COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. 1er. Ad 1° Etant donné que le secrétariat de la Commission est assuré par plusieurs agents de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), cette modification propose de clarifier la disposition en visant le personnel du secrétariat de la Commission au lieu du secrétaire au singulier. Ad 2° L’article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l'emploi en matière d'indemnisation du chômage complet est modifié dans le sens à ce que le montant des indemnités à toucher par les membres, le président, les experts et les secrétaires de la Commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’ADEM en matière de chômage complet n’est plus fixé par le Gouvernement en Conseil, mais par le règlement grand-ducal en question. En outre, il est inséré au même article un tableau fixant le montant des indemnités à toucher par les membres, le président, les experts et les secrétaires de la Commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’ADEM en matière de chômage complet. Etant donné que le remboursement des frais de déplacement n’est demandé que très rarement et seulement de manière très exceptionnelle, il est proposé de le supprimer. Art.
- Ad 1°, Ad 3°, Ad4° et Ad 5° Vu le nombre important des dossiers traités par la Commission, le secrétariat de la Commission est actuellement assuré par plusieurs agents de l’ADEM. Par conséquent, il y a également lieu de préciser dans le texte du règlement grand-ducal que le secrétariat de la Commission peut être assuré par un ou plusieurs agents de l’ADEM afin de tenir compte de la réalité actuelle. Ad 2° L’article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail est modifié dans le sens à ce que le montant des indemnités à toucher par les membres, le président, les experts et les secrétaires de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail n’est plus fixé par le Gouvernement en Conseil, mais par le règlement grand-ducal en question. En outre, il est inséré au même article un tableau fixant le montant des indemnités à toucher par les membres, le président, les experts et les secrétaires de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail. 1 Etant donné que le remboursement des frais de déplacement n’est demandé que très rarement et seulement de manière très exceptionnelle, il est proposé de le supprimer. Art.
- Ad 1° A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, le tableau fixant le montant des indemnités à toucher par les membres, le président, les experts et les secrétaires de la Commission médicale a été mis à jour afin d’aligner le montant des indemnités versées aux membres de ladite commission avec celles versées à titre d’indemnisation aux membres des autres commissions spéciales existantes. Il est à noter qu’une indemnité plus élevée est prévue afin de garantir la présence des médecins ayant la qualité d’indépendant aux réunions. Etant donné que le remboursement des frais de déplacement n’est demandé que très rarement et seulement de manière très exceptionnelle, il est proposé de le supprimer. Ad 2° et Ad 4° Ces modifications ont pour objectif de prévoir et clarifier la possibilité à ce que le secrétariat des différentes commissions en question peut être assuré par un ou plusieurs agents de l’ADEM. Ad 3° A l’article 16 du même règlement, le tableau fixant le montant des indemnités à toucher par les membres, le président, les experts et les secrétaires de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel a été mis à jour afin d’aligner le montant des indemnités versées aux membres de ladite commission avec celles versées à titre d’indemnisation aux membres des autres commissions spéciales existantes. Il est à noter qu’une indemnité plus élevée est prévue afin de garantir la présence des médecins ayant la qualité d’indépendant aux réunions. Etant donné que le remboursement des frais de déplacement n’est demandé que très rarement et seulement de manière très exceptionnelle, il est proposé de le supprimer. 2