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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.378 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.378 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès du Commissariat aux affaires maritimes Avis du Conseil d’État (3 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 28 novembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit l’application du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale 1 aux agents du Commissariat aux affaires maritimes. Il ressort de l’exposé des motifs que les auteurs du texte ont choisi de soumettre les agents du Commissariat aux affaires maritimes à la formation spéciale et à l’examen de promotion de l’administration gouvernementale telle que prévue par le règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 au motif que « le Commissariat aux affaires maritimes est une administration de petite taille » et que « l’envergure de l’organisation des formations afférentes pour un nombre très limité de fonctionnaires-stagiaires serait disproportionnée ». Cette approche, à laquelle d’autres administrations disposant d’un effectif peu substantiel ont déjà eu recours, ne donne pas lieu à des observations de principe de la part du Conseil d’État. Le Conseil d’État rappelle cependant que l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution érige le statut des fonctionnaires de l’État en matière réservée à la loi. La formation des fonctionnaires, tant spéciale que celle relative à la promotion, constitue une partie essentielle du statut et doit dès lors être traitée comme une matière réservée à la loi. Le Conseil d’État vise par-là plus Mém. A - n° 757 du 4 septembre

  1. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/09/04/a757/consolide/20250901 1 particulièrement les parties du dispositif qui touchent aux droits et obligations des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans une loi les éléments essentiels de la matière, et à ce titre, non seulement les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de réussite à ladite formation, mais également les principes qui gouvernent l’organisation des formations et des examens prévus dans le cadre de ces formations tels que la double correction des épreuves, l’anonymat des copies d’examen ou encore la constitution de commissions d’examen neutres et impartiales, le statut de l’observateur et le processus de décision de la commission. Le Conseil d’État relève que des dispositions touchant à ces principes figurent, à l’heure actuelle, au niveau du règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 auquel seront soumis les agents du Commissariat aux affaires maritimes ainsi que dans le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Dans la perspective choisie par les auteurs du projet de règlement grandducal, la référence au règlement grand-ducal précité du 4 septembre 2020 est dès lors problématique. Au vu du caractère essentiel de certaines des dispositions du texte en question, celles-ci devront en effet être transférées dans la loi afin de satisfaire aux exigences qui découlent de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées au niveau des considérations générales. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule En ce qui concerne le premier et deuxième visa, le Conseil d’État rappelle que, pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le quatrième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. 2 Toujours au quatrième visa, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, de sorte qu’il y a lieu d’écrire correctement « Chambre des fonctionnaires et employés publics ». Article 2 Il y a lieu d’écrire « le ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions » avec une lettre « a » majuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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