COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad articles 1er et 2 Il a été décidé de réintroduire la possibilité pour les agriculteurs de renoncer volontairement à l’utilisation de la substance active « glyphosate » sur la surface utile de l’exploitation (sur les terres arables, les prairies permanentes et les cultures permanentes), et cela à partir de l’année culturale 2024/2025. Cette possibilité de renonciation vise à compenser les pertes de revenu et les coûts engendrés par la renonciation en question et elle est de nouveau rémunérée par une aide spécifique de 30 euros par hectare dans le cadre des engagements pris pour la prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur agricole. Etant donné que cette aide spécifique est liée à l’engagement souscrit de 5 ans, l’agriculteur a la possibilité de se prononcer pour cette prime supplémentaire dans le cadre d’une nouvelle demande d’adhésion ou bien dans le cadre de son engagement en cours (avenant à signer dans le cadre de sa demande d’adhésion). A noter que le montant supplémentaire de 30 euros vaut uniquement pour les terres arables, les surfaces horticoles étant également considérées comme terres arables en vertu de l’article 12, alinéa 2. A noter que par conséquent la mesure en question constitue une option qui s’applique uniquement aux agriculteurs et aux horticulteurs qui ont souscrit un engagement dans le cadre de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel. La mesure prend fin dans le cas où l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » serait éventuellement retirée une nouvelle fois. Dans un tel cas, l’agriculteur n’aurait plus droit au montant supplémentaire au titre de l’année culturale au cours de laquelle le retrait de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » prend effet. En effet, le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil détermine la procédure d’autorisation de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques en général et précise que le retrait d’une autorisation peut également être assorti de délais de grâce (article 46). A noter par ailleurs que cette aide spécifique existait déjà dans le cadre de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel (règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement). Enfin il est précisé qu’un retour en arrière du choix opéré par l’agriculteur n’est pas possible (ajout d’un alinéa 7 au paragraphe 1 er de l’article 59). En effet, la décision de l’agriculteur pour la nonutilisation de la substance active « glyphosate » et pour la perception du montant supplémentaire de la prime est irréversible. 1 Ad articles 3 et 4 Les articles 27 et 28 du règlement grand-ducal à modifier fixent les conditions pour certaines mesures dans le cadre du régime d’aide favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier (codes 5442 et 544-3). A noter que l’objectif du régime d’aide est d’encourager la pratique de meilleures techniques de compostage et d’épandage pour fertilisants organiques liquides à l'aide d'équipements spéciaux ou au compostage préalable. Les articles 3 et 4 du présent règlement ont pour objet d’apporter une précision supplémentaire pour les deux mesures du régime d’aide en question. Cette précision a également été prévue dans le cadre des régimes d’aide similaires de l’ancienne période de programmation et a été initialement omise dans le présent règlement. Etant donné que pour les deux mesures les fertilisants organiques sont injectés dans le sol et sont immédiatement disponibles pour les plantes, le coefficient à prendre en compte pour la dose totale en azote est fixé à 75%. Ad articles 5 et 6 Les articles 35 et 36 du règlement grand-ducal à modifier fixent les conditions pour deux mesures dans le cadre du régime d’aide à la réduction de la fertilisation azotée (fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG140) et fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG50)). Si pour les deux mesures le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 mars, il importe de constater que le pâturage par des ovins ou caprins pendant cette période est plutôt susceptible de valoriser l’herbe. Ad article 7 L’article 42 du règlement grand-ducal à modifier fixe les conditions de l’aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548). Les deux modifications proposées à l’article 42 ont pour objet d’élargir le champ d’application de l’aide par suite d’une proposition de la Chambre d’agriculture. Lesdites modifications sont à lire en combinaison avec la modification proposée par l’article 15 du présent règlement. Ad article 8 L’article 44 du règlement grand-ducal à modifier fixe les conditions de l’aide favorisant le travail réduit du sol (code 549). La mesure vise à soutenir le semis direct ou le travail réduit du sol afin d'influencer positivement la structure du sol, la prévention de l'érosion et la fertilité biologique du sol. La première modification de l’article 44 vise à préciser le champ d’application de la mesure, c’est-àdire à préciser que sont concernés les travaux préparatoires à l’ensemencement de la culture principale, la culture d’hiver suivante pouvant de nouveau faire l’objet d’un labour. La seconde modification a pour objet de supprimer la référence aux techniques autorisées pour le semis des cultures à travail réduit. Etant donné que les techniques évoluent, il s’agit de ne pas les limiter. 2 Ad article 9 Les articles 48 et 49 du règlement grand-ducal à modifier fixent les conditions des différentes mesures dans le cadre du régime d’aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes (code 551). L’article 9 du présent règlement a pour objet d’apporter une précision supplémentaire qui a été initialement omise. En effet, il est opportun de préciser que le statut « terres arables » des parcelles déclarées dans le cadre de ce régime d’aide ne change pas. Par conséquent, le ratio des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale déclarée par les agriculteurs prévu dans le cadre de la BCAE 1 n’est pas impliqué. A noter que les dispositions de la BCAE 1 sont reprises à l’annexe VI du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et mettent en œuvre notamment l’article 48, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Ad article 10 L’article 53 du règlement grand-ducal à modifier détermine le champ d’application des aides en rapport avec la conservation des races locales menacées. La modification de l’article 53, alinéa 2, a pour objet de mettre en application l’article 30, paragraphe 7, lettres
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