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Commentaire des articles Ad. Article 1er, point 1 Afin que les communes de Bourscheid et de Weiswampach puissent adhérer

Commentaire des articles Ad. Article 1er, point 1 Afin que les communes de Bourscheid et de Weiswampach puissent adhérer au parc naturel, il est procédé à leur rajout au libellé de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our qui prescrit la délimitation territoriale du parc naturel. Ad. Article 1er, points 2 et 3 Le libellé de l’article 14 du règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our se lisait comme suit : « Les communes dont le territoire fait partie du parc naturel procèdent dans un délai de deux ans à la révision de leurs plans d'aménagement communaux respectifs dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compatibles avec les objectifs du parc naturel. Les modifications proposées figurées aux cartes de l'annexe 3 sont soumises à la décision des conseils communaux concernés, conformément aux articles 8 et 10 à 18 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. » Ce libellé fut remplacé par le règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant renouvellement et modification du statut du Parc naturel de l’Our a remplacé comme suit : « Les communes dont le territoire fait partie du Parc naturel de l’Our s’engagent à un développement intégré et durable de la région et coordonnent leurs actions en ce qui concerne la réalisation de toute infrastructure ayant un impact régional. En outre, les communes veillent à une qualité élevée lors de la définition des prescriptions urbanistiques et paysagères pour les nouveaux quartiers d’habitation. Les communes procèdent dans un délai de deux ans à la révision de leurs plans d’aménagement communaux respectifs dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compatibles avec les objectifs du Parc naturel, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 10 août

  1. » Force est de constater que le libellé introduit par le règlement précité du 17 mars 2016 ne fait plus référence à l’annexe
  2. Dès lors, il convient de la supprimer du règlement grand-ducal modifié du 9 juin
  3. Page 1 sur 2 Aussi, comme susmentionné, le libellé actuel prescrit que les communes territorialement concernées par le Parc naturel procèdent, dans un délai de deux ans, à la révision de leurs plans d’aménagement communaux respectifs dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compatibles avec les objectifs du Parc naturel. Cependant, il a été omis de prescrire les conséquences qu’incombent dans le cas d’une noncompatibilité auxdits objectifs. Il a été estimé judicieux de supprimer cet alinéa afin de permettre aux communes de définir librement à quel moment et par quel(s) moyens leurs plans d’aménagement communaux reprennent les objectifs visés par le Parc naturel. Ad. Article
  4. Les annexes 1 et 2 sont remplacées afin d’illustrer la nouvelle délimitation territoriale du parc naturel. Ad. Article
  5. Tel que prescrit à l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 9 juin 2005, le statut de parc naturel est conféré pour une durée de 10 ans. Le renouvèlement dudit statut se fait par règlement grand-ducal Le premier renouvèlement ayant été réalisé par le règlement du 17 mars 2016 portant renouvellement et modification du statut du Parc naturel de l’Our pour une période de dix ans dès l’expiration du délai initial, à savoir le 1er juillet
  6. Le présent règlement vise à renouveler le statut de parc naturel du « Parc naturel de l’Our » pour les dix ans à venir, et ce à partir du 1er juillet
  7. Ad. Article
  8. Formule exécutoire

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.