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Loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. En application de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi précitée du 17

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.385 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « transports » Avis du Conseil d’État (27 mars 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 décembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, les avis des conseils communaux des communes territorialement concernées, du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, le rapport sur les incidences environnementales ainsi qu’un commentaire des articles, une fiche financière et une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 février

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « transports », modification qui concerne uniquement le territoire de la Nordstad et s’inscrit dans la mise en œuvre de la « Vision territoriale Nordstad 2035 – 2050 » et du « Concept de mobilité Nordstad 2035 », selon l’exposé des motifs. La transmission aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire du projet de modification du plan directeur sectoriel « transports » et du rapport sur les incidences environnementales a été décidée par le Gouvernement en conseil en date du 18 octobre
  2. Elle a été publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et insérée à deux reprises dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg 1, et ce en application de l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire
  3. Des lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 octobre 2024 ont été envoyées aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées, à savoir Bettendorf, Diekirch, Ettelbruck, Erpeldange-sur-Sûre, Feulen et Schieren, afin de les informer de l’envoi du projet de modification du plan directeur sectoriel « transports » par voie électronique. 1 2 Quotidien, Tageblatt, Luxemburger Wort et Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek. Loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. En application de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi précitée du 17 avril 2018, le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire a rendu son avis en date du 10 février
  4. Les avis de publication insérés dans la presse ont précisé les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés, en application de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 6, de la loi précitée du 17 avril
  5. Le projet de modification du plan directeur sectoriel « transport » a été déposé pendant trente jours, du 31 octobre 2024 jusqu’au 2 décembre 2024, à la maison communale des communes territorialement concernées où les intéressés ont pu en prendre connaissance. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la loi précitée du 17 avril 2018, une réunion d’information s’est tenue en date du 4 novembre 2024 à Ettelbruck. Le rapport sur les incidences environnementales, l’avis du ministre ayant la Protection de l’environnement dans ses attributions et les avis des autres autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d’environnement ont été rendus sur la base de l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Le Conseil d’État relève que les avis du ministre ayant la Culture dans ses attributions ne figurent pas au dossier lui soumis. Les avis de l’ensemble des conseils communaux des communes territorialement concernées ont été rendus, en application de l’article 12, paragraphe 4, de la loi précitée du 17 avril
  6. Le Conseil d’État constate que l’avis du conseil communal de la commune de Bettendorf du 21 novembre 2024 a été rendu avant la fin du délai dont disposait le public pour faire parvenir ses observations au collège des bourgmestre et échevins, à savoir le 16 décembre 2024, de sorte que ce conseil communal était dans l’impossibilité d’émettre un avis au sujet des éventuelles observations qui seraient encore parvenues au collège des bourgmestre et échevins entre le 21 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, tel qu’il est prévu à l’article 12, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi précitée du 17 avril
  7. La procédure est dès lors viciée et le projet de règlement grand-ducal sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions a rendu son rapport sur les avis des conseils communaux en application de l’article 12, paragraphe 6, de la loi précitée du 17 avril 2018, en date du 28 octobre
  8. En application de l’article 12, paragraphe 6, de la loi précitée du 17 avril 2018, le contenu de la modification du plan directeur sectoriel « transport » a été approuvé par décision du Gouvernement en conseil en date du 14 novembre
  9. Examen des articles 2 Article 1er Sans observation. Article 2 Le paragraphe 2 est à omettre, car superfétatoire. En effet, il est superflu de préciser que des modifications sont rendues obligatoires, puisque l’entrée en vigueur du nouvel acte donne de plein droit effet aux dispositions modificatives figurant dans son dispositif. En procédant ainsi, le numéro de paragraphe «

(1)» est à écarter. Article 3 Sans observation. Article 4 L’article sous revue dispose que « [s]euls les plans annexés au présent règlement et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi ». Le Conseil d’État estime que cet article est superfétatoire et peut être supprimé, dans la mesure où les annexes du règlement grand-ducal font partie intégrante du dispositif et ont dès lors la même valeur juridique. Le règlement grand-ducal précité du 10 février 2021 contenait une disposition similaire qui avait du sens alors qu’elle se trouvait à la conclusion d’un article qui prévoyait également la possibilité de consulter la partie graphique du plan directeur sectoriel « transports » sur le site Internet du Département de l’aménagement du territoire et sur le site du Géoportail. Article 5 À l’article 5, les auteurs visent entre autres « la ministre ayant la Politique générale de la mobilité […] dans ses attributions ». Or, l’annexe B du Règlement interne du Gouvernement n’attribue pas une telle compétence à la ministre visée. Le Conseil d’État rappelle qu’en ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant la nomenclature employée dans l’annexe B du règlement interne du Gouvernement approuvé initialement par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Il importe d’éviter les mots génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. Annexes 1 et 2 Sans observation. 3 Annexe 3 Dans la liste publiée à l’annexe 1 intitulée «
  1. Projet d’infrastructures de transport collectif », le Conseil d’État constate qu’à la ligne 3.3 « Corridor multimodal Ettelbruck-Diekirch », les auteurs établissent un lien avec la colonne « Projets ou parties de projets sans couloir ni zone superposés ». Dans ce contexte, le Conseil d’État relève que ni l’annexe 3 sous revue ni l’annexe 2.b du règlement grand-ducal précité du 10 février 2021 ne prévoient un plan afférent. Le Conseil d’État demande dès lors ou bien de rajouter les plans afférents ou bien, s’il s’agit d’une erreur à l’endroit de l’annexe 1, d’y revoir la ligne 3.
  2. Observations d’ordre légistique Préambule Aux premier et deuxième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le troisième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Au neuvième visa, les mots « conseils communaux des » sont à insérer avant le mot « communes ». Il convient de plus de désigner avec précision les communes concernées ainsi que la date de leurs avis. Les treizième et quatorzième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les mots « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Il est recommandé d’ajouter le mot « intitulée » après les mots « L’annexe 1 ». Par ailleurs, il convient de citer correctement l’intitulé de l’annexe 1, en écrivant « Liste » avec une lettre initiale majuscule. Article 2 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il est recommandé de remplacer les mots « L’annexe 2.a. » par les mots « L’annexe 2a intitulée ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article
  3. Par ailleurs, il y a lieu de citer correctement l’intitulé de l’annexe 2a, pour écrire « plans à l’échelle 1:2 500 indiquant, par commune, des couloirs et zones superposées pour des les projets ou parties de projets d’infrastructures de transport énumérés à l’annexe 1 sur base du plan cadastral numérisé tel que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ». Toujours au paragraphe 1er, phrase liminaire, le Conseil d’État signale 4 que l’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Partant, il convient de remplacer les mots « du règlement du 10 février 2021 précité » par les mots « du même règlement ». Cette observation vaut également pour l’article
  4. Au paragraphe 1er, il est relevé que, pour l’énumération des modifications à effectuer à une même partie de texte, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Au paragraphe 1er, lettre b), la deuxième virgule après les mots « « Ville de Diekirch – Extrait A1 » » y figurant en trop est à supprimer. Par ailleurs, la virgule entre les mots « Commune d’Erpeldange-sur-Sûre » et les mots « Extrait A1 » est à remplacer par un tiret. Finalement, la virgule avant le mot « et » est à supprimer. Article 3 Il y a lieu de remplacer les mots « est modifiée par le rajout des cartes » par les mots « est complétée par les cartes ». Article 5 Il y a lieu de remplacer le mot « la » avant les mots « ministre ayant la Politique générale de la mobilité et des travaux publics dans ses attributions » par le mot « le ». Annexe 1 À l’intitulé du point 3, il y a lieu de laisser une espace entre le point énumératif et le mot « Projets ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’intitulé du point
  5. Au point 3, dans le tableau, à la ligne relative à la position 7.1, deuxième colonne, il y a lieu de remplacer les guillemets utilisés en langue allemande („ ”) entourant le mot « Héienhaff » par des guillemets utilisés en langue française (« »). Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 mars
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.