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Règlement grand-ducal du 21 novembre 2024 instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engag

Règlement grand-ducal du 21 novembre 2024 instituant des régimes d’

pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion Chapitre 1er – Dispositions générales Section 1re – Définitions Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « surface horticole » : surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air ; 2° « pépinière » : exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive ; 3° « vignes en production » : toute surface plantée de vignes depuis plus de trois années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année ; 4° « vignoble en plaine » : parcelle viticole dont la pente moyenne est inférieure à 15 pour cent ; 5° « vignoble en pente » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15 pour cent et inférieure à 30 pour cent ; 6° « vignoble en pente raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30 pour cent ; 7° « vignoble en pente très raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45 pour cent et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ; 8° « vignoble en terrasses » : parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ; 9° « azote disponible » : somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour la détermination de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe II 1 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation des fertilisants azotés dans l’agriculture ; 10° « exigences minimales » : exigences applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I ; 11° « surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » » : surfaces situées sur des prairies permanentes et composées : a) des surfaces telles que définies à l’article 4, paragraphe 4, points 1°, lettre b), 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, pour le calcul des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, point 1°, lettre b), un coefficient de conversion de 6 mètres et un coefficient de pondération de 0,3 étant utilisés ; b) des biotopes des milieux ouverts prévus au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats. S’y ajoutent les biotopes adjacents aux biotopes déclarés par le demandeur et à la disposition de celui-ci. 12° « fertilisants ou engrais organiques » : fertilisants tels que définis à l’article 2, lettre b), du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture. Section 2 – Conditions générales Art. 2.

(1)Peut bénéficier des régimes d'

visés par le présent règlement, l’agriculteur actif qui : 1° s’engage à respecter sur l’ensemble des surfaces exploitées sur le territoire national les exigences de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale ainsi que les exigences minimales ; 2° s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives, les conditions d’allocation de l’

respective. Les conditions d’allocation des

s prévues au chapitre 2 doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de la surface éligible.

(2)Peut bénéficier des régimes d’

visés au chapitre 12, l’éleveur d’animaux qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1 er. Peuvent bénéficier du régime d’

visé au chapitre 12, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage des semences et embryons qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 er, point 2°. 2 Chapitre 2 – Primes pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement Section 1re – Conditions d’allocation communes à tous les secteurs Sous-section 1re – Conditions ayant trait à la formation Art.

  1. Les conditions suivantes ayant trait à la formation doivent être respectées : Un membre de l’exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journalière de l’exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement : 1° une formation de dix heures en agro-écologie et en protection de l’environnement ; 2° une formation de deux heures sur les thèmes du cycle de l’azote et des reliquats d’azote. La formation prévue à l’alinéa 1 er, point 1°, doit comprendre quatre heures de formation pratique et six heures de formation théorique. Sous-section 2 – Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée Art.
  2. Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée doivent être respectées : 1° La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. Cette obligation consiste à y renseigner, par parcelle agricole ou viticole, la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que les interventions culturales, portant sur les épandages d’engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par l’article 11, paragraphe 2, l’article 14, point 2°, l’article 16, point 2°, l’article 18, points 2° et 3° et l’article 20, point 1°. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et le nom du produit appliqué. Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au moins cinq ans. 2° Si les unités fertilisantes dépassent cent unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote et en phosphore du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture, à l’exception des surfaces viticoles. 3° A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’

à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle agricole doit faire l’objet d’une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de surface. Sur les parcelles agricoles de terres arables, une analyse de sol est effectuée par tranche maximale de 12 hectares. 3 L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse :

  1. a)pour la moitié des terres de l’exploitation endéans un délai de trois ans et pour la totalité des terres de l’exploitation endéans un délai de cinq ans ;
  2. b)pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ;
  3. c)pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans. L’agriculteur ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :
  4. a)de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l’engagement ;
  5. b)pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ;
  6. c)pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans. La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe II. Sous-section 3 – Conditions ayant trait à l’entretien du paysage Art. 5. Les conditions suivantes ayant trait à l’entretien du paysage doivent être respectées : 1° La taille cubique des haies est interdite. 2° Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus. 3° Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet. Sous-section 4 – Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale Art. 6. La condition suivante ayant trait à une fertilisation organique et minérale doit être respectée : Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, par compostage et même s’il s’agit de boues déshydratées chaulées, ne peut être effectué sur les prairies permanentes, dans les vignobles et sur les surfaces horticoles. Section 2 – Conditions spécifiques à l’

allouée dans le secteur agricole (code 540) Sous-section 1re – Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée Art. 7. Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée doivent être respectées : 4 1° Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 mètres cubes par an. L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans. L’agriculteur ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :

  1. a)de moins de cinq ans à tout moment de l’engagement ;
  2. b)pour les fertilisants organiques n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse endéans un délai de trois ans. 2° Pour les exploitations disposant d’une installation de biométhanisation, le digestat doit être analysé annuellement. Sous-section 2 – Conditions ayant trait à une densité de bétail maximale Art. 8. La condition suivante ayant trait à une densité de bétail maximale doit être respectée : Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 1,8 unité de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation en moyenne sur l’année culturale. Pour le calcul et la vérification de la condition, toutes les surfaces de l’exploitation sont prises en compte. Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Sous-section 3 – Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale Art. 9.

(1)Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les parcelles agricoles : 1° A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’

à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, les fertilisants organiques doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation. 2° L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 130 kilogrammes d’azote par hectare et par an, correspondant à 1,5 unité fertilisante par hectare de surface de l’exploitation, sans comptabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. 3° Après la récolte du maïs et au plus tard jusqu’au 15 novembre, le reliquat azoté mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres 5 doit être inférieur à 100 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure. 4° Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures et à l’exception des surfaces horticoles et pépinières, la fumure phosphatée annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe III. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Les exceptions prévues à l’annexe I, point 1), alinéa 3, premier tiret, sont applicables. En outre, la fertilisation potassique reprise en annexe III fait office de recommandation. 5° Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 6, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingtquatre heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. 6° Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre. 7° Sans préjudice de l’article 6, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs.

(2)Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les cultures maraîchères de plein air : 1° La fertilisation azotée organique et minérale ne doit pas dépasser les limites spécifiques fixées pour chaque culture à l’annexe IV, exprimées en kilogrammes d'azote disponible par hectare de surface et par passage de culture. 2° Des analyses de sol sur le reliquat d'azote minéral nitrique doivent être effectuées entre le 15 octobre et le 15 novembre pour les légumes en plein champs. La méthode pour la prise des échantillons de sol est reprise à l’annexe II.
(3)Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les surfaces arboricoles fruitières intensives : 1° La quantité totale d'azote provenant d'engrais organiques et minéraux ne doit pas dépasser 70 kilogrammes d'azote disponible par an et par hectare, à l'exception des cultures de sureau, pour lesquelles la quantité d'azote disponible ne doit pas dépasser 110 kilogrammes par hectare de culture et par an. L'apport total d'engrais azoté disponible ne doit pas dépasser 50 kilogrammes d'azote par an et par hectare de la superficie totale consacrée aux cultures de baies de l'exploitation, à l'exception des groseilles, pour lesquelles cette valeur ne doit pas dépasser 70 kilogrammes par hectare de culture. L'apport d'engrais azoté ne doit pas dépasser 40 kilogrammes d'azote disponible par hectare par application. 6 Sous-section 4 – Conditions concernant le domaine phytosanitaire Art. 10. Les conditions suivantes concernant le domaine phytosanitaire doivent être respectées : 1° Il est interdit d’utiliser du rodenticide dans les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens du chapitre 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sauf autorisation préalable. La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts. 2° En l’absence d’un ensemencement d’une nouvelle culture ou d’une culture dérobée, l’emploi d’herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu’au 15 février. 3° La pratique de dessiccation des graines à l’

d’herbicides totaux est interdite. Art. 10bis. La non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » sur la surface agricole utile de l’exploitation donne lieu au paiement d’une prime spécifique dont le montant est fixé à l’article 13, paragraphe 4. Sous-section 5 – Conditions ayant trait à la protection de la biodiversité Art. 11.

(1)Les conditions suivantes ayant trait à la protection de la biodiversité doivent être respectées : 1° Il est interdit de labourer des prairies permanentes dans les zones sensibles sauf autorisation préalable. La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts. Sont considérées comme zones sensibles :
  1. a)les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au titre du chapitre 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  2. b)les zones protégées d’intérêt national au titre du chapitre 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  3. c)les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’

s pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural et accessibles sur un site électronique installé à cet effet, à l’exception de ceux déjà protégés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales à l’annexe VI, lettre I., point 1°, lettre c), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 2° Le sursemis sur des surfaces de biotopes C dans les zones Natura 2000 est interdit sauf autorisation préalable. La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts. 3° Les travaux d’entretien des prairies tel que l’étaupinage, l’ébousage ou l’hersage pouvant perturber les oiseaux nicheurs au sol sont interdits entre le 15 avril et le 1 er juillet dans les zones Natura 2000. 4° 5 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage ». 7 Lorsque les 5 pour cent ne sont pas atteints, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes : a) les prairies et pâturages non-productifs retenus dans les deux variantes dans le cadre du régime d’

prévu au chapitre 8, section 1 re, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; b) les bandes non productives sur prairies de fauche et pâturages retenus dans le cadre du régime d’

prévus au chapitre 8, section 2, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; c) les surfaces de refuge sur prairies de fauche retenus dans le cadre du régime d’

prévus au chapitre 8, section 6, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, à raison de 10 pour cent du total de la surface ; d) les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’

ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique. 10 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » pour donner droit à un supplément d’

(2)Sur les surfaces arboricoles fruitières intensives en production, une couverture du sol sous la forme d'une végétation herbacée pérenne doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. Sous-section 6 – Modalités de calcul de l’

Art. 12

. L’

annuelle est allouée en fonction des hectares admissibles, à l’exception des surfaces destinées à la production de gazon en rouleau. Les surfaces utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et les surfaces horticoles font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme terres arables pour le paiement de l’

. Les surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 1 er, lettre c), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’

aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme prairies permanentes pour le paiement de l’

. Art. 13.

(1)Le montant de l’

annuelle est fixé selon les modalités précisées aux paragraphes 2 et 3.

(2)Les montants s’élèvent par année culturale et par hectare à : 1° 120 euros pour les prairies permanentes ; 2° 60 euros pour les terres arables. Les montants pour les prairies permanentes sont payés prioritairement. 8 Les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares s’élèvent par année culturale et par hectare à : 1° 95 euros pour les prairies permanentes ; 2° 50 euros pour les terres arables.
(3)Lorsque les surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l’article 1er, point 11°, constituent au moins 10 pour cent de la surface en prairies permanentes, un supplément d’

est payé pour les prairies permanentes. Le supplément payé pour les prairies permanentes s’élève par année culturale et par hectare à 40 euros. Le supplément payé pour les prairies permanentes dépassant les 90 premiers hectares s’élève par année culturale et par hectare à 35 euros.

(4)Le montant de la prime spécifique prévue à l’article 10bis s’élève par année culturale et par hectare à 30 euros pour les terres arables. Ledit montant n’est plus payé à partir de l’année culturale au cours de laquelle le retrait de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » prend effet en tenant compte du délai de grâce accordé pour l’utilisation des stocks existants conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Section 3 – Conditions spécifiques à l’

allouée dans le secteur pépiniériste (code 541) Sous-section 1re – Conditions à respecter sur les surfaces pépiniéristes Art. 14. Les conditions suivantes doivent être respectées sur les surfaces éligibles : 1° La fumure azotée totale issue d’engrais organiques et minéraux doit être limitée à 70 kilogrammes d’azote disponible par hectare et par an. 2° Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol. Sous-section 2 – Modalités de calcul de l’

Art. 15

. Le montant de l’

annuelle est fixé à 397 euros par année culturale et par hectare. Section 4 – Conditions spécifiques à l’

allouée dans le secteur viticole (code 542) Sous-section 1re – Conditions à respecter sur l’ensemble des parcelles viticoles Art. 16. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble des parcelles viticoles : 1° La liste et les conditions d’application des produits phytopharmaceutiques autorisés en viticulture, consultables sur le site internet du Ministère de l’Agriculture, doivent être respectées. L’utilisation des herbicides de prélevée est interdite. 9 2° Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’

d’une végétation permanente dans les vignes en production. Dans les vignobles en pente très raide et dans les vignobles en terrasses, cette végétation permanente peut être remplacée par une couverture de paille ou par un produit similaire. Toutefois, un travail du sol intensif est autorisé une fois au cours de cinq ans en cas d’infestation importante du sol avec des campagnols. 3° La dose de la fumure en azote disponible totale épandue annuellement par l’agriculteur doit obligatoirement être justifiée par parcelle viticole par un raisonnement moyennant une fiche de raisonnement de la fumure azotée qui prend en compte les rendements escomptés, la vigueur moyenne des plants de vigne, la teneur en carbone organique du sol et le type d’entretien du sol. L’annexe V fixe les valeurs à prendre en compte pour le calcul. 4° La fumure en azote disponible totale épandue annuellement doit être limitée à la valeur calculée en vertu du point 3°. 5° Au cas où une vigne en production se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée sur au moins une parcelle viticole directement adjacente, l’agriculteur doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. Sous-section 2 – Mesures facultatives pour les parcelles viticoles Art. 17.

(1)Les différentes mesures facultatives s’appliquent sur une parcelle viticole précise pendant toute la période de l’engagement.
(2)Les mesures facultatives ne peuvent pas être cumulées pour une même parcelle viticole, étant seul admis le cumul de la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides avec une autre mesure facultative. Art. 18. Pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l’érosion (code 542-ERO), les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production : 1° Le sol dans les interlignes doit faire l’objet d’une végétation permanente dans chaque interligne. 2° À défaut d’une végétation permanente dans chaque interligne, une interligne sur deux doit faire l’objet d’une couverture du sol, l’autre devant faire l’objet d’une végétation permanente. La couverture doit être réalisée à l’

de paille ou d’un produit similaire. 3° Un sous-solage annuel qui ne détruit pas l’enherbement ou la couverture du sol est autorisé. 4° Les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure. Art. 19. Pour la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides (code 542-HERB), les conditions suivantes doivent être respectées : 1° Il est interdit d’effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de la parcelle viticole. 10 2° Toutes les parcelles viticoles sont éligibles pour cette mesure. Art. 20. Pour la mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité (code 542BIODIV), les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production : 1° La couverture végétale de chaque deuxième interligne doit :

  1. a)faire l’objet d’un semis au moins tous les deux ans ;
  2. b)comprendre des plantes florales et des fabacées. 2° L’utilisation d’insecticides est interdite, hormis les techniques de confusion sexuelle. 3° Les vignobles, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure. Art. 21. Pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol (code 542-ORG), les conditions suivantes doivent être respectées : 1° La fertilisation organique doit être réalisée avec de la matière organique d’origine végétale ou animale conformément au règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture. 2° La fertilisation organique doit avoir lieu au moins une fois au cours des trois premières années de l’engagement. 3° Les vignobles en plaine, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide dont la teneur en carbone organique dans l’horizon de surface du sol est inférieure ou égale à 4 pour cent sont éligibles pour cette mesure. La teneur en carbone organique doit être certifiée à tout moment de l’engagement par une analyse de sol datant de moins de cinq ans. La première analyse est à soumettre lors du choix de l’option sur la parcelle. Sous-section 3 – Modalités de calcul de l’

Art. 22.

(1)Le montant de l’

de base en vertu de l’article 16 est fixé par année culturale et par hectare à : 1° 400 euros pour les vignobles en plaine ; 2° 500 euros pour les vignobles en pente ; 3° 700 euros pour les vignobles en pente raide ; 4° 3 500 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.

(2)Le montant de l’

pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l’érosion en vertu de l’article 18 est fixé par année culturale et par hectare à 1 100 euros.

(3)Le montant de l’

pour la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides en vertu de l’article 19 est fixé par année culturale et par hectare à : 1° 500 euros pour les vignobles en plaine ; 2° 600 euros pour les vignobles en pente ; 3° 650 euros pour les vignobles en pente raide ; 4° 780 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.

(4)Le montant de l’

pour la mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité en vertu de l’article 20 est fixé par année culturale et par hectare à : 1° 200 euros pour les vignobles en plaine ; 2° 230 euros pour les vignobles en pente ; 3° 260 euros pour les vignobles en pente raide. 11

(5)Le montant de l’

pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol en vertu de l’article 21 est fixé par année culturale et par hectare à : 1° 450 euros pour les vignobles en plaine ; 2° 500 euros pour les vignobles en pente ; 3° 800 euros pour les vignobles en pente raide.

(6)Une parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe est considérée en fonction de sa pente moyenne.
(7)Le pourcentage de pente est calculé en divisant la différence des altitudes entre les deux extrémités du terrain concerné par la distance horizontale entre ces deux niveaux et en multipliant le résultat par cent. Une tolérance en faveur de l’administré de 3 points de pourcentage est appliquée au pourcentage de la pente. Chapitre 3 –

favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (code 543) Art. 23.

(1)Le régime d’

est régi par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres. Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique.

(2)L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1 er, alinéa 1er, point 1°. 2° En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire. Art. 24.

(1)L’

annuelle par hectare s’élève à : 1° 300 euros pour les prairies permanentes et temporaires avec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique ; 2° 300 euros pour les grandes cultures avec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique ; 3° 550 euros pour les cultures de pommes de terre avec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique. Les terres en jachère sont exclues de l’

, à l’exception du gel biologique ; 12 4° 1 150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ ainsi que la fruiticulture et la viticulture hors pleine production avec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique ; 5° 1 500 euros pour la fruiticulture et la viticulture en pleine production ainsi que les légumes sous couvert fixe avec une majoration de 1 000 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique.

(2)L’

est accordée par parcelle. La majoration de l’

n’est accordée qu’une seule fois. Chapitre 4 –

favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier (code 544) Art. 25. L’allocation de l’

est subordonnée pour toutes les mesures à la condition d’allocation suivante : L'agriculteur doit tenir un carnet parcellaire tel que prévu à l’article 4, point 1°. Art. 26. Pour la mesure concernant l’épandeur à sabots (code 544-1), l’allocation de l’

est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Le lisier, le purin et le digestat liquide produits sur l'exploitation doivent être épandus au moyen de l’épandeur à sabots. L’obligation d’épandage au moyen d’un épandeur à sabots incombe également à l’agriculteur qui ne dispose pas d’un épandeur à sabots. 2° La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide pouvant faire l'objet d'un paiement est calculée forfaitairement sur la base de valeurs d'excréments par animal présents sur l'exploitation en tenant compte des éventuelles importations ou exportations de lisier, de purin et de digestat liquide vers d'autres exploitations ou utilisateurs. 3° Le lisier, le purin et le digestat liquide épandus à l'

de l’épandeur à sabots doivent être incorporés dans un délai de quatre heures si la parcelle n'est pas ensemencée au moment de l'épandage. 4° L'agriculteur qui ne dispose pas d’un épandeur à sabots doit fournir les factures attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale suivante. Art. 27. Pour la mesure concernant l’injection dans le sol, y inclus injecteur Strip-Till (code 544-2), l’allocation de l’

est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Le lisier, le purin et le digestat liquide doivent être épandus au moyen d’un injecteur capable d’incorporer le lisier, le purin et le digestat liquide directement dans le sol. L’obligation d’épandage incombe également à l’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis. 2° La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide pouvant faire l'objet d'un paiement est calculée forfaitairement sur la base de valeurs d'excréments par animal présents 13 sur l'exploitation en tenant compte des éventuelles importations ou exportations de lisier, de purin et de digestat liquide vers d'autres exploitations ou utilisateurs. 3° La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide restante qui n’est pas épandue par un injecteur, doit être épandue avec un épandeur à sabots selon les conditions décrites à l’article 26. Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote. 4° L'agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale suivante. Art. 28. Pour la mesure concernant l’injection dans le sol, y inclus injecteurs Strip-Till, selon la méthode CULTAN en combinaison avec une pompe à injection pour fertilisants minéraux azotés dans le cadre du processus CULTAN (code 544-3), l’allocation de l’

est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Un mélange composé de lisier et d'engrais liquide minéral doit être épandu selon la méthode CULTAN. Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote. 2° L'agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures et le carnet parcellaire attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale suivante. L’agriculteur disposant lui-même du matériel requis doit fournir le carnet parcellaire. Art. 29. Pour la mesure concernant les injecteurs minéraux par roue selon le principe CULTAN (code 544-4), l’allocation de l’

est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d’un injecteur à roues aiguilles selon la méthode CULTAN. 2° L’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures et le carnet parcellaire attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale suivante. L’agriculteur disposant lui-même du matériel requis doit fournir le carnet parcellaire. Art. 30. Pour la mesure concernant le compostage du fumier (code 544--5), l’allocation de l’

est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Du fumier solide doit être composté à l’

d’un retourneur d’andains. 2° L’agriculteur qui ne dispose pas d’un retourneur d’andains autopropulsé doit fournir les pièces attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale. Art. 31.

(1)L’

annuelle s’élève à 0,60 euro par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 26. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal 14 du 16 novembre 2023 relatif aux

s aux investissements et à l’

à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.

(2)L’

annuelle s’élève à 1 euro par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 27. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux

s aux investissements et à l’

à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.

(3)L’

annuelle s’élève à 1,2 euro par mètre cube ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 28. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux

s aux investissements et à l’

à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations. La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage.

(4)L’

annuelle s’élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 29. La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage.

(5)L’

annuelle s’élève à 0,40 euro par tonne compostée au moyen de la technique visée à l’article 30. La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d’une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations. Chapitre 5 –

à la réduction de la fertilisation azotée (code 545) Art. 32.

(1)Le régime d’

visant à encourager la réduction de la fertilisation azotée comprend les mesures visées au présent chapitre.

(2)L’allocation de l’

est subordonnée pour toutes les mesures au respect des conditions d’allocation suivantes : 15 1° L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement. 2° Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. 3° La fumure phosphatée ne peut être supérieure aux normes définies à l’annexe I. 4° La tenue d’un carnet parcellaire tel que prévu à l’article 4 est obligatoire. 5° L’épandage de boues d’épuration est interdit. 6° Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être ensemencées de cultures pures de légumineuses, mais ne donnent pas lieu au paiement de l’

pour l’année culturale en cause. 7° L'épandage d'engrais organiques est interdit en automne de l’année culturale suivant la récolte d’une légumineuse pure. Art. 33. Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée dans les cultures arables (code 545-AL) à l’exception des cultures sarclées, l’allocation de l’

est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° L'épandage d'engrais azotés minéraux est interdit après la récolte et jusqu'à la reprise de la végétation de la campagne agricole suivante. 2° La quantité épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les limites prévues à l’annexe VI. 3° Pendant la période du 15 octobre au 15 novembre, le reliquat d'azote nitrique mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur à 50 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure. La détermination des reliquats azotés n'est pas requise dans le cas où une culture dérobée ou une culture de colza, déclarée comme telle dans le cadre d’un régime d’

, est installée après la culture principale. Art. 34. Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée dans les cultures sarclées, l’allocation de l’

est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° La culture sous film plastique est interdite. 2° L'épandage d'engrais organiques et minéraux est interdit après la récolte et jusqu'à la reprise de la végétation l'année suivante. 3° La quantité épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les limites prévues à l’annexe VI. 16 4° Suivant la récolte et au plus tard jusqu'au 15 novembre, le reliquat d'azote nitrique mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.

  1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur ou égal à 50 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure. Art.
  2. Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG140), l’allocation de l’

est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Il est interdit d'épandre plus de 140 kilogrammes d'azote disponible par hectare et par an. 2° Le pâturage est interdit du 15 novembre au 15 mars. Toutefois, le pâturage par des ovins ou caprins est autorisé pendant cette période. 3° L'utilisation d'herbicides est interdite. Une application ponctuelle d'herbicides sélectifs est autorisée. Art. 36. Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG50), l’allocation de l’

est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Il est interdit d'épandre plus de 50 kilogrammes d'azote disponible par hectare et par an. 2° Le pâturage est interdit du 15 novembre au 15 mars. Toutefois, le pâturage par des ovins ou caprins est autorisé pendant cette période. 3° L'utilisation d'herbicides est interdite. Une application ponctuelle d'herbicides sélectifs est autorisée. Art. 37. L’

annuelle par hectare s’élève à : 1° 200 euros pour la mesure visée à l’article 33 ; 2° 225 euros pour la mesure visée à l’article 34 ; 3° 150 euros pour la mesure visée à l’article 35 ; 4° 225 euros pour la mesure visée à l’article 36. Chapitre 6 –

favorisant la mise à l’herbe de bovins (code 546) Art. 38.

(1)L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° Sont éligibles les prairies permanentes et temporaires pâturées. 2° Les animaux pris en compte sont ceux qui sont élevés sur des surfaces éligibles précitées et enregistrés dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux. Sont éligibles les catégories d'animaux suivantes : 17

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)vaches laitières ; vaches allaitantes ; bovins femelles de plus de deux ans jusqu'au vêlage ; bovins femelles de un à deux ans ; bovins mâles de plus de deux ans ; bovins mâles de un à deux ans. 3° Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface agricole de l’exploitation en moyenne sur l’année culturale. Pour le calcul et la vérification de la condition, sont prises en compte toutes les surfaces de l’exploitation de l’année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d’adhésion est introduite. Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

(2)L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° La condition prévue au paragraphe 1 er, point 3°, doit être respectée pendant toute la durée de l’engagement. 2° Pour chaque parcelle déclarée, la période de pâturage doit être au moins de trois mois et se situer entre le 15 mars et le 15 novembre. La période de pâturage est flexible au sein de la période susmentionnée, compte tenu des conditions climatiques et de la disponibilité de l'herbe. Les parcelles sur lesquelles porte l'obligation sont déclarées chaque année par l'agriculteur dans la déclaration de surface. Seules les parcelles situées au Luxembourg peuvent être déclarées. 3° Les animaux doivent avoir accès à des zones ombragées et protégées des intempéries et à des points d'abreuvement propres. 4° Pour les catégories d'animaux engagées, un pâturage quotidien d'au moins six heures par jour pendant au moins cinq mois doit être garanti. Le pâturage s'applique à tous les animaux des catégories qui ont été déclarées initialement. Certains animaux peuvent être gardés à l'intérieur pour des raisons physiologiques comme le vêlage, pour des raisons de santé ou pour réaliser un engraissement final limité dans le temps. 5° Pour l'ensemble du cheptel détenu, sont à respecter les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. 6° Pour les catégories d’animaux engagées, la charge par année culturale de la demande de paiement ne doit pas dépasser 7 unités de gros bétail par hectare de pâturage déclaré au total. 18 Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 7° Le demandeur documente le pâturage à l'

du carnet de pâturage en attribuant des catégories d'animaux aux parcelles déclarées avec les dates de début et de fin de pâturage. Art. 39.

(1)Dans le cadre de la demande d’adhésion, le demandeur sollicite l'

pour des catégories d'animaux susmentionnées. Les catégories de bovins ne peuvent être demandées qu’avec les catégories respectives de vaches laitières ou de vaches allaitantes. Les bovins de races « laitières » ne peuvent être déclarés que si les vaches laitières ont également été déclarées. Les bovins de races « allaitantes » ne peuvent être déclarées que si les vaches allaitantes ont également été déclarées.

(2)Aux fins du calcul de l’

: 1° est pris en compte le nombre de vaches éligibles ; 2° s’y ajoute une progéniture limitée au nombre de vaches éligibles, ce nombre de bovins étant constitué en premier lieu des bovins supérieurs à deux ans et ensuite des bovins de un à deux ans ; 3° le nombre d’animaux éligibles en application des points 1° et 2° est converti en unités de gros bétail selon le tableau de conversion suivant et les catégories d’animaux converties sont additionnées : vaches laitières 1,00 UGB/tête vaches allaitantes 1,00 UGB/tête bovins supérieurs à deux ans 0,50 UGB/tête bovins de un à 2 ans 0,30 UGB/tête ; 4° le résultat en unités de gros bétail calculé en application du point 3° est converti en surface pâturée, une unité de gros bétail correspondant à un hectare ; 5° la surface calculée en application du point 4° est limitée à la surface pâturée déclarée.

(3)L’

annuelle s’élève à 250 euros par hectare de surface admissible résultant du paragraphe 2. Chapitre 7 –

au maintien d’une faible charge de bétail (code 547) Art. 40. L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° La charge de bétail doit être comprise entre 0,5 et 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface fourragère annuelle moyenne de l’exploitation sur le territoire national. Sont pris en compte pour le calcul de la charge de bétail les bovins détenus pendant l’année culturale de la demande de paiement ainsi que les ovins, caprins et équidés déclarés dans la demande géospatialisée de l’année de demande. Le nombre d'unités de gros bétail est déterminé à l'

du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 19 Les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail sont celles de l’année culturale de la demande de paiement et prévues à l’annexe VII. Les surfaces fourragères doivent être exploitées. La superficie retenue pour les surfaces en maïs est limitée à 0,1 hectare par unité de gros bétail. 2° La taille du troupeau des bovins, ovins et caprins, exprimée en unités de gros bétail, ne doit pas dépasser le nombre moyen d'unités de gros bétail de bovins, ovins et caprins constaté au cours des trois années culturales précédant le début de l'engagement. Pour l’agriculteur qui a commencé à détenir du bétail au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base des années culturales à partir de celle au cours de laquelle il a commencé à détenir du bétail. Si des fusions ou des scissions ont eu lieu au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base du bétail détenu à partir de l’année culturale suivant ce changement. Pour le calcul du maintien du cheptel bovin, ovin et caprin par rapport à la période de référence, l’année culturale de la demande de paiement est prise en compte. Le nombre d'unités de gros bétail est déterminé à l'

du tableau de conversion de l’annexe II du règlement du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art. 41.

(1)Aux fins du calcul de l’

, les surfaces éligibles sont les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail de l’article 40, point 1°, à l'exception du maïs. Le nombre d’hectares de surfaces fourragères est diminué de 0,7 fois le nombre d’unités de gros bétail d’équidés.

(2)L’

annuelle s’élève à 85 euros par hectare de surface admissible résultant du paragraphe 1er. Chapitre 8 –

favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548) Art. 42.

(1)L’allocation de l’

est subordonnée au respect de la condition d’admissibilité suivante : Sont éligibles les cultures arables, y compris les prairies temporaires, les cultures non alimentaires, les cultures fourragères pluriannuelles et les légumineuses fourragères telles que précisées à l’annexe VIII.

(2)L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d’une année culturale. 20 Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d’hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d’une même culture, ainsi que les variétés d’une même espèce. Les différentes espèces de légumes sont considérées comme une seule culture. 2° La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l’engagement. En présence de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale. Dans ce cas, le cumul des pourcentages est fait par ordre décroissant de la valeur du pourcentage des différentes cultures. La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 40 pour cent. 3° Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l’engagement. Cette condition s’applique à toutes les cultures arables, à l’exception des prairies temporaires, des cultures non alimentaires, des cultures fourragères pluriannuelles et des légumineuses fourragères. Art. 43. L’

annuelle par hectare s’élève à : 1° 100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares ; 2° 80 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares ; 3° 65 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares. Chapitre 9 –

favorisant le travail du sol réduit (code 549) Art. 44. L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° La mesure est applicable aux semis de toutes les grandes cultures, y compris les prairies temporaires, les cultures fourragères pluriannuelles et légumineuses fourragères. La mesure vise les travaux préparatoires à l’ensemencement de la culture principale, y compris l’installation d’une culture dérobée préalable. Le semis des cultures est effectué en semis direct, en semis dans un paillis de plantes mortes, en semis dans un mulch sans labour préalable, selon la technique du semis en bandes du type strip-till ou selon la technique de la fraise rotative superficielle. Le labour du sol est interdit sur les parcelles sur lesquelles porte l’engagement. 2° La désignation des parcelles sur lesquelles porte l’engagement est à faire annuellement dans le cadre de la demande géospatialisée et doit comprendre au moins un hectare. 21 Art. 45. L’

annuelle par hectare s’élève à : 1° 100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares ; 2° 85 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares ; 3° 70 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares. Chapitre 10 –

favorisant la réduction de la charge de bétail bovin (code 550) Art. 46. L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° La charge de bétail doit être comprise entre 0,5 et 1,8 unité de gros bétail par hectare de surface fourragère annuelle moyenne de l’exploitation située sur le territoire national et sur le territoire d’un pays limitrophe. Sont pris en compte pour le calcul de la charge de bétail les bovins détenus pendant l’année culturale de la demande de paiement ainsi que les ovins, caprins et équidés déclarés dans la demande géospatialisée de l’année de demande. Le nombre d'unités de gros bétail est déterminé à l'

du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail sont celles de l’année culturale de la demande de paiement et prévues à l’annexe VII. Les surfaces fourragères doivent être exploitées. La superficie retenue pour les surfaces en maïs est limitée à 0,1 hectare par unité de gros bétail. 2° La taille du cheptel bovin, exprimée en unités de gros bétail, doit être réduite d'au moins 15 pour cent, par rapport à la taille du cheptel bovin en unités de gros bétail constaté au cours des trois années culturales précédant le début de l'engagement. Pour l’agriculteur qui a commencé à détenir du bétail au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base des années culturales à partir de celle au cours de laquelle il a commencé à détenir du bétail. Si des fusions ou des scissions ont eu lieu au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base du bétail détenu à partir de l’année culturale suivant ce changement. Pour le calcul de la réduction du cheptel bovin par rapport à la période de référence, l’année culturale de la demande de paiement est prise en compte. Le nombre d'unités de gros bétail est déterminé à l'

du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 3° Les conditions relatives à la charge de bétail maximale prévue au point 1° et à la réduction de la taille du cheptel prévue au point 2° doivent être remplies au plus tard à la fin de la troisième année de l’engagement. 22 Art. 47. L’

annuelle s’élève à 400 euros par unité de gros bétail bovine réduite. L’

est limitée à une somme annuelle de 20 000 euros. Chapitre 11 –

favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes (code 551) Art. 48.

(1)Pour la mesure visant l’ensemencement de la parcelle avec un mélange de plantes herbagères comprenant du ray-grass (code 551-VINT), l’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins trois années culturales au cours des cinq dernières années précédant le début de l’engagement. 2° Les parcelles qui faisaient déjà l'objet d'un contrat de changement d'affectation au cours de la période de programmation précédente sont également éligibles au titre de cette mesure et sont exemptées de la condition du point 1°.

(2)L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement. 2° Le labour et la destruction du couvert végétal de ces parcelles sont interdits pendant la période de l’engagement, sauf autorisation au préalable. 3° La part de légumineuses dans le mélange ne doit pas dépasser 20 pour cent en poids. Art. 49. Pour la mesure visant l’ensemencement de la parcelle avec un mélange de plantes herbagères sans ray-grass (code 551-VEXC), l’allocation de l’

est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation définies à l’annexe IX. Art. 49bis. Les parcelles engagées sont considérées comme terres arables pendant toute la durée de l’engagement. Art. 50. L’

annuelle par hectare s’élève à : 1° 400 euros pour la mesure visée à l’article 48 ; 2° 450 euros pour la mesure visée à l’article 49. Chapitre 12 –

s favorisant la conservation du matériel génétique et la promotion des races menacées (code 552) Section 1re –

à l’élevage Art. 51.

(1)L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° Le régime d’

visant à encourager l’élevage des races menacées s’applique aux races suivantes : cheval de trait ardennais, Pie-rouge de l’Oesling et mouton ardennais. 2° L’éleveur d’animaux doit participer à un programme de sélection approuvé en vertu du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif 23 aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux»). 3° L’âge minimal des animaux est de vingt-quatre mois pour les équins et les bovins et de six mois pour les ovins. 4° Les animaux castrés ne sont pas éligibles au titre de l’

(2)L’allocation de l’

est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Les animaux doivent être des animaux reproducteurs de race pure, inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race. 2° Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure :

  1. a)les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l’engagement ;
  2. b)les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l’engagement ;
  3. c)les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d’au moins 50 pour cent des femelles engagées. 3° La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race conformément aux exigences du programme de sélection approuvé. 4° L’éleveur doit détenir pendant toute la période de l’engagement un nombre d’animaux au moins égal au nombre d’animaux sur lequel porte l’engagement, mais au moins un équin, trois bovins ou cinq ovins. 5° Si le nombre d’animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l’exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou respectant les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1012 précité dans le cadre de la reconstitution d’une race. 6° Dans le cadre de la reconstitution de la race, l’autorité compétente zootechnique peut exiger la réalisation d’une analyse génomique afin de prouver l’appartenance des animaux individuels à la race. 7° Suivant les besoins, l’autorité compétente zootechnique peut exiger une valorisation prioritaire de la descendance produite pour des fins d’élevage et de reproduction. Art. 52. L’

annuelle s’élève à : 1° 2° 3° 200 euros par équin ; 150 euros par bovin ; 30 euros par ovin. 24 Section 2 –

s en rapport avec la conservation des races locales menacées Art. 53. Le régime d’

visant à encourager la conservation des races menacées s’applique aux races visées à la section 1 re. Il est alloué une

pour : 1° la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques ; 2° l’inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d’élevage, l’analyse génomique et les études permettant de caractériser l’état de la race. 3° la conduite d’actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques agricoles de l’Union ; 4° des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l’élaboration de rapports techniques. Art. 54. L’

s’élève à 100 pour cent des frais exposés pour l’inscription au livre généalogique. Pour les autres opérations, l’

s’élève à 50 pour cent des frais exposés. L’

s’élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l’intérêt de la conservation de races sur demande spécifique de l’autorité compétente zootechnique. Chapitre 13 –

favorisant le développement de systèmes agroforestiers (code 554) Art. 55. Le régime d’

vise à encourager le développement de systèmes agroforestiers. Il est composé d’une

unique en faveur de la mise en place et d’une prime annuelle en faveur de l’entretien des systèmes agroforestiers. Les catégories de systèmes agroforestiers éligibles sont celles définies à l’article 3, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art. 56.

(1)L’allocation de l’

en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° Le demandeur doit avoir recours aux espèces définies à l’annexe X. 2° La demande d’

est accompagnée :

  1. a)d’un plan de plantation avec indication précise de l’emplacement des plantations ainsi que des espèces utilisées ;
  2. b)d’un plan de gestion avec indication du temps, de la fréquence et du type d’entretien, de l’estimation de la date de récolte. 25 3° L’

est allouée après achèvement des travaux de plantation et après présentation des factures relatives à l’acquisition des plantes et de leur protection.

(2)L’allocation de l’

en faveur de l’entretien est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° L’

pour la mise en place a été accordée au préalable. 2° La demande d’

est accompagnée :

  1. a)des factures relatives à l’entretien tel que précisé à l’article 57, paragraphe 2, point 1 ;
  2. b)d’une attestation de qualification ou de formation aux fins de la réalisation des mesures d’entretien précisées à l’article 57, paragraphe 2, point 2°, lorsque ces mesures d’entretien sont effectuées par l’agriculteur lui-même. Art. 57.

(1)L’allocation de l’

en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° L’endommagement des plantations par la faune sauvage respectivement par le bétail est maîtrisé. 2° Une distance minimale de 2 mètres est à respecter entre la limite de la plantation et une surface labourée. 3° Une distance minimale de 5 mètres est à respecter entre la limite de la plantation et la limite d’une parcelle.

(2)L’allocation de l’

en faveur de l’entretien est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° L’entretien comprend le broyage des bandes séparant les plantations des cultures, le remplacement de plantes dépérissantes, l’arrosage en cas de nécessité et la taille des arbres. Les travaux d’entretien sont à effectuer pendant la période du 1er octobre au 1er mars. 2° La taille des arbres doit être garantie au moins une fois pendant la durée de l’engagement par une personne qualifiée. 3° Pour les catégories visées à l’article 3, paragraphe 3, points 2° et 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, cinq ans après la plantation, un minimum de 80 pour cent de la surface plantée doit être couverte par les essences ligneuses. Art. 58.

(1)Les montants de l’

en faveur de la mise en place sont fixés comme suit : 1° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 1° (code 554-AF1), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le 26 soutien au développement durable des zones rurales : 80 pour cent des coûts d’achat de plantation et de protection des arbres, l’

maximale pour l’acquisition d’un arbre ne pouvant dépasser 70 euros. 2° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 2° (code 554-AF2), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : a) 80 pour cent des coûts d’achat et de plantation des plantes, l’

maximale ne pouvant dépasser 900 euros par hectare de plantation ;

  1. b)80 pour cent des coûts d’achat et d’installation d’une clôture, avec un maximum de 10 euros par mètre de clôture. 3° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 3° (code 554-AF3), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales :
  2. a)80 pour cent des coûts d’achat de plantation et de protection individuelle des arbres, l’

maximale ne pouvant dépasser 2 500 euros par hectare de plantation ; b) 80 pour cent des coûts d’achat et d’installation d’une clôture, avec un maximum de 10 euros par mètre de clôture.

(2)Les montants de l’

en faveur de l’entretien sont fixés comme suit : 1° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 1°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 10 euros par arbre ; 2° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 2°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 60 euros par hectare de plantation ; 3° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales: 180 euros par hectare de plantation. Chapitre 14 – Dispositions communes et finales Art. 59.

(1)La demande d’adhésion doit être introduite avant le 1 er octobre précédant la première année culturale de l’engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés. Par dérogation, et pour les années culturales 2022/2023 et 2023/2024, la demande peut être introduite jusqu’à la date limite pour la modification de la demande géospatialisée de la première année culturale respective de l’engagement. Dans ces cas, les conditions prévues à l’article 3, à l’article 4, point 3° et à l’article 7, point 1°, doivent être remplies au plus tard après une période de trois années qui débute au moment de la date limite pour la modification de la demande géospatialisée de la première année culturale respective de l’engagement. 27 Par dérogation, et pour l’année culturale 2024/2025, la demande peut être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, les conditions prévues à l’article 3, à l’article 4, point 3° et à l’article 7, point 1°, doivent être remplies au plus tard après une période de trois années qui débute au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. L’agriculteur qui souhaite bénéficier du montant supplémentaire prévu à l’article 13, paragraphe 4, en fait la demande dans le cadre de la demande d’adhésion. L’agriculteur dont l’engagement s’étend au-delà de l’année culturale 2023/2024, signe un avenant à sa demande d’adhésion en vue de l’année culturale à partir de laquelle il souhaite bénéficier du montant supplémentaire prévu à l’article 13, paragraphe 4. L’engagement de l’agriculteur qui a opté pour le montant supplémentaire prévu à l’article 13, paragraphe 4, ne peut plus être résilié.
(2)Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, l’introduction de la demande après les dates limites prévues au paragraphe 1er entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction d’un pour cent par jour ouvrable de retard des montants auxquels l’agriculteur aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est irrecevable pour l’année culturale qui suit la demande. Elle vaut demande d’adhésion pour l’année culturale suivante.
(3)La demande d’adhésion concernant les

s visées au chapitre 2 est refusée dans les cas suivants : 1° le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 1,8 unité de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l’exploitation ; 2° l’agriculteur ne respecte pas la condition prévue à l’annexe VII, point 1°, alinéa 1 er, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 3° l’agriculteur ne respecte pas les normes de fertilisation pour la fumure au phosphore telles que définies à l’annexe I, point 1° ; 4° a été constaté dans le cadre d’un engagement antérieur une deuxième répétition d’un cas de non-respect d’une même exigence ou norme relative à la conditionnalité ou à la conditionnalité sociale. Aux fins de la vérification des conditions précisées aux points 1° à 4°, sont prises en compte les données de l’année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d’adhésion est introduite.

(4)L’année culturale commence le 1 er novembre et prend fin le 31 octobre de l’année suivante. Sans préjudice du paragraphe 1 er, alinéa 2, la période d'engagement commence le 1er novembre de l'année de la demande. L'engagement porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de prolongation jusqu’à sept ans. 28
(5)Le calcul de l’

allouée est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande géospatialisée. Art.

  1. La demande de paiement doit être effectuée annuellement dans le cadre de la demande géospatialisée. Art.
  2. Les régimes d’

prévus par le présent règlement ne sont compatibles et cumulables entre eux et avec d’autres régimes d’

que dans les conditions prévues à l'annexe XI. Sans préjudice des dispositions de l’article 64, en cas d’incompatibilité entre un régime d’

pluriannuel et un régime d’

annuel, la demande pour le régime d’

pluriannuel est considérée comme prioritaire pour le paiement. Sans préjudice des dispositions de l’article 64, en cas d’incompatibilité entre le régime d’

favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique ou un régime d’

en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural d’une part et un autre régime d’

pluriannuel d’autre part, la demande pour le régime d’

favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique et les demandes pour les régimes d’

en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural sont considérées comme prioritaires pour le paiement. Art. 62.

(1)Le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-respect : 1° relatifs aux exigences minimales est fixé à l’annexe XII ; 2° relatifs aux conditions d’allocation de l’

respective est fixé aux annexes XIII et XIV.

(2)Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation ou exigences minimales sont additionnés.
(3)Sans préjudice des cas de non-respect intentionnels au sens du paragraphe 4, les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-respect répété d’une condition d’allocation ou d’une exigence minimale au cours d’une période de trois années culturales consécutives dénoncée lorsque l’agriculteur a été informé du non-respect. En cas de répétition d’un même cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation ou exigences minimales au cours d’une période de trois années culturales consécutives, l’agriculteur est exclu du bénéfice de l’

pour l’année considérée. En cas d’une deuxième répétition d’un même cas de non-respect d’une ou de plusieurs conditions d’allocation au cours de la période de l’engagement, l’agriculteur est exclu du régime de l’

pour l’année considérée et pour l’année suivante. Par dérogation à l’alinéa 3, en cas d’une deuxième répétition d’un même cas de non-respect d’une ou de plusieurs exigences minimales au cours de la période de l’engagement, la réduction calculée pour la répétition précédente est à nouveau multipliée par trois.

(4)Si un cas de non-respect d’une condition d’allocation ou d’une exigence minimale revêt un caractère intentionnel, l’agriculteur est exclu du régime de l’

pour l’année considérée et pour l’année suivante. Art. 63. Les dispositions du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 29 concernant le soutien au développement durable des zones rurales s’appliquent aux régimes d’

s prévus par le présent règlement. Art. 64.

(1)Aux fins du chapitre 2, sections 2 et 3, si l’agriculteur résilie son engagement, les

s doivent être remboursées intégralement.

(2)Aux fins du chapitre 2, section 4, sous-section 2, et des chapitres 3 à 13, si l’agriculteur résilie son engagement, les

s doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle l’engagement est contracté. Les

s doivent être remboursées intégralement si l’engagement prend fin au cours des trois premières années culturales. Les

s doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des

s perçues si l’engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale.

(3)Il n’y a pas lieu à remboursement : 1° en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; 2° en cas de transfert des surfaces engagées de l’exploitation à d’autres agriculteurs qui reprennent l’engagement pour la période restant à courir ; 3° en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant trois années culturales.
(4)Est également considérée comme résiliation de l’engagement : 1° l’absence d’introduction d’une demande géospatialisée ; 2° l’absence de confirmation de l’engagement dans le cadre de la demande géospatialisée ; 3° l’absence de désignation des parcelles sur lesquelles porte l’engagement dans le cadre de la demande géospatialisée et comprenant au moins un hectare et l’absence de désignation des animaux sur lesquels porte l’engagement. Art. 65. La transformation d’un engagement concernant une

visée au chapitre 2, section 4, sous-section 2, et aux chapitres 3 à 13 dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre à condition qu’elle ait un effet bénéfique au moins équivalent pour l'environnement ou le bien-être des animaux. Art. 66. L’extension de l’engagement concernant une

visée aux chapitres 3 à 13 au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieure à 5 hectares, sur laquelle porte l’engagement initial ou sur un nombre d’animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d’animaux sur lesquels porte l’engagement initial. L’extension prend cours à partir de l'année culturale qui suit l'introduction de la demande. Une demande d’extension de l’engagement dépassant les limites précitées fait démarrer un nouvel engagement. Les dispositions relatives à la demande d’adhésion de l’article 59 s’appliquent. Art. 67. Chaque demande d'

doit ouvrir droit, avant application de sanctions éventuelles, à un montant supérieur ou égal à 100 euros par année culturale. 30 Tout paiement partiel aux bénéficiaires doit porter sur un montant minimal de 25 euros par

. Art. 68.

(1)Le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est abrogé.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, il continue cependant de s’appliquer aux engagements contractés en application de son régime. Aux fins de l’article 13, point 2°, du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016, et dans le cas où les engagements souscrits sous le régime du dudit règlement continuent à produire leurs effets suivant les conditions convenues jusqu'à leur expiration, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes : 1° les prairies et pâturages non productifs retenus dans les deux variantes dans le cadre du régime d’

prévus au chapitre 8, section 1 re, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 2° les bandes non productives sur prairies de fauche et pâturages retenus dans le cadre du régime d’

prévus au chapitre 8, section 2, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 3° les surfaces de refuge sur prairies de fauche retenus dans le cadre du régime d’

prévus au chapitre 8, section 6, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, à raison de 10 pour cent du total de la surface ; 4° les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’

ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.

(3)A la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grandducal précité du 24 août 2016 peuvent être transformés à partir de l’année culturale 2022/2023 en de nouveaux engagements considérés comme correspondants sur base du présent règlement ou en

couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506). Art. 69.

(1)Le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 2017 instituant des régimes d’

en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement est abrogé.

(2)Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, il continue cependant de s’appliquer aux engagements contractés en application de son régime. Aux fins de l’article 11, paragraphe 1 er, alinéa 1er, point 4°, et dans le cas où les engagements souscrits sous le régime du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 continuent à produire leurs effets suivant les conditions convenues jusqu'à leur expiration, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes : 1° les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’

prévus au chapitre 8 du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 31 2° les surfaces retenues dans le cadre du régime d’

prévu au chapitre 4, section 4 (codes P4A et P4B – option sans fertilisation), du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ayant trait à l’extensification des prairies ; 3° les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’

ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.

(3)A la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grandducal précité du 24 mai 2017 peuvent être transformés à partir de l’année culturale 2022/2023 en de nouveaux engagements considérés comme correspondants sur base du présent règlement, en des contrats de biodiversité ou en des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal. Art. 70. Le présent règlement produit ses effets au 1 er janvier 2023. Art. 71. Le ministre ayant l‘Agriculture, l’Alimentation et la Viticulture dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 32 Annexe I Exigences minimales 1) Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore : La fumure au phosphore (P2O5) doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l’analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure phosphatée est de cinq années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore. Toutefois : - - - pour les sols des terres arables et prairies permanentes à teneur en fumure au phosphore inférieure ou égale à 40 milligrammes par 100 grammes dans l’horizon de surface, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée, à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté ; pour les sols des vignobles ayant une teneur en carbone organique inférieure ou égale à 4 pour cent dans l’horizon de surface (0-30 centimètres), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée, à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté ; pour les sols des surfaces horticoles et pépinières ayant une teneur en carbone organique inférieure ou égale à 6 pour cent dans l’horizon de surface (0-25 centimètres), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée, à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. A. Classification en fonction du résultat analytique avec l‘extractif Calcium-Acétate-Lactate selon la méthode A 6.2.1.1 du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol, sans tenir compte des incertitudes de mesure teneurs (en mg / 100 g de terre séchée < 40°C) A1. prairies permanentes Tous les types de sol (horizon 0-15cm) Élément P2O5 classe A 0-7 classe B 8 - 14 classe C 15 - 24 classe D 25 - 39 classe E ≥40 A2. terres arables Tous les types de sol (horizon 0-25cm) Élément P2O5 classe A 0-9 classe B 10 - 19 classe C 20 - 29 classe D 30 - 39 classe E ≥40 33 A3. vignobles Tous les types de sol (horizons 0-30 cm et 30-60
  1. cm)Élément P2O5 classe A 0-5 classe B 6 - 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ≥31 A4. surfaces horticoles et pépinières Tous les types de sol (horizon 0-25
  2. cm)Élément P2O5 classe A 0-9 classe B 10 - 19 classe C 20 - 29 classe D 30 - 39 classe E ≥40 34 B. Fumure P2O5 maximale pour tout type de sol céréales rendement: 50 dt/ha classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P2O5 / Δ10 dt rendement légumineuses rendement: 40dt/ha P2O5 colza 120 90 60 30 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 25kg P2O5 / Δ10 dt rendement P2O5 rendement: P2O5 betteraves fourragères 900dt/ha classe A 200 classe B 150 classe C 100 classe D 50 classe E 0 +- 10kg P2O5 / Δ100 dt rendement rendement: 30 dt/ha P2O5 160 120 80 40 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 15kg P2O5 / Δ10 dt rendement 120 90 60 30 0 rendement: pommes de terre 350dt/ha classe A classe B classe C classe D classe E +- 15kg P2O5 / Δ100 dt rendement P2O5 maïs 200 150 100 50 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 5kg P2O5 / Δ10 dt rendement P2O5 ray-gras 160 120 80 40 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P2O5 / Δ10 dt rendement rendement: 80dt/ha (m.s .) P2O5 pat.+fauche classe A classe B classe C classe D classe E +- 5kg P2O5 / Δ10 dt rendement 80 60 40 20 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P2O5 / Δ10 dt rendement 160 120 80 40 0 vignes (couche de profondeur de 30 à 60
  3. cm)classe A P2O5 prairies rendement: 80dt/ha (m.s .) classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P2O5 / Δ10 dt rendement pâturages vignes (couche de profondeur de 0 à 30
  4. cm)classe A P2O5 80 rendement: 150dt/ha (m.s.) rendement: 80dt/ha (m.s .) rendement: 80dt/ha (m.s .) P2O5 200 150 100 50 0 P2O5 160 120 80 40 0 P2O5 80 35 classe B classe C classe D classe E 60 40 20 0 classe B classe C classe D classe E 60 40 0 0 pépinières, arboriculture fruitière classe A classe B classe C classe D classe E P2O5 maraîchages P2O5 100 75 50 25 0 classe A classe B classe C classe D classe E 140 105 70 35 0 2) Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires : Tous les utilisateurs professionnels ont l’obligation de remise de leurs emballages primaires auprès d’un collecteur agréé ou organisme agréé. Les emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact avec le produit : bidons, fûts, feuilles d'aluminium, carton, etc. Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être remis auprès d’un collecteur agréé ou organisme agréé. La législation interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au Grand-Duché de Luxembourg ou dont l’agréation n’est plus valable. Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceutiques non utilisables l’utilisateur reçoit un certificat attestant la remise des produits et emballages précités. Ce certificat doit être maintenu sur l’exploitation pour une période minimale de trois ans. Lors d’un contrôle sur place et en l’absence d’un tel certificat pour l’année culturale y afférente l’utilisateur professionnel doit prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent stockés sur l’exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement. 3) Epandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides : L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne peut pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’agriculteur doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il convient d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées. 4) Epandage des déjections liquides : L'épandage des déjections liquides est interdit les jours fériés, les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d’injection. 36 Annexe II Exigences pour le prélèvement d’échantillons de terre La prise d’échantillons de terre doit se faire à l’

d’une sonde de terre appropriée, de préférence d’un diamètre de 13 mm. Les sondages se font à une profondeur de : - 0 – 15 cm pour les prairies permanentes ; - 0 – 25 cm pour les terres arables; - 0 – 30 cm et facultativement sur 30-60 cm pour les vignobles ; - 0 – 25 cm pour les vergers, les surfaces horticoles et pépinières. Lors de l’échantillonnage, est prélevé un minimum de 5 carottes par hectare en terres arables, vignobles, horticoles, pépinières et vergers et de 8 carottes par hectare en prairies permanentes, répartis de manière uniforme, de préférence en diagonale croisée, sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum de 15-25 sondages par échantillon. Un échantillon de terre doit être constitué, à l’état frais, d’une masse oscillante entre 500 et 1 000 grammes, ce qui correspond à 15-25 sondages. Si la quantité de terre prélevée pour un échantillon dépasse la masse prédéfinie, la constitution d’un sous-échantillon est seulement permise lorsque la texture et la consistance du sol permettent une parfaite homogénéisation. Pour les parcelles dépassant 5 hectares, l’échantillon de terre peut être prélevé sur une sousunité représentative de la parcelle à condition que le sol soit homogène. Pour les terres arables dépassant 12 hectares, des échantillons supplémentaires doivent être prélevées par unité de 12 hectares. Les échantillons doivent être renseignés au moins avec leur numéro de parcelle, au moins un numéro FLIK et la culture sur le formulaire qui accompagne l’échantillon. Exigences supplémentaires pour le prélèvement d’échantillons de terre pour déterminer l’azote minéral (Nmin) Après le prélèvement, l’échantillon doit être maintenu au frais et ramené dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les vingt-quatre heures au laboratoire des sols. Exceptionnellement, l’échantillon peut être congelé et apporté au laboratoire à l’état gelé endéans les huit jours qui suivent le prélèvement. La profondeur de prélèvement et la date de prélèvement doivent être renseignées sur le formulaire qui accompagne l’échantillon. Un échantillon de terre de la filière Nmin ne peut pas être utilisé pour la filière de la fumure de fond. 37 Annexe III Normes de fertilisation pour la fumure de fond A. Classification en fonction du résultat analytique avec l’extractif Calcium-Acétate-Lactate selon la méthode A 6.2.1.1 du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol, sans tenir compte des incertitudes de mesure teneurs (en mg / 100 g de terre séchée < 40°C) type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux) Élément P2O5 classe A 0–5 classe B 6 – 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ≥31 K2 O 0–4 5–9 10 - 15 16 - 23 ≥24 type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux) Élément P2O5 classe A 0–5 classe B 6 – 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ≥31 K2 O 0–5 6 – 11 12 - 20 21 - 30 ≥31 type de sol OM (moyen Oesling, sols argilo-limono-caillouteux de l’Oesling) Élément P2O5 classe A 0–7 classe B 8 – 14 classe C 15 - 23 classe D 24 - 35 classe E ≥36 K2 O 0–7 8 – 14 15 - 23 24 - 35 ≥36 type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds) Élément P2O5 classe A 0–5 classe B 6 – 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ≥31 K2 O 0-6 7 – 13 14 - 25 26 - 38 ≥39 38 B. Fumure phosphatée maximale et potassique recommandée pour sols en classe C Culture rendement: P2O5 K2 O kg/ha 60 12 60 12 65 13 65 kg/ha 100 20 115 23 140 28 120 Blé tendre, Blé dur 50 dt/ha (grains) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Orge 50 dt/ha (grains) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Avoine 50 dt/ha (grains) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Seigle/Triticale, 50 dt/ha (grains) Epeautre/autres céréales supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 13 Mélange légumes/céréales 50 dt/ha (grains) 65 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 13 Pois, féverole, autres 40 dt/ha (grains) 68 protéagineux supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 17 Colza 30 dt/ha (grains) 84 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 28 Lupin 40 dt/ha (grains) 52 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 13 Tournesol 30 dt/ha (grains) 111 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 37 Maïs ensilage, maïs 150 dt/ha (mat. sèche) 100 énergétique supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 6,6 Maïs grain 90 dt/ha (mat. fraîche) 100 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 11 Pommes de terre 350 dt/ha (tubercules, 70 fanes incluses) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 2,0 Betteraves 900 dt/ha (mat. fraîche, 90 fanes incluses) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 1 Miscanthus 200 dt/ha (mat. fraîche) 24 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 1,2 Soja 30 dt/ha (grains) 54 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 17 Lin oléagineux 20 dt/ha (grains) 30 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 15 Chanvre – textile 300 dt/ha (mat. fraîche) 90 Supplément/abattement / Δ10 dt rendement 3 24 150 30 176 44 174 58 160 40 387 129 240 16 243 27 245 7 540 6 120 6 132 44 62 31 318 10,6 39 Chanvre – oléicole 10 dt/ha (grains) Supplément/abattement / Δ dt rendement Prairie fauchée et pâturée 80 dt/ha (mat. sèche)

(1)* supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Prairie fauchée et pâturée 80 dt/ha (mat. sèche)
(2)* supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Prairie fauchée et prairie 80 dt/ha (mat. sèche) fauchée et pâturée
(3)* supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Prairie pâturée 80 dt/ha (mat. sèche) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Prairie temporaire fauchée 80 dt/ha (mat. sèche) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Prairie temporaire fauchée 80 dt/ha (mat. sèche) à base de luzerne ou trèfle, ainsi qu’en mélange avec des graminées supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 47 4,7 64 174 17,4 152 8 72 19 200 9 80 25 248 10 40 5 88 11 64 31 72 9 304 38 272 8 34 * prairie fauchée et pâturée
(1)→ première coupe fauchée, ensuite pâturée * prairie fauchée et pâturée
(2)→ première et deuxième coupes fauchées, ensuite pâturées * prairie fauchée et pâturée
(3)→ première, deuxième et troisième coupes fauchées, ensuite pâturées. Les valeurs ci-dessus, appelées « dose C », s’appliquent sur des sols en classe C telle que définie à la lettre A de la présente annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est ajustée à l’

des facteurs de correction présentés au tableau suivant : classe de sol A (très basse) B (basse) C (bonne) D (élevée) E (très élevée) P2O5 dose C + 60 kg/ha dose C + 30 kg/ha dose C + 0 0,5 x dose C 0 x dose C K2O dose C + 80 kg/ha dose C + 40 kg/ha dose C + 0 0,5 x dose C 0 x dose C 40 Annexe IV Limites d’épandage d’engrais en termes d’azote disponible par an et par hectare Culture Asperge : 1ère année Asperge : 2e année Asperge : 3e année Asperge : à partir de la 4e année Betterave Brocoli Carotte Céleri-branche Céleri-rave Chicon witloof Chicorée frisée Chicorée scarole Chou blanc Chou chinois Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou navet Chou rouge Chou vert Chou-fleur Chou-rave Courge, citrouille Courgette Epinards Fenouil Laitue Batavia Laitue/salade Oignon, échalottes Poireau Radis Fertilisation en kg 120 150 150 80 170 300 125 220 200 120 150 160 250 200 300 260 200 250 200 320 230 200 240 160 190 150 140 140 240 110 41 Annexe V Fiche de raisonnement de la fumure azotée annuelle sur les parcelles viticoles Le besoin annuel en azote disponible total par hectare d’une parcelle viticole est déterminé comme suit : Besoin de base pour un rendement de 105hl/ha (14.000 kg/

  1. ha)40 kg N/ha Suppléments ou déductions au besoin de base: Rendement estimé: 50 hl/ha (6.500 kg/
  2. ha)75 hl/ha (10.000 kg/
  3. ha)105 hl/ha (14.000 kg/
  4. ha)140 hl/ha (18.200 kg/
  5. ha)− 20 kg N/ha − 10 kg N/ha 0 kg N/ha + 15 kg N/ha Vigueur estimée de la vigne : très forte forte normale faible très faible − 40 kg N/ha − 20 kg N/ha 0 kg N/ha + 10 kg N/ha + 35 kg N/ha Gestion des sols: enherbement chaque interligne enherbement chaque 2e interligne sol ouvert (pas de couverture) enherbement à base de fabacées chaque 2 e rang (autre interligne enherbée) enherbement à base de fabacées chaque 2 e rang (autre interligne ouverte) enherbement à base de fabacées chaque interligne Cas spécial des sols remaniés ou remembrés: carbone organique inférieur ou égal à 1,0 pour cent + 20 kg N/ha + 10 kg N/ha 0 kg N/ha − 10 kg N/ha − 20 kg N/ha − 40 kg N/ha + 15 kg N/ha 42 Annexe VI Limites d’épandage d’engrais en termes d’azote disponible par an et par hectare Culture Blé - hiver, panifiable Blé - hiver, fourrage Blé - été Épeautre Blé - dur, hiver Blé - dur, été Seigle - hiver, pain Seigle - hiver, fourrage Seigle - été Orge - hiver, brassage Orge - hiver, fourrage Orge - été, brassage Orge - été, fourrage Avoine - hiver Avoine - été Céréales de méteil - hiver Céréales de méteil - été Maïs - grains Triticale - hiver Triticale - été Céréales - autres Colza - hiver Colza - été Chanvre - huile Tournesol Oléagineux - autres (lin oléagineux, ...) Pommes de terre - consommation Pommes de terre - plantes Betteraves sucrières Betteraves fourragères ou semi-fourragères Maïs - silo, pour fourrage Ensilage de plantes entières - autre, pour fourrage - hiver Ensilage de plantes entières - autre, pour fourrage - été Maïs - silo, pour énergie Ensilage de plantes entières - autre, pour énergie - hiver Fertilisation en kg 165 140 100 100 140 100 140 140 100 140 140 100 100 140 100 140 100 140 140 100 120 150 100 50 50 50 150 150 140 150 140 120 100 140 120 43 Culture Ensilage de plantes entières - autre, pour énergie - été Matières premières non alimentaires - herbe du Soudan Matières premières non alimentaires - autre culture Chanvre - fibre Plantes médicinales et aromatiques, épices Cultures commerciales - autres (lin textile, ...) Matières premières non alimentaires miscanthus Matières premières non alimentaires – silphie à feuilles persistantes Matières premières non alimentaires autres cultures permanentes Fleurs ou plantes ornementales - plein champ Chou-fleur Brocoli Chou chinois Fraises Chicon witloof Mâche Chou vert Fenouil Chou-rave Courge, citrouille Navet Carottes Panais Persil tubéreux Poireau Radis Rhubarbe, 1ère année Rhubarbe, 2e année Rhubarbe, 3e année Rhubarbe, à partir de la 4e année Chou de Bruxelles Betteraves Chou rouge Fertilisation en kg 100 80 80 50 50 50 3050 110120 80 50 280 260 180 160 100 65 180 170 210 180 180 105 120 110 200 90 110 230 270 260 260 150 230 44 Culture Laitue Iceberg Chicorée frisée Chicorée scarole Laitue Salade Radicchio Salade divers Salade de pain de sucre Céleri-rave Céleri-branche Asperge : 1ère année Asperge : 2e année Asperge : 3e année Asperge : à partir de la 4e année Epinards Chou blanc Chou de Milan Courgette Oignons, échalottes Mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales, pour fourrage – hiver Mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales, pour fourrage – été Mélange de légumineuses et de céréales – autres – hiver Mélange de légumineuses et de céréales – autres – été Ensilage de plantes entières – mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales, pour fourrage – hiver Ensilage de plantes entières - mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales, pour fourrage – été Ensilage de plantes entières, pour autre fourrage – hiver Ensilage de plantes entières, pour autre fourrage – été Ensilage de plantes entières – mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales, pour énergie – hiver Ensilage de plantes entières - mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales, pour énergie – été Ensilage de plantes entières, pour autre énergie – hiver Ensilage de plantes entières, pour autre énergie – été Fertilisation en kg 155 130 140 130 120 120 170 160 200 120 130 130 60 140 230 240 220 120 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 45 Annexe VII Surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail Maïs – grains Mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales – hiver Mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales – été Mélange de légumineuses et de céréales - autres – hiver Mélange de légumineuses et de céréales - autres – été Semences - graminées Graines – légumineuses fourragères Maïs – silo, pour fourrage Ensilage de plantes entières – mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales, pour fourrage – hiver Ensilage de plantes entières - mélange de légumineuses (≥60%) et de céréales, pour fourrage – été Ensilage de plantes entières – autre, pour aliments – hiver Ensilage de plantes entières – autre, pour fourrage – été Ray-grass – fourrage Fourrages – mélangés avec des légumineuses (≥55%), pour fourrage Légumineuses fourragères, semées en pur - pour fourrage Grandes cultures – autres, pour fourrage Prairies temporaires – autres, pour fourrage Prairie permanente fauchée Prairie permanente fauchée et pâturée Prairie permanente pâturée Vergers extensifs (entre 30 et 70 arbres par hectare) 46 Annexe VIII Groupes de cultures éligibles Blé (fourrager, panifiable) Épeautre Blé dur Seigle (fourrager, panifiable) Orge (fourragère, brassicole) Avoine Maïs (grains, ensilage pour fourrage ou énergie) Triticale Autres céréales Colza Chanvre (oléicole, textile, autre utilité) Tournesol Autres oléagineuses Pois Féveroles Lupin Soja Légumineuses (mélange avec ou sans céréales) Pommes de terre (consommation, plants) Betteraves (sucrières, fourragères) Légumineuses (semences, fourragères, énergie) Prairie temporaire, Ray-grass (mélange avec ou sans légumineuses, semences, fourrager, énergie) Ensilage plante entière (fourrager, énergie, mélange avec ou sans légumineuses) Nonfood - sorgho Cultures annuelles destinées à des fins non alimentaires Cultures pluriannuelles destinées à des fins non alimentaires Plantes médicinales et aromatiques, épices Plantes commerçables - autres Légumes en culture 47 Annexe IX Conditions visés à l’article 49 1° Les variétés ne pouvant pas figurer dans le mélange de semences sont les suivantes : - Lolium perenne L. (ray-grass anglais/ ray-grass allemand) - Lolium multiflorum Lam. (ray-grass d'Italie/ ray-grass de Welsches, ray-grass de Westerwold/ ray-grass annuel) - Lolium hybridum/ Lolium x boucheanum (Ray-grass bâtard/ ray-grass hybride) - X Festulolium / Festuca spec. X Lolium spec. (festulolium). 2° Le mélange de semences doit être composé d'au moins 3 espèces différentes de graminées énumérées ci-dessous représentant au maximum 80 pour cent. Le reste du mélange doit être composé d'au moins 4 espèces différentes de fleurs sauvages énumérées ci-dessous. 3° Le demandeur doit conserver les factures de semences pour une durée de cinq années à des fins de contrôle. Espèces de plantes sauvages : Achillea millefolium Centaurea cyanus Centaurea jacea s.str. Crepis biennis Galium album Hypochaeris radicata Knautia arvensis Leucanthemum ircutianum Lotus corniculatus Papaver rhoeas Plantago lanceolata Prunella vulgaris Trifolium repens Espèces de graminées : Agrostis capillaris Arrhenatherum elatius Bromus hordeaceus s.str. Dactylis glomerata Festuca pratensis Festuca rubra Phleum pratense Poa pratensis s.str. Trisetum flavescens s.str. 48 Annexe X Espèces autorisées visées à l’article 56 Latin Français Allemand Variété Quercus pubescens Chêne pubescent Flaumeiche Willd Acer campestre Erable champêtre Feldahorn Acer Erable de Franz. Ahorn monspessulanum Montpellier Acer plantanoides L. Erable plane Spitzahorn Acer pseudoplatanus Erable sycomore Berg-Ahorn Aulne glutineux, Alnus glutinosa Schwarzerle Aulne noir Betula pendula Bouleau Hänge Birke verruqueux Betula pubescens Bouleau Moor-Birke pubescent Charme, Charme Carpinus betulus Hainbuche commun Carya, spec. Caryer Hickory Castanea sativa Châtaigner Kastanien Cornus mas Cornouiller mâle Kornelkirsche Cornus sanguinea Cornouiller Roter Hartriegel sanguin Corylus avellana Noisetier Hasel Corylus colurna Noisetier de Baumhasel Byzance Aubépine à deux Zweigriffliger Crataegus laevigata Weissdorn styles Crataegus Aubépine à un Eingriffliger monogyna style Weissdorn Cydonia oblonga Cognassiers Quitte Evonymus europaeus Fagus sylvatica Frangula alnus Fraxinus excelsior, Fraxinus spp Fusain d’Europe Gewöhnliches Pfaffenhütchen Rotbuche Faulbaum Gemeine Esche, Esche Juglans regia Hêtre Bourdaine Frêne commun, Frêne Noyer commun, Noyers Juglans hybride, Noyer hybride Juglans x intermedia Juglans nigra Noyer noir Ligustrum vulgare Troène commun Liriodendron Tulipier de tulipifera Viriginie Echte Walnuss Hybrid Nussbaum Schwarznuss Liguster Tulpenbaum Toutes les variétés Toutes les variétés Alignement taillis à d'arbres courte bocage rotation oui non oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui oui non oui oui non non oui oui oui non non non non non non non oui oui oui non oui non non oui oui non non oui non non oui oui non oui non non oui non non non non oui oui oui non oui oui non oui oui non oui oui non oui non non non oui oui non 49 Lonicera xylosteum Camérisier Rote Heckenkirsche Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel non non oui Adam’s Parmäne / Norfolk Pippin / oui non oui non oui oui non oui oui oui non non oui oui oui non oui oui non oui Brettacher oui Champagner Renette / Reinette Blanche oui de Champagne non oui non oui Adams Pearmain Albrechtapfel (Prinz Albrecht oui von Preußen) Berlepsch/ Goldrenette Freiherr von Berlepsch / Reinette Dorée de Berlepsch(Baron de Berlepsch) Bittenfelder Boiken Börtlinger (Weinapfel) Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Malus domestica Pommier Pommier Apfel Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Dülmener (Herbst) Rosenapfel oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Eifeler Rambur (Dürener Rambur) oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Erbachhofer oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Fromms Renette oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Gehrers Rambour oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Gelber Edelapfel/ Drap d’Or oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Golden Noble Gewürzluiken oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Goldparmäne/ Reine des Reinettes oui non oui Apfel Goldrenette von Blenheim/ Reinette Dorée de Blenheim oui non oui Malus domestica Pommier Boskoop (Roter B.) / Belle de Boskoop 50 Malus domestica Malus domestica Pommier Pommier Apfel Goldrenette von Peasgood/ Sanspareille de Peasgood / Peasgood’s Nonsuch; oui non oui Apfel Graue Französische Renette / Reinette Grise d’Hiver oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Graue Herbstrenette/ Reinette Grise d’Automne / Herbst-Rabau oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Grenadier (RGF*) oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Gris Braibant (RGF*) oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Harberts Renette oui non oui Malus domestica Pommier Apfel non oui Malus domestica Pommier Apfel Hauxapfel oui Herrnhut (Schöner von H.) oui Hilde non oui oui non oui Jakob Fischer oui Jakob Lebel/ oui Jacques Lebel James Grieve oui Joseph Musch oui (RGF*) Kanada Renette (Graue Kanadarenette)/ oui Reinette du Canada / Gris du Canada Königlicher Kurzstiel/ Court oui pendu royal non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Himbacher Grüner Himbeerapfel (von Holowaus) Landsberger Renette/ Reinette oui de Landsberg Linsenhofener Renette oui 51 Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Luxemburger Renette Grüne Renette / Reinette des vergers oui non oui Porzenapfel oui Président Roulin oui (RGF*) Purpurroter Cousinot (Eisenapfel) / Cousinotte oui RougePourpre Radoux (RGF*) Rambo / Rheinischer Winterrambour / oui Rambour d’Hiver du Rhin non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui Reinette Evagil oui (RGF*) Reinette Hernault oui (RGF*) Rheinische oui Schafsnase Rheinischer Bohnapfel / oui Pomme Bohn / «Koppestill» Rote Sternrenette / Calville étoilée oui Malus domestica Pommier Apfel Roter Bellefleur / Belle Fleur Rouge (Double Belle oui Fleur, Belle Fleur de France) Malus domestica Pommier Apfel Roter Eiserapfel / Pomme Eiser oui Rouge non oui Roter Herbstkalvill / Calville Rouge d’Automne oui non oui oui non oui oui non oui oui non oui Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Malus domestica Pommier Apfel Roter Trierer Weinapfel Ruhm von Kirchwärder Schöner von Nordhausen / Belle de Nordhausen 52 Malus domestica Malus domestica Malus domestica Malus domestica Malus domestica Pommier Pommier Pommier Pommier Pommier Apfel Apfel Apfel Triumph von Luxemburg / Cwastresse Double (RGF*) oui Weißer Klarapfel / Transparente oui blanche Weißer WinterTaffetapfel Wiesenapfel / Reinette de Chenée Wiltshire oui (Schöner von W.) non oui non oui non oui Apfel Zabergäu Renette (Graue Renette vom Zabergäu) oui non oui Apfel Zuccalmaglio Renette / Reinette de Zuccalmaglio oui non oui oui non oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui oui Pommier sauvage, Holzapfel Pommier Mespilus germanica Néflier Mispel Populus nigra Peuplier noir Schwarz-Pappel Populus tremula Peuplier tremble Espe, ZitterPappel Populus x canescens Peuplier grisard Grau-Pappel Malus sylvestris Prunus avium Cerisier Kirsche Alte Luxemburger oui non oui Prunus avium Cerisier Kirsche non oui Prunus avium Cerisier Kirsche non oui Prunus avium Cerisier Kirsche Bigarreau noir oui Bongaren / oui Bongara Bopparder Hängige / Spanisch Braune oui / Hänkische non oui Prunus avium Cerisier Kirsche non oui Prunus avium Cerisier Kirsche non oui Prunus avium Cerisier Kirsche oui non oui Prunus avium Cerisier Kirsche oui non oui Choque / oui Schockekiischt Coburger Maiherz Typ SahlisKohren / Altländer oui Hedelfinger / Murtalperle / Witzenhäuser Frühe Elton Grafenburger / Bernhard Nette 53 Prunus avium Cerisier Kirsche Prunus avium Cerisier Kirsche Prunus avium Cerisier Kirsche Prunus avium Cerisier Kirsche Prunus avium Cerisier Kirsche Prunus avium Cerisier Kirsche Prunus avium Cerisier Kirsche Prunus avium Cerisier Kirsche Prunus avium Cerisier Kirsche Prunus avium Merisier Vogelkirsche, Süsskirsche Hänkesch / oui Hänkekiischt Landele / Schwarzer Falter / Faltenkirsche / Geisenheimer Schwarze / Freinsheimer Schwarzkirsche / Mohrenkirsche / Zipfelbachperle / oui Westhofener Schwarze / Schwarze von Chavannes non oui non oui non oui non oui non oui Späte Spanische oui Straussen / oui Straussekiischt Tilgeners Rote oui Herzkirsche Toutes les oui variétés, e.a. non oui non oui non oui non oui oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui Luxemburger oui Rotgesprenkelte Rouya oui Sandweiler Frühe oui Rotbunte Althanns Reneklode / Reine Claude Comte d’Althann oui / «Reine-Claude Conducta» Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Belle de Louvain / Schöne von oui Löwen non oui Prunus domestica Prunier Pflaume Belle de Thuin (RGF*) non oui Anna Späth oui Ardenner oui Rotpunktierte Ardenner oui Spätzwetschge Bavay Reneklode / Reine-Claude de oui Bavay oui 54 Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunus domestica Prunier Prunier Pflaume Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Bleue de oui Belgique Bühler oui Frühzwetsche Czar (The Czar) / oui Czarpflaume Dubbele Boerewitte / oui Doppelte Weiße Bauernpflaume Duerderer oui Ersinger oui Frühzwetsche Fellenberg / Quetsch d’Italie / oui Altesse Double Frühe Reneklode / Reine-Claude Hâtive / Early oui Green Gage oui Große Grüne Reneklode / Reine-Claude Dorée oui (ReineClaude DoréeCrottée) Hauszwetsche / Altesse Simple / oui «Hausquetsch» Kirkes / Kirke’s Pflaume / Kirkes Plum / Prune de oui Kirke Koupanz oui Lenschouren oui Marange (Karschnattsprom
  6. m)/ Erntepflaume / oui Kornpflaume / eventuell Johnnispflaume Mensdorfer Bunte oui Reineclaude Metzer Mirabelle / Mirabelle de oui Metz non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non oui non non oui oui non oui non oui non oui 55 Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunus domestica Prunier Prunier Pflaume Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunus domestica Prunier Prunier Pflaume Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunus domestica Prunier Prunier Pflaume Pflaume Prunus domestica Prunier Pflaume Prunus domestica Prunus spinosa Prunier Prunellier Pflaume Schlehdorn Pyrus communis Poirier Birne Pyrus communis Poirier Birne Monsieur Hâtif (Prune Monsieur) oui non oui non oui oui oui non non oui oui oui non oui oui non oui non oui non oui oui non oui oui non oui Stanley oui Von Hartwiss Gelbe Zwetschge oui non oui non oui oui non oui oui oui non non oui oui oui non oui oui non non non oui oui Alexander Lucas Alexandrine oui Douillard non oui non oui Nancymirabelle / Mirabelle de oui Nancy Ontariopflaume Opal Ortenauer Zwetsche Oullins Reneklode / Reine-Claude d’Oullins Pfirsichpflaume / Prune Pêche / Peach / eventuell oui Rothe Nektarine Prënzepromm / Prune de Prince Sainte-Catherine oui (RGF*) / Prinzenpflaume Promm Rouge Roodter Späte Reineclaude Wangenheims Frühzwetsche Wenkelcher Wignon (RGF*) Zimmers Frühzwetsche Zolverpromm Amanlis Butterbirne / Beurré d’Amanlis /Wilhelmine / oui Duchesse de Brabant 56 Pyrus communis Poirier Birne Pyrus communis Poirier Birne Pyrus communis Poirier Birne Pyrus communis Poirier Birne Blumenbachs Butterbirne / Soldat Laboureur oui Bosc’s Flaschenbirne / Beurré Bosc Clapps Liebling / oui Clapp’s Favourite Diels Butterbirne / oui Beurré Diel Doppelte Philippsbirne / Double Phillippe / oui Beurré de Mérode Esperens Herrenbirne / Seigneur Esperen (nicht synonym oui mit Esperens Bergamotte) non oui non oui non oui non oui non oui Pyrus communis Poirier Birne Pyrus communis Poirier Birne Frühe von Trévoux / Précoce de T. oui non oui non oui Pyrus communis Poirier Birne Gelbe Muskatellerbirne Gelbmöst

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.