CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.384 Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’Agence pour le développement de l’emploi en matière de chômage complet ; 2° du règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées Avis du Conseil d’État (24 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 décembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné des règlements grandducaux qu’il s’agit de modifier. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 5 et 10 février
- Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet vise à déterminer les indemnités pour le président, les membres, les experts et le personnel du secrétariat de la Commission spéciale du réexamen des décisions de l’Agence pour le développement de l’emploi en matière de chômage complet, de la Commission mixte, de la Commission médicale et de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel. Jusqu’à présent, ces indemnités étaient fixées par des décisions du Conseil de gouvernement. Il tend également à harmoniser les montants entre commissions, tout en prévoyant des indemnités plus élevées pour certaines commissions afin d’assurer la participation de médecins indépendants. Enfin, le remboursement des frais de déplacement, jugé rare et exceptionnel selon les auteurs, sera supprimé pour toutes les commissions visées. Comme les indemnités à allouer prennent la forme de jetons de présence, le Conseil d’État demande de remplacer aux articles 1er, point 2°, et 2, point 2°, phrases liminaires, les mots « une indemnité qui est fixée » par les mots « des jetons de présence qui sont fixés » et à l’article 3, points 1° et 3°, les mots « une indemnité spéciale qui est fixée » par les mots « des jetons de présence qui sont fixés ». Concernant les jetons de présence alloués aux salariés et aux indépendants des commissions et comités visés, le Conseil d’État comprend que ceux-ci sont exprimés en montants nets d’impôt, puisque, autrement, il s’agirait d’une exonération fiscale, laquelle ne pourrait être établie que par la loi. Dans ce contexte, il s’interroge toutefois sur la détermination du montant à allouer aux salariés et indépendants, étant donné que les situations individuelles des personnes assistant aux réunions peuvent considérablement varier. S’agissant du préambule, le Conseil d’État note que celui-ci omet de mentionner l’article L. 552-1 du Code du travail comme fondement légal. Ce dernier sert toutefois de base légale pour l’article 2 en ce qu’il institue la Commission mixte et renvoie à un règlement grand-ducal pour ce qui concerne « [l]e mode de désignation et d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte […] »
- Partant, le Conseil d’État demande de compléter le fondement légal en conséquence. Examen des articles Article 1er Point 1° Sans observation. Point 2° Le Conseil d’État demande aux auteurs de prévoir, au tableau qui indique les jetons de présence à octroyer, que non seulement les experts ont droit à un jeton de présence, mais également les conseillers techniques, tel qu’il résulte de l’article L. 527-1, paragraphe 2, dernier alinéa, du Code du travail, dans sa teneur proposée par le projet de loi n° 62.375, et de l’article 8, phrase liminaire, du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale du réexamen des décisions de l’Agence pour le développement de l’emploi en matière de chômage complet, dans sa teneur proposée. Article 2 Point 1° Sans observation. 1 Article L. 552-1, paragraphe 3, du Code du travail. 2 Point 2° Le point sous examen prévoit d’attribuer une indemnisation aux membres, au président et aux secrétaires de la Commission mixte ainsi qu’aux experts. Le Conseil d’État note toutefois que l’article L. 552-1, paragraphe 3, du Code du travail, qui constitue le fondement légal de l’article 4, dans sa teneur proposée, se limite à octroyer une indemnisation aux membres effectifs et suppléants de la Commission mixte, le président, les secrétaires et experts n’étant pas visés. Il résulte de ce qui précède que la disposition sous revue rajoute à la loi et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour dépassement du cadre de la base légale. Points 3° à 5° Sans observation. Article 3 Concernant les points 1° et 3°, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 1er, point 2°, concernant les indemnisations qui reviennent aux conseillers techniques, en demandant aux auteurs de rajouter les conseillers techniques non seulement aux tableaux, mais également aux phrases liminaires. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Les points énumératifs ne sont pas à rédiger en caractères gras. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Les devises s’écrivent en toutes lettres, de sorte que l’acronyme « EUR » est dès lors à remplacer par « euros ». Intitulé Il y a lieu d’insérer le mot « du » après les mots « portant modification » et de supprimer ce mot aux points 1°, 2° et 3°. 3 Au point 1°, le règlement grand-ducal en question n’ayant pas encore fait l’objet de modifications, il convient de supprimer le mot « modifié ». Cette observation vaut également pour l’article 1er, phrase liminaire. Un rectificatif n’est pas à considérer comme une modification. Préambule Un visa relatif à la fiche financière fait défaut. Dans la mesure où le règlement grand-ducal comporte des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État, la fiche financière, prescrite par l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, est à mentionner au fondement procédural. Cette fiche est à indiquer, de préférence, en tout premier lieu du fondement procédural, vu que ce document est censé être joint au projet de règlement. Partant, il convient d’insérer, à la suite du fondement légal, le visa suivant : « Vu la fiche financière ; ». Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’insérer à l’endroit des ministres proposants une référence au ministre des Finances. Au deuxième visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 2°, à l’article 8, phrase liminaire, qu’il s’agit de remplacer, il convient de remplacer les mots « les secrétaires » par les mots « le personnel du secrétariat ». Toujours au point 2°, il faut insérer in fine des guillemets fermants et insérer un point final. Ces observations valent également pour l’article 2, point 2°. Article 2 Au point 2°, à l’article 4, phrase liminaire, qu’il s’agit de remplacer, il faut supprimer les mots « , s’il y a lieu, » pour être superfétatoires. Au point 5°, il faut remplacer le point-virgule par un point final. Article 3 Les points 1° et 3 sont à terminer par un point final. Au point 1°, à l’article 2, phrase liminaire, qu’il s’agit de remplacer, il faut insérer le mot « médicale » après le mot « Commission », et cela à deux reprises. En outre, il est recommandé d’insérer une virgule avant les mots « ont droit ». Cette dernière observation vaut également pour le point 3°, pour ce qui concerne l’article 16, phrase liminaire, qu’il s’agit de remplacer. 4 Au point 2°, il faut remplacer le point final par un point-virgule. Au point 3°, à l’article 16, phrase liminaire, qu’il s’agit de remplacer, les mots « Commission d’orientation et de reclassement professionnel » et le mot « Commission » sont à remplacer par l’acronyme « COR ». Au point 4°, les mots « alinéa premier » sont à remplacer par les mots « alinéa 1er ». Article 4 Le projet de règlement grand-ducal sous avis étant accompagné d’une fiche financière renseignant un impact sur le budget de l’État, il convient de conférer à l’article sous revue la teneur suivante : « Art.
- Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 24 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5