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Luxembourg, le 28 janvier 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3

Luxembourg, le 28 janvier 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8

(1)c), 9 b) et 10
(1)b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. (7016GLO/TAL) Saisine : Ministre de l’Economie (26 novembre 2025) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier l’article 12, alinéa 3, du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8
(1)c), 9 b) et 10
(1)b) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, afin d’adapter la composition de la commission d’examen qui contrôle les épreuves de la formation accélérée pour l’exploitant d’un débit de boissons, d’un établissement de restauration et d’un établissement d’hébergement. En bref ➢ Le Projet modifie la composition de la commission d’examen compétente pour la formation accélérée des exploitants d’un débit de boissons, d’un établissement de restauration et d’un établissement d’hébergement, afin d’aligner la réglementation en vigueur sur l’organisation actuelle des compétences en matière de sécurité alimentaire. ➢ La Chambre de Commerce prend note des adaptations proposées, lesquelles contribuent à assurer la cohérence du cadre réglementaire applicable. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Liens vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Considérations générales Selon l’exposé des motifs, le Projet vise à adapter la composition de la commission d’examen chargée du contrôle des épreuves de la formation accélérée destinée aux exploitants d’un débit de boissons, d’un établissement de restauration et d’un établissement d’hébergement. Cette adaptation s’inscrit dans le contexte de la réorganisation des compétences administratives en matière de sécurité alimentaire, celles-ci ayant été confiées à l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA). Le Projet prévoit ainsi de remplacer, au sein de la commission d’examen concernée, la référence au délégué du ministre ayant l’Inspection sanitaire dans ses attributions par celle du délégué du ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions2. La Chambre de Commerce prend note de cette modification, laquelle vise à assurer la cohérence du cadre réglementaire avec l’organisation administrative en vigueur. Elle n’a pas d’autres observations particulières à formuler quant au Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis GLO/TAL/DJI 2 La commission concernée est actuellement composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants : 1. un délégué effectif ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions et son suppléant ; 2. un délégué effectif du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et son suppléant ; 3. un délégué effectif du ministre ayant l’Inspection sanitaire dans ses attributions et son suppléant ; 4. deux délégués effectifs de la Chambre de Commerce et leurs suppléants.

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