CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.380 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8
(1)c), 9 b) et 10
(1)b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Avis du Conseil d’État (24 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 28 novembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grandducal que le projet sous rubrique vise à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 30 janvier 2026. Considérations générales Selon les auteurs, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8
(1)c), 9 b) et 10
(1)b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales afin de remplacer le délégué du ministre ayant l’Inspection sanitaire dans ses attributions siégeant dans la commission d’examen qui contrôle les épreuves de la formation accélérée pour l’exploitant d’un débit de boissons, d’un établissement de restauration et d’un établissement d’hébergement par un délégué du ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions, étant donné que les missions de sécurité alimentaire ont été confiées entre-temps à l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire par une loi du 8 septembre 2022
- Observation préliminaire sur le texte en projet Au préambule, les auteurs citent les articles 7, 8, paragraphe 1er, lettre c), 9, lettre b), et 10, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales comme fondement légal du projet de règlement grand-ducal sous revue. Loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. 1 Le Conseil d’État signale que l’article 9 de la loi précitée du 2 septembre 2011 constitue une base légale suffisante au règlement grand-ducal en projet. Par conséquent, il y a lieu de se limiter à une référence à ladite disposition. Examen des articles Article 1er L’article sous revue vise à remplacer le libellé de l’article 12, alinéa 3, troisième tiret, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2012, afin de remplacer le délégué du ministre ayant l’Inspection sanitaire dans ses attributions siégeant dans la commission d’examen qui contrôle les épreuves de la formation accélérée pour l’exploitant d’un débit de boissons, d’un établissement de restauration et d’un établissement d’hébergement par un délégué du ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que l’annexe B du règlement interne du Gouvernement du 27 novembre 2023, approuvé par arrêté grand-ducal du même jour, ne comporte pas de référence explicite à un membre du gouvernement qui aurait la sécurité alimentaire directement dans ses attributions. Le texte en question se réfère cependant à la surveillance de la chaîne alimentaire qui couvre la sécurité alimentaire. Le Conseil d’État suggère dès lors aux auteurs d’adapter le libellé de la disposition sous revue en visant le « ministre ayant la Surveillance de la chaîne alimentaire dans ses attributions ». Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule En ce qui concerne le fondement légal, il est d’usage d’indiquer seulement les articles de l’acte auquel il est fait référence et non pas leur division. Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er L’article sous revue est à terminer par un point final. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 24 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2