← Luxembourg

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad articles 1er et 2 Il a été décidé de réintroduire la possibilité pour les agriculteurs de re

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad articles 1er et 2 Il a été décidé de réintroduire la possibilité pour les agriculteurs de renoncer volontairement à l’utilisation de la substance active « glyphosate » sur la surface utile de l’exploitation (sur les terres arables, les prairies permanentes et les cultures permanentes), et cela à partir de l’année culturale 2024/2025. Cette possibilité de renonciation vise à compenser les pertes de revenu et les coûts engendrés par la renonciation en question et elle est de nouveau rémunérée par une aide spécifique de 30 euros par hectare dans le cadre des engagements pris pour la prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur agricole. Etant donné que cette aide spécifique est liée à l’engagement souscrit de 5 ans, l’agriculteur a la possibilité de se prononcer pour cette prime supplémentaire dans le cadre d’une nouvelle demande d’adhésion ou bien dans le cadre de son engagement en cours (avenant à signer dans le cadre de sa demande d’adhésion). A noter que le montant supplémentaire de 30 euros vaut uniquement pour les terres arables, les surfaces horticoles étant également considérées comme terres arables en vertu de l’article 12, alinéa 2. A noter que par conséquent la mesure en question constitue une option qui s’applique uniquement aux agriculteurs et aux horticulteurs qui ont souscrit un engagement dans le cadre de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel. La mesure prend fin dans le cas où l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » serait éventuellement retirée une nouvelle fois. Dans un tel cas, l’agriculteur n’aurait plus droit au montant supplémentaire au titre de l’année culturale au cours de laquelle le retrait de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » prend effet. En effet, le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil détermine la procédure d’autorisation de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques en général et précise que le retrait d’une autorisation peut également être assorti de délais de grâce (article 46). A noter par ailleurs que cette aide spécifique existait déjà dans le cadre de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel (règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement). Enfin il est précisé qu’un retour en arrière du choix opéré par l’agriculteur n’est pas possible (ajout d’un alinéa 7 au paragraphe 1 er de l’article 59). En effet, la décision de l’agriculteur pour la nonutilisation de la substance active « glyphosate » et pour la perception du montant supplémentaire de la prime est irréversible. 1 Ad articles 3 et 4 Les articles 27 et 28 du règlement grand-ducal à modifier fixent les conditions pour certaines mesures dans le cadre du régime d’aide favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier (codes 5442 et 544-3). A noter que l’objectif du régime d’aide est d’encourager la pratique de meilleures techniques de compostage et d’épandage pour fertilisants organiques liquides à l'aide d'équipements spéciaux ou au compostage préalable. Les articles 3 et 4 du présent règlement ont pour objet d’apporter une précision supplémentaire pour les deux mesures du régime d’aide en question. Cette précision a également été prévue dans le cadre des régimes d’aide similaires de l’ancienne période de programmation et a été initialement omise dans le présent règlement. Etant donné que pour les deux mesures les fertilisants organiques sont injectés dans le sol et sont immédiatement disponibles pour les plantes, le coefficient à prendre en compte pour la dose totale en azote est fixé à 75%. Ad articles 5 et 6 Les articles 35 et 36 du règlement grand-ducal à modifier fixent les conditions pour deux mesures dans le cadre du régime d’aide à la réduction de la fertilisation azotée (fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG140) et fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG50)). Si pour les deux mesures le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 mars, il importe de constater que le pâturage par des ovins ou caprins pendant cette période est plutôt susceptible de valoriser l’herbe. Ad article 7 L’article 42 du règlement grand-ducal à modifier fixe les conditions de l’aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548). Les deux modifications proposées à l’article 42 ont pour objet d’élargir le champ d’application de l’aide par suite d’une proposition de la Chambre d’agriculture. Lesdites modifications sont à lire en combinaison avec la modification proposée par l’article 15 du présent règlement. Ad article 8 L’article 44 du règlement grand-ducal à modifier fixe les conditions de l’aide favorisant le travail réduit du sol (code 549). La mesure vise à soutenir le semis direct ou le travail réduit du sol afin d'influencer positivement la structure du sol, la prévention de l'érosion et la fertilité biologique du sol. La première modification de l’article 44 vise à préciser le champ d’application de la mesure, c’est-àdire à préciser que sont concernés les travaux préparatoires à l’ensemencement de la culture principale, la culture d’hiver suivante pouvant de nouveau faire l’objet d’un labour. La seconde modification a pour objet de supprimer la référence aux techniques autorisées pour le semis des cultures à travail réduit. Etant donné que les techniques évoluent, il s’agit de ne pas les limiter. 2 Ad article 9 Les articles 48 et 49 du règlement grand-ducal à modifier fixent les conditions des différentes mesures dans le cadre du régime d’aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes (code 551). L’article 9 du présent règlement a pour objet d’apporter une précision supplémentaire qui a été initialement omise. En effet, il est opportun de préciser que le statut « terres arables » des parcelles déclarées dans le cadre de ce régime d’aide ne change pas. Par conséquent, le ratio des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale déclarée par les agriculteurs prévu dans le cadre de la BCAE 1 n’est pas impliqué. A noter que les dispositions de la BCAE 1 sont reprises à l’annexe VI du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et mettent en œuvre notamment l’article 48, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Ad article 10 L’article 53 du règlement grand-ducal à modifier détermine le champ d’application des aides en rapport avec la conservation des races locales menacées. La modification de l’article 53, alinéa 2, a pour objet de mettre en application l’article 30, paragraphe 7, lettres

  1. b)et
  2. c)du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ad article 11 Voir commentaire des articles 1 er et 2. L’article 59 est complété par 3 précisions en relation avec la renonciation à la substance active « glyphosate ». 1. L’agriculteur qui opte pour le montant supplémentaire de 30 euros pour non-utilisation de la substance active « glyphosate » doit exprimer ce choix dans le cadre de sa demande d’adhésion. 2. Du fait de l’option précitée, l’agriculteur dont l’engagement est en cours a la possibilité d’opter pour le montant supplémentaire dans le cadre de son engagement en cours. 3. Enfin, il est précisé qu’un retour en arrière du choix opéré par l’agriculteur n’est pas possible. En effet, la décision de l’agriculteur pour la non-utilisation de la substance active « glyphosate » et pour la perception du montant supplémentaire de la prime est irréversible. Ad article 12 L’article 61 du règlement grand-ducal à modifier renvoie à l’annexe XI qui présente sous la forme d’un tableau les aides du présent règlement qui ne sont pas cumulables ou qui ne sont pas compatibles avec d’autres aides prévues par le présent règlement ou prévues par d’autres règlements. 3 L’article 12 qui complète l’article 61, a pour objet d’apporter à l’agriculteur des précisions et plus de clarté en termes de priorisation des aides. En effet, deux hypothèses sont réglées : - l’incompatibilité résultant de la demande d’une aide pluriannuelle avec la demande d’une aide annuelle : dans un tel cas, la demande d’aide pluriannuelle est considérée comme prioritaire pour le paiement de l’aide étant donné qu’il s’agit d’un engagement sur une période de 5 ans. L’agriculteur garde quand-même la possibilité de résilier cet engagement, avec les conséquences qui en résultent en vertu de l’article 64 (remboursement partiel ou total des aides déjà perçues et dérogations au remboursement) ; - l’incompatibilité résultant de la demande de l’aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique / de la demande d’une aide en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural avec la demande d’un autre régime d’aide pluriannuel : dans un tel cas, les demandes pour l’aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique et pour les aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural sont considérées comme prioritaires pour le paiement, sans préjudice de la possibilité de résiliation de l’engagement considéré comme prioritaire. Ad article 13 L’article 13 concerne une modification à l’article 64 du règlement grand-ducal à modifier qui règle les conséquences financières d’une résiliation anticipée de l’engagement conclu en principe pour une durée de cinq ans. Etant donné qu’un certain nombre d’aides concerne des animaux, il est nécessaire de compléter le paragraphe 4, point 3°, et de considérer l’absence de désignation des animaux sur lesquels porte l’engagement également comme résiliation anticipée de l’engagement. Ad article 14 L’annexe VI fixe les limites d’épandage en fonction des différentes cultures dans le cadre du régime d’aide à la réduction de la fertilisation azotée (code 545). Comme suite à une proposition de la Chambre d’agriculture, les doses d’azote sont adaptées pour la silphie et le miscanthus. Ad article 15 Dans le cadre de l’aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548), l’annexe VIII détermine les cultures éligibles. La modification proposée à l’annexe VIII (inclusion des cultures annuelles et pluriannuelles destinées à des fins non alimentaires) fait suite à la proposition de la Chambre d’agriculture d’élargir le champ d’application de l’aide et est à lire en combinaison avec les modifications proposées par l’article 7 du présent règlement. Ad article 16 Dans le cadre de l’aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes (code 551), l’annexe IX fixe les conditions spécifiques pour la mesure visant l’ensemencement de la parcelle avec un mélange de plantes herbagères sans ray-grass (code 551-VEXC). Il y a lieu de compléter l’annexe IX par une précision supplémentaire qui a été initialement omise et qui permet un meilleur contrôle du respect du mélange des semences. 4 Ad article 17 L’annexe XI établit dans un tableau les aides du règlement qui ne sont pas cumulables ou qui ne sont pas compatibles avec d’autres aides prévues par le règlement ou prévues par d’autres règlements. Les modifications prévues à l’annexe XI concernent : - - - l’introduction d’une incompatibilité entre l’aide 543 (Aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique) et la nouvelle prime spécifique pour non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » (540-GLYP) ; la suppression des incompatibilités entre l’aide 543 avec les aides 482-P3A, 482-P3B, 482P4A, 482-P4B et 542-ORG ; la transformation des incompatibilités entre les aides 545-DG140 et 545-DG50 avec les aides 512-DG1 et 512-DG2 en non-cumulabilités qui fait suite à une demande de la Chambre d’agriculture. Ad article 18 L’annexe XIII fixe les cas de non-respect et détermine les réductions à appliquer à la prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement. La condition supplémentaire facultative introduite concernant la non-utilisation de la substance active « glyphosate » étant liée à ladite prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement, elle doit être accompagnée d’un cas de non-respect et d’une sanction. Comme le montant supplémentaire de 30 euros est lié à la non-utilisation de la substance active « glyphosate », le non-respect de cette condition apporte une sanction de 100% de ce montant supplémentaire. Ad article 19 L’annexe XIV fixe les cas de non-respect et détermine les réductions à appliquer aux aides visées aux chapitres 3 à 13. La modification prévue à l’annexe XIV concerne la précision d’un cas de non-respect dans le cadre de l’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin (code 550). Compte tenu de l’objectif primaire de l’aide (réduction de la taille du cheptel bovin d’au moins 15%) et compte tenu du fait que cette condition relative à la réduction de la taille du cheptel doit être remplie au plus tard à la fin de la troisième année de l’engagement, il est nécessaire d’ajouter une sanction supplémentaire basée sur une vérification de ladite condition à la fin de l’engagement. Cette sanction supplémentaire (remboursement de 100% de l’aide des 3 dernières années) est exigée lorsqu’ à la fin de l’engagement, l’objectif primaire de l’aide n’est manifestement pas atteint (lorsque la réduction de la taille du cheptel bovin par rapport à la valeur de référence est inférieure à 5%). Ad article 20 L’article 20 prévoit une application rétroactive à partir de l’année culturale 2024/2025 pour les dispositions concernant : - l’introduction de la possibilité pour les agriculteurs de renoncer volontairement à l’utilisation de la substance active « glyphosate » (articles 1er, 2, 17 (points 1° et 2°) et 18 du présent règlement) ; 5 - la suppression des incompatibilités entre l’aide 543 avec les aides 482-P3A, 482-P3B, 482P4A, 482-P4B et 542-ORG et la transformation des incompatibilités entre les aides 545DG140 et 545-DG50 avec les aides 512-DG1 et 512-DG2 en non-cumulabilités (article 17, points 2°, 3° et 4°). Ad article 21 L’article 21 concerne la formule exécutoire et la formule de publication du règlement. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.