Texte coordonné Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 portant sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité des statistiques publiques Règ. g.-d. du 18 juillet 2018 (Mém. A n° 614 du 25 juillet 2018) Règ. g.-d. du 4 septembre 2024 (Mém. A n° 392 du 6 septembre 2024) (Projet RGD) Art. 1er. Les membres effectifs et suppléants du Comité des statistiques publiques, ci-après dénommé le Comité, sont nommés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des ministres des ressorts, des chefs d’administration et des organes de gestion compétents à raison d’un membre effectif et d’un membre suppléant représentant les autorités ci-après : 1° le STATEC ; 2° le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 3° le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions ; 4° le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 5° le ministre ayant la Culture dans ses attributions ; 6° le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; 7° le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 8° le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ; 9° le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 10° le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 11° le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; 12° le ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 13° le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 14° le ministre ayant la Recherche et l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 15° le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 16° le ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 17° le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ; 18° le ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 19° l’Administration du cadastre et de la topographie ; 20° l’Administration des contributions directes ; 21° l’Administration des douanes et des accises ; 22° l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 23° l’Administration de l’environnement ; 24° l’Administration de la gestion de l’eau ; 25° l’Administration de la nature et des forêts ; 26° l’Agence pour le développement de l’emploi ; 27° l’Association d’assurance accident ; 28° le Commissariat aux assurances ; 29° la Commission de surveillance du secteur financier ; 30° le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) ; 31° l’Inspection générale des finances ; 32° l’Inspection générale de la sécurité sociale ; 1 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48° l’Institut luxembourgeois de régulation ; le Réseau d’étude sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL) ; le Service d’économie rurale ; la Trésorerie de l’État ; l’Observatoire de l’environnement naturel ; l’Observatoire de l’eau ; l’Observatoire de l’égalité ; l’Observatoire de la formation ; l’Observatoire national de la santé ; l’Observatoire de l’habitat ; le ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions ; le ministre ayant les Finances dans ses attributions ; l’Institut viti-vinicole ; la Police grand-ducale ; le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) ; le Luxembourg National Data Service (LNDS). La Banque centrale du Luxembourg, la Commission nationale pour la protection des données et l’Observatoire de la fonction publique désignent chacun le membre effectif et le membre suppléant pour participer au Comité des statistiques publiques comme observateur. La Banque centrale du Luxembourg et la Commission nationale pour la protection des données désignent chacun le membre effectif et le membre suppléant pour participer au Comité des statistiques publiques comme observateur. Art. 2. Le mandat des membres effectifs et suppléants du Comité porte sur une durée de cinq ans ; il est renouvelable. En cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace. Le mandat des membres prend automatiquement fin sur révocation du ministre, par démission volontaire ou par décès. Les membres continuent à siéger jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement. Art. 3. Le directeur du STATEC, ou en son absence, le directeur adjoint du STATEC assure la fonction de président du Comité. Un fonctionnaire du STATEC désigné par le ministre remplit les fonctions de secrétaire du Comité. Art. 4.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.