs7. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaire à formuler quant à la lettre du Projet qui effectue une transposition fidèle de l’article 1 er de la Directive (UE) 2024/2839. Cependant, la Chambre de Commerce s’interroge de facto quant à l’exécution des contrôles relatifs aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation, ainsi qu’à la communication de leurs résultats à la Commission européenne. En effet, ces opérations étaient effectuées jusqu’à présent sur la base du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation, que le Projet vise à modifier. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation pour les années 2022- 2023, 3 novembre 2025, COM
(2025)658 final, p. 3 (lien). 4 5 Idem Voir, dans ce sens, l’avis de la Chambre de Commerce du 2 septembre 2025 portant sur le Projet de loi n°8610 portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques (avis 6937VAN). 6 Voir notamment, dans ce sens, l’avis de la Chambre de Commerce du 1er août 2023 relatif au projet de loi n°8177 modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques (6330GKA). 7 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Or, bien que le considérant 4 de la Directive (UE) 2024/2839 contienne l’affirmation suivante : « Les plans de contrôle nationaux pluriannuels [prévus à l’article 113 du règlement (UE) 2017/625, dit Règlement « OCR »8] doivent couvrir, entre autres, le champ d’application de la directive 1999/2/CE » 9, la Chambre de Commerce constate que ces contrôles ne semblent apparaître ni dans le « Plan de contrôle pluriannuel Luxembourg 2023-2025 » élaboré par l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA), ni dans le document complémentaire contenant les priorités nationales du contrôle de la chaîne alimentaire
- Dans ces conditions, la Chambre de Commerce s’interroge quant au fait de savoir si, une fois le Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation modifié, les résultats issus des contrôles effectués dans le cadre de la Directive 1999/2/CE seront encore notifiés à la Commission européenne, dans la mesure où ils n’apparaissent pas dans le Plan de contrôle pluriannuel actuel, établi conformément au Règlement OCR. Elle s’interroge par conséquent quant au bien-fondé du Projet en termes de respect des objectifs de suivi des contrôles alimentaires et, par extension, de sécurité alimentaire. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. CCL/DJI L’intitulé intégral du Règlement sur les contrôles officiels, dit « OCR » est le suivant : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), lien. 8 La formulation in extenso du considérant 4 de la Directive (UE) 2024/2839 est la suivante : « En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 1999/2/CE, les États membres sont tenus de communiquer chaque année à la Commission les résultats des contrôles effectués dans les unités d’irradiation et au stade de la commercialisation du produit. L’article 7, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que la Commission est tenue de publier au Journal officiel de l’Union européenne un rapport fondé sur les renseignements fournis chaque année par les États membres. L’article 113 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil dispose que chaque État membre doit soumettre à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport indiquant les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformément à son plan de contrôle national pluriannuel. Les plans de contrôle nationaux pluriannuels doivent couvrir, entre autres, le champ d’application de la directive 1999/2/CE. En outre, l’article 114 du règlement (UE) 2017/625 prévoit que la Commission doit mettre chaque année à la disposition du public un rapport annuel sur le fonctionnement des contrôles officiels dans les États membres, en tenant compte des rapports annuels présentés par les États membres conformément à l’article 113 dudit règlement. Étant donné que les obligations relatives aux rapports annuels prévues aux articles 113 et 114 du règlement (UE) 2017/625 assurent déjà l’application et le suivi des actes juridiques de l’Union sur les denrées et ingrédients alimentaires irradiés, il convient de supprimer l’obligation similaire relative à un rapport annuel actuellement prévue par la directive 1999/2/CE afin de réduire la charge administrative pesant sur les autorités compétentes et la Commission. » 9 Le Plan de contrôle pluriannuel Luxembourg 2023-2025 est complété par les Priorités nationales du contrôle de la chaîne alimentaire 2023-
- 10 A noter que le Règlement OCR prévoit plus précisément que « Chaque État membre devrait être tenu de mettre en place et de mettre à jour régulièrement un plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) couvrant tous les domaines régis par la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire et contenant des informations sur la structure et l’organisation de son système de contrôles officiels. » (considérant 76, en lien avec l’article 110, souligné par la Chambre de Commerce).