CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.386 N° dossier parl. : 8660 Projet de règlement grand-ducal portant 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our ; 2° renouvellement du statut de parc naturel Avis du Conseil d’État (10 mars 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 décembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal sous revue vise à modifier, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, ainsi que le projet de renouvellement et d’élargissement du Parc naturel de l’Our, les délibérations des communes concernées, les avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire et du Conseil supérieur de la protection de la nature et les directives du ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 février
- Considérations générales Le Parc naturel de l’Our a été déclaré par règlement grand-ducal en date du 9 juin 20051, statut qui est limité à dix ans, sauf renouvellement exprès par règlement grand-ducal pour la même période. Par règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant renouvellement et modification du statut du Parc naturel de l’Our 2, le statut du parc naturel a été prolongé jusqu’au 1er juillet
- Le Conseil d’État aurait préféré que la prolongation intervienne avant cette date d’échéance. Suite aux différentes fusions communales et une extension du parc naturel, il s’étend actuellement sur les territoires des communes de Clervaux, de Kiischpelt, du Parc Hosingen, de Putscheid, de Tandel, de Troisvierges, de Vianden et de Wincrange. Le bilan des activités du Parc naturel de l’Our a été dressé par le comité du syndicat qui l’a soumis pour avis à la commission consultative et aux Règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our. Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant renouvellement et modification du statut du Parc naturel de l’Our. 1 2 conseils communaux concernés. Les conseils communaux ont unanimement exprimé leur volonté de faire partie du Parc naturel de l’Our pour une nouvelle période de dix ans. Suite à une demande d’adhésion au Parc naturel de l’Our de la part des communes de Bourscheid et de Weiswampach, une étude préparatoire a été lancée et finalisée en juin
- Elle fut présentée aux citoyens en date du 19 juin 2024 à Weiswampach. Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels 3, l’étude préparatoire a fait l’objet d’un avis par le Conseil supérieur de la protection de la nature et par le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire. L’étude détaillée a été approuvée par le comité du syndicat. Le projet portant renouvellement du statut du Parc naturel de l’Our a été approuvé par le Gouvernement en conseil en date du 6 juin
- L’article 11 de la loi précitée du 10 août 1993 exige que la déclaration de la modification du Parc naturel de l’Our se fasse par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et avec l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Annexe 1 Le Conseil d’État constate qu’au niveau de l’énumération des sections cadastrales de la commune de Tandel, la section « FA Walsdorf » a été omise. Or, la section cadastrale en question continue toutefois à faire partie du parc naturel suivant le plan figurant à l’annexe
- Il demande dès lors aux auteurs de compléter l’énumération en ce sens. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour ce qui est de la forme, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier article ou alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Il en est de même si on se réfère au premier jour d’un mois. Pour ce qui est de la structure, le Conseil d’État rappelle qu’en principe les dispositions autonomes précèdent les dispositions modificatives. L’ordre des articles au dispositif est dès lors à adapter en conséquence. Dans l’hypothèse où un acte contient à la fois des dispositions autonomes et des modifications, il y a lieu de faire figurer tout acte destiné à être modifié sous un article distinct et de spécifier ensuite chaque modification qui s’y rapporte en la numérotant : 1°, 2°, 3°, … La disposition 3 Loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. 2 modificative figurant actuellement sous l’article 2 est à reprendre sous l’article 1er (2 selon le Conseil d’État). Au vu des observations qui précèdent, le dispositif est à restructurer de la façon suivante : « Art. 1er. Le statut du Parc naturel de l’Our est renouvelé pour une durée de dix ans à partir du 1er juillet
- Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our est modifié comme suit : 1° À l’article 4, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le parc naturel regroupe le territoire et les sections cadastrales des communes de Bourscheid, Clervaux, Kiischpelt, Parc Hosingen, Putscheid, Tandel, Troisvierges, Vianden, Weiswampach et Wincrange, sans préjudice d’une ou de plusieurs fusions entre des communes membres du parc naturel et de la dénomination de la ou des nouvelles communes. » 2° À l’article 14, l’alinéa 2 est supprimé. 3° Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent règlement. 4° L’annexe 3 est abrogée. Art.
- La référence au présent règlement […]. Art.
- Le ministre […]. » Intitulé L’acte en projet comportant à la fois des dispositions autonomes et des dispositions modificatives et compte tenu que les intitulés comportant des énumérations compliquent la lecture des textes qui les citent, il est demandé d’introduire un article nouveau relatif à l’introduction d’un intitulé de citation, tout en conférant à l’intitulé du règlement en projet la teneur suivante : « Projet de règlement grand-ducal portant renouvellement du statut de parc naturel au Parc naturel de l’Our et modification du règlement grandducal modifié du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our ». L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Concernant le deuxième visa, le Conseil d’État relève qu’indépendamment de leur rapport avec le texte concerné, il y a lieu de faire abstraction au préambule de références à des actes de même nature, y compris ceux que le dispositif vise à modifier ou à abroger. Le troisième visa est à libeller comme suit : « Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Bourscheid, de Clervaux, de Kiischpelt, de Parc Hosingen, de Putscheid, de Tandel, de Troisvierges, de Vianden, de Weiswampach et de Wincrange ; ». 3 Au quatrième visa, il convient de viser « l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire » au singulier. Les sixième et septième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, il faut remplacer « assentissement » par le mot correct « assentiment ». Par ailleurs, il convient d’écrire le mot « Présidents » avec une lettre initiale « p » minuscule. Finalement, il est relevé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Chambre des députés » avec une lettre « d » minuscule. À l’endroit des ministres proposants, il faut insérer le mot « le » avant celui de « rapport ». Par ailleurs, il est indiqué d’ajouter une virgule avant les mots « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er (2 selon le Conseil d’État) Au point 3°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Article 3 (selon le Conseil d’État) Conformément à l’observation relative à l’intitulé ci-avant, il y a lieu d’introduire un article 3 nouveau relatif à l’introduction d’un intitulé de citation qui prend la teneur suivante : « Art.
- La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du […] portant […] ». » Article 4 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 mars
- Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 4