pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion Chapitre 1er – Dispositions générales Section 1re – Définitions Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « surface horticole » : surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air ; 2° « pépinière » : exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive ; 3° « vignes en production » : toute surface plantée de vignes depuis plus de trois années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année ; 4° « vignoble en plaine » : parcelle viticole dont la pente moyenne est inférieure à 15 pour cent ; 5° « vignoble en pente » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15 pour cent et inférieure à 30 pour cent ; 6° « vignoble en pente raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30 pour cent ; 7° « vignoble en pente très raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45 pour cent et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ; 8° « vignoble en terrasses » : parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ; 9° « azote disponible » : somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour la détermination de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe II 1 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation des fertilisants azotés dans l’agriculture ; 10° « exigences minimales » : exigences applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I ; 11° « surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » » : surfaces situées sur des prairies permanentes et composées : a) des surfaces telles que définies à l’article 4, paragraphe 4, points 1°, lettre b), 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, pour le calcul des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, point 1°, lettre b), un coefficient de conversion de 6 mètres et un coefficient de pondération de 0,3 étant utilisés ; b) des biotopes des milieux ouverts prévus au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats. S’y ajoutent les biotopes adjacents aux biotopes déclarés par le demandeur et à la disposition de celui-ci. 12° « fertilisants ou engrais organiques » : fertilisants tels que définis à l’article 2, lettre b), du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture. Section 2 – Conditions générales Art. 2.
visés par le présent règlement, l’agriculteur actif qui : 1° s’engage à respecter sur l’ensemble des surfaces exploitées sur le territoire national les exigences de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale ainsi que les exigences minimales ; 2° s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives, les conditions d’allocation de l’
respective. Les conditions d’allocation des
s prévues au chapitre 2 doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de la surface éligible.
visés au chapitre 12, l’éleveur d’animaux qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1 er. Peuvent bénéficier du régime d’
visé au chapitre 12, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage des semences et embryons qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 er, point 2°. 2 Chapitre 2 – Primes pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement Section 1re – Conditions d’allocation communes à tous les secteurs Sous-section 1re – Conditions ayant trait à la formation Art.
à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle agricole doit faire l’objet d’une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de surface. Sur les parcelles agricoles de terres arables, une analyse de sol est effectuée par tranche maximale de 12 hectares. 3 L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse :
allouée dans le secteur agricole (code 540) Sous-section 1re – Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée Art. 7. Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée doivent être respectées : 4 1° Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 mètres cubes par an. L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans. L’agriculteur ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :
à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, les fertilisants organiques doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation. 2° L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 130 kilogrammes d’azote par hectare et par an, correspondant à 1,5 unité fertilisante par hectare de surface de l’exploitation, sans comptabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. 3° Après la récolte du maïs et au plus tard jusqu’au 15 novembre, le reliquat azoté mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres 5 doit être inférieur à 100 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure. 4° Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures et à l’exception des surfaces horticoles et pépinières, la fumure phosphatée annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe III. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Les exceptions prévues à l’annexe I, point 1), alinéa 3, premier tiret, sont applicables. En outre, la fertilisation potassique reprise en annexe III fait office de recommandation. 5° Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 6, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingtquatre heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. 6° Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre. 7° Sans préjudice de l’article 6, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs.
d’herbicides totaux est interdite. Art. 10bis. La non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » sur la surface agricole utile de l’exploitation donne lieu au paiement d’une prime spécifique dont le montant est fixé à l’article 13, paragraphe 4. Sous-section 5 – Conditions ayant trait à la protection de la biodiversité Art. 11.
s pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural et accessibles sur un site électronique installé à cet effet, à l’exception de ceux déjà protégés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales à l’annexe VI, lettre I., point 1°, lettre c), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 2° Le sursemis sur des surfaces de biotopes C dans les zones Natura 2000 est interdit sauf autorisation préalable. La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts. 3° Les travaux d’entretien des prairies tel que l’étaupinage, l’ébousage ou l’hersage pouvant perturber les oiseaux nicheurs au sol sont interdits entre le 15 avril et le 1 er juillet dans les zones Natura 2000. 4° 5 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage ». 7 Lorsque les 5 pour cent ne sont pas atteints, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes : a) les prairies et pâturages non-productifs retenus dans les deux variantes dans le cadre du régime d’
prévu au chapitre 8, section 1 re, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; b) les bandes non productives sur prairies de fauche et pâturages retenus dans le cadre du régime d’
prévus au chapitre 8, section 2, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; c) les surfaces de refuge sur prairies de fauche retenus dans le cadre du régime d’
prévus au chapitre 8, section 6, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, à raison de 10 pour cent du total de la surface ; d) les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’
ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique. 10 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » pour donner droit à un supplément d’
. L’
annuelle est allouée en fonction des hectares admissibles, à l’exception des surfaces destinées à la production de gazon en rouleau. Les surfaces utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et les surfaces horticoles font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme terres arables pour le paiement de l’
. Les surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 1 er, lettre c), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’
aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme prairies permanentes pour le paiement de l’
. Art. 13.
annuelle est fixé selon les modalités précisées aux paragraphes 2 et 3.
est payé pour les prairies permanentes. Le supplément payé pour les prairies permanentes s’élève par année culturale et par hectare à 40 euros. Le supplément payé pour les prairies permanentes dépassant les 90 premiers hectares s’élève par année culturale et par hectare à 35 euros.
allouée dans le secteur pépiniériste (code 541) Sous-section 1re – Conditions à respecter sur les surfaces pépiniéristes Art. 14. Les conditions suivantes doivent être respectées sur les surfaces éligibles : 1° La fumure azotée totale issue d’engrais organiques et minéraux doit être limitée à 70 kilogrammes d’azote disponible par hectare et par an. 2° Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol. Sous-section 2 – Modalités de calcul de l’
. Le montant de l’
annuelle est fixé à 397 euros par année culturale et par hectare. Section 4 – Conditions spécifiques à l’
allouée dans le secteur viticole (code 542) Sous-section 1re – Conditions à respecter sur l’ensemble des parcelles viticoles Art. 16. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble des parcelles viticoles : 1° La liste et les conditions d’application des produits phytopharmaceutiques autorisés en viticulture, consultables sur le site internet du Ministère de l’Agriculture, doivent être respectées. L’utilisation des herbicides de prélevée est interdite. 9 2° Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’
d’une végétation permanente dans les vignes en production. Dans les vignobles en pente très raide et dans les vignobles en terrasses, cette végétation permanente peut être remplacée par une couverture de paille ou par un produit similaire. Toutefois, un travail du sol intensif est autorisé une fois au cours de cinq ans en cas d’infestation importante du sol avec des campagnols. 3° La dose de la fumure en azote disponible totale épandue annuellement par l’agriculteur doit obligatoirement être justifiée par parcelle viticole par un raisonnement moyennant une fiche de raisonnement de la fumure azotée qui prend en compte les rendements escomptés, la vigueur moyenne des plants de vigne, la teneur en carbone organique du sol et le type d’entretien du sol. L’annexe V fixe les valeurs à prendre en compte pour le calcul. 4° La fumure en azote disponible totale épandue annuellement doit être limitée à la valeur calculée en vertu du point 3°. 5° Au cas où une vigne en production se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée sur au moins une parcelle viticole directement adjacente, l’agriculteur doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. Sous-section 2 – Mesures facultatives pour les parcelles viticoles Art. 17.
de paille ou d’un produit similaire. 3° Un sous-solage annuel qui ne détruit pas l’enherbement ou la couverture du sol est autorisé. 4° Les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure. Art. 19. Pour la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides (code 542-HERB), les conditions suivantes doivent être respectées : 1° Il est interdit d’effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de la parcelle viticole. 10 2° Toutes les parcelles viticoles sont éligibles pour cette mesure. Art. 20. Pour la mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité (code 542BIODIV), les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production : 1° La couverture végétale de chaque deuxième interligne doit :
de base en vertu de l’article 16 est fixé par année culturale et par hectare à : 1° 400 euros pour les vignobles en plaine ; 2° 500 euros pour les vignobles en pente ; 3° 700 euros pour les vignobles en pente raide ; 4° 3 500 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.
pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l’érosion en vertu de l’article 18 est fixé par année culturale et par hectare à 1 100 euros.
pour la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides en vertu de l’article 19 est fixé par année culturale et par hectare à : 1° 500 euros pour les vignobles en plaine ; 2° 600 euros pour les vignobles en pente ; 3° 650 euros pour les vignobles en pente raide ; 4° 780 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.
pour la mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité en vertu de l’article 20 est fixé par année culturale et par hectare à : 1° 200 euros pour les vignobles en plaine ; 2° 230 euros pour les vignobles en pente ; 3° 260 euros pour les vignobles en pente raide. 11
pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol en vertu de l’article 21 est fixé par année culturale et par hectare à : 1° 450 euros pour les vignobles en plaine ; 2° 500 euros pour les vignobles en pente ; 3° 800 euros pour les vignobles en pente raide.
favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (code 543) Art. 23.
est régi par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres. Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique.
est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1 er, alinéa 1er, point 1°. 2° En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire. Art. 24.
annuelle par hectare s’élève à : 1° 300 euros pour les prairies permanentes et temporaires avec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique ; 2° 300 euros pour les grandes cultures avec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique ; 3° 550 euros pour les cultures de pommes de terre avec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique. Les terres en jachère sont exclues de l’
, à l’exception du gel biologique ; 12 4° 1 150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ ainsi que la fruiticulture et la viticulture hors pleine production avec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique ; 5° 1 500 euros pour la fruiticulture et la viticulture en pleine production ainsi que les légumes sous couvert fixe avec une majoration de 1 000 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique.
est accordée par parcelle. La majoration de l’
n’est accordée qu’une seule fois. Chapitre 4 –
favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier (code 544) Art. 25. L’allocation de l’
est subordonnée pour toutes les mesures à la condition d’allocation suivante : L'agriculteur doit tenir un carnet parcellaire tel que prévu à l’article 4, point 1°. Art. 26. Pour la mesure concernant l’épandeur à sabots (code 544-1), l’allocation de l’
est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Le lisier, le purin et le digestat liquide produits sur l'exploitation doivent être épandus au moyen de l’épandeur à sabots. L’obligation d’épandage au moyen d’un épandeur à sabots incombe également à l’agriculteur qui ne dispose pas d’un épandeur à sabots. 2° La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide pouvant faire l'objet d'un paiement est calculée forfaitairement sur la base de valeurs d'excréments par animal présents sur l'exploitation en tenant compte des éventuelles importations ou exportations de lisier, de purin et de digestat liquide vers d'autres exploitations ou utilisateurs. 3° Le lisier, le purin et le digestat liquide épandus à l'
de l’épandeur à sabots doivent être incorporés dans un délai de quatre heures si la parcelle n'est pas ensemencée au moment de l'épandage. 4° L'agriculteur qui ne dispose pas d’un épandeur à sabots doit fournir les factures attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale suivante. Art. 27. Pour la mesure concernant l’injection dans le sol, y inclus injecteur Strip-Till (code 544-2), l’allocation de l’
est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Le lisier, le purin et le digestat liquide doivent être épandus au moyen d’un injecteur capable d’incorporer le lisier, le purin et le digestat liquide directement dans le sol. L’obligation d’épandage incombe également à l’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis. 2° La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide pouvant faire l'objet d'un paiement est calculée forfaitairement sur la base de valeurs d'excréments par animal présents 13 sur l'exploitation en tenant compte des éventuelles importations ou exportations de lisier, de purin et de digestat liquide vers d'autres exploitations ou utilisateurs. 3° La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide restante qui n’est pas épandue par un injecteur, doit être épandue avec un épandeur à sabots selon les conditions décrites à l’article 26. Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote. 4° L'agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale suivante. Art. 28. Pour la mesure concernant l’injection dans le sol, y inclus injecteurs Strip-Till, selon la méthode CULTAN en combinaison avec une pompe à injection pour fertilisants minéraux azotés dans le cadre du processus CULTAN (code 544-3), l’allocation de l’
est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Un mélange composé de lisier et d'engrais liquide minéral doit être épandu selon la méthode CULTAN. Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote. 2° L'agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures et le carnet parcellaire attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale suivante. L’agriculteur disposant lui-même du matériel requis doit fournir le carnet parcellaire. Art. 29. Pour la mesure concernant les injecteurs minéraux par roue selon le principe CULTAN (code 544-4), l’allocation de l’
est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d’un injecteur à roues aiguilles selon la méthode CULTAN. 2° L’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures et le carnet parcellaire attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale suivante. L’agriculteur disposant lui-même du matériel requis doit fournir le carnet parcellaire. Art. 30. Pour la mesure concernant le compostage du fumier (code 544--5), l’allocation de l’
est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes : 1° Du fumier solide doit être composté à l’
d’un retourneur d’andains. 2° L’agriculteur qui ne dispose pas d’un retourneur d’andains autopropulsé doit fournir les pièces attestant l’exécution de l’opération avant le 1 er janvier de l’année culturale. Art. 31.
annuelle s’élève à 0,60 euro par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 26. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal 14 du 16 novembre 2023 relatif aux
s aux investissements et à l’
à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.
annuelle s’élève à 1 euro par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 27. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux
s aux investissements et à l’
à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.
annuelle s’élève à 1,2 euro par mètre cube ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 28. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux
s aux investissements et à l’
à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations. La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage.
annuelle s’élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 29. La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage.
annuelle s’élève à 0,40 euro par tonne compostée au moyen de la technique visée à l’article 30. La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d’une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations. Chapitre 5 –
à la réduction de la fertilisation azotée (code 545) Art. 32.
visant à encourager la réduction de la fertilisation azotée comprend les mesures visées au présent chapitre.
est subordonnée pour toutes les mesures au respect des conditions d’allocation suivantes : 15 1° L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement. 2° Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. 3° La fumure phosphatée ne peut être supérieure aux normes définies à l’annexe I. 4° La tenue d’un carnet parcellaire tel que prévu à l’article 4 est obligatoire. 5° L’épandage de boues d’épuration est interdit. 6° Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être ensemencées de cultures pures de légumineuses, mais ne donnent pas lieu au paiement de l’
pour l’année culturale en cause. 7° L'épandage d'engrais organiques est interdit en automne de l’année culturale suivant la récolte d’une légumineuse pure. Art. 33. Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée dans les cultures arables (code 545-AL) à l’exception des cultures sarclées, l’allocation de l’
est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° L'épandage d'engrais azotés minéraux est interdit après la récolte et jusqu'à la reprise de la végétation de la campagne agricole suivante. 2° La quantité épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les limites prévues à l’annexe VI. 3° Pendant la période du 15 octobre au 15 novembre, le reliquat d'azote nitrique mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur à 50 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure. La détermination des reliquats azotés n'est pas requise dans le cas où une culture dérobée ou une culture de colza, déclarée comme telle dans le cadre d’un régime d’
, est installée après la culture principale. Art. 34. Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée dans les cultures sarclées, l’allocation de l’
est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° La culture sous film plastique est interdite. 2° L'épandage d'engrais organiques et minéraux est interdit après la récolte et jusqu'à la reprise de la végétation l'année suivante. 3° La quantité épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les limites prévues à l’annexe VI. 16 4° Suivant la récolte et au plus tard jusqu'au 15 novembre, le reliquat d'azote nitrique mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.
est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Il est interdit d'épandre plus de 140 kilogrammes d'azote disponible par hectare et par an. 2° Le pâturage est interdit du 15 novembre au 15 mars. Toutefois, le pâturage par des ovins ou caprins est autorisé pendant cette période. 3° L'utilisation d'herbicides est interdite. Une application ponctuelle d'herbicides sélectifs est autorisée. Art. 36. Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG50), l’allocation de l’
est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Il est interdit d'épandre plus de 50 kilogrammes d'azote disponible par hectare et par an. 2° Le pâturage est interdit du 15 novembre au 15 mars. Toutefois, le pâturage par des ovins ou caprins est autorisé pendant cette période. 3° L'utilisation d'herbicides est interdite. Une application ponctuelle d'herbicides sélectifs est autorisée. Art. 37. L’
annuelle par hectare s’élève à : 1° 200 euros pour la mesure visée à l’article 33 ; 2° 225 euros pour la mesure visée à l’article 34 ; 3° 150 euros pour la mesure visée à l’article 35 ; 4° 225 euros pour la mesure visée à l’article 36. Chapitre 6 –
favorisant la mise à l’herbe de bovins (code 546) Art. 38.
est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° Sont éligibles les prairies permanentes et temporaires pâturées. 2° Les animaux pris en compte sont ceux qui sont élevés sur des surfaces éligibles précitées et enregistrés dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux. Sont éligibles les catégories d'animaux suivantes : 17
est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° La condition prévue au paragraphe 1 er, point 3°, doit être respectée pendant toute la durée de l’engagement. 2° Pour chaque parcelle déclarée, la période de pâturage doit être au moins de trois mois et se situer entre le 15 mars et le 15 novembre. La période de pâturage est flexible au sein de la période susmentionnée, compte tenu des conditions climatiques et de la disponibilité de l'herbe. Les parcelles sur lesquelles porte l'obligation sont déclarées chaque année par l'agriculteur dans la déclaration de surface. Seules les parcelles situées au Luxembourg peuvent être déclarées. 3° Les animaux doivent avoir accès à des zones ombragées et protégées des intempéries et à des points d'abreuvement propres. 4° Pour les catégories d'animaux engagées, un pâturage quotidien d'au moins six heures par jour pendant au moins cinq mois doit être garanti. Le pâturage s'applique à tous les animaux des catégories qui ont été déclarées initialement. Certains animaux peuvent être gardés à l'intérieur pour des raisons physiologiques comme le vêlage, pour des raisons de santé ou pour réaliser un engraissement final limité dans le temps. 5° Pour l'ensemble du cheptel détenu, sont à respecter les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. 6° Pour les catégories d’animaux engagées, la charge par année culturale de la demande de paiement ne doit pas dépasser 7 unités de gros bétail par hectare de pâturage déclaré au total. 18 Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 7° Le demandeur documente le pâturage à l'
du carnet de pâturage en attribuant des catégories d'animaux aux parcelles déclarées avec les dates de début et de fin de pâturage. Art. 39.
pour des catégories d'animaux susmentionnées. Les catégories de bovins ne peuvent être demandées qu’avec les catégories respectives de vaches laitières ou de vaches allaitantes. Les bovins de races « laitières » ne peuvent être déclarés que si les vaches laitières ont également été déclarées. Les bovins de races « allaitantes » ne peuvent être déclarées que si les vaches allaitantes ont également été déclarées.
: 1° est pris en compte le nombre de vaches éligibles ; 2° s’y ajoute une progéniture limitée au nombre de vaches éligibles, ce nombre de bovins étant constitué en premier lieu des bovins supérieurs à deux ans et ensuite des bovins de un à deux ans ; 3° le nombre d’animaux éligibles en application des points 1° et 2° est converti en unités de gros bétail selon le tableau de conversion suivant et les catégories d’animaux converties sont additionnées : vaches laitières 1,00 UGB/tête vaches allaitantes 1,00 UGB/tête bovins supérieurs à deux ans 0,50 UGB/tête bovins de un à 2 ans 0,30 UGB/tête ; 4° le résultat en unités de gros bétail calculé en application du point 3° est converti en surface pâturée, une unité de gros bétail correspondant à un hectare ; 5° la surface calculée en application du point 4° est limitée à la surface pâturée déclarée.
annuelle s’élève à 250 euros par hectare de surface admissible résultant du paragraphe 2. Chapitre 7 –
au maintien d’une faible charge de bétail (code 547) Art. 40. L’allocation de l’
est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° La charge de bétail doit être comprise entre 0,5 et 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface fourragère annuelle moyenne de l’exploitation sur le territoire national. Sont pris en compte pour le calcul de la charge de bétail les bovins détenus pendant l’année culturale de la demande de paiement ainsi que les ovins, caprins et équidés déclarés dans la demande géospatialisée de l’année de demande. Le nombre d'unités de gros bétail est déterminé à l'
du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 19 Les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail sont celles de l’année culturale de la demande de paiement et prévues à l’annexe VII. Les surfaces fourragères doivent être exploitées. La superficie retenue pour les surfaces en maïs est limitée à 0,1 hectare par unité de gros bétail. 2° La taille du troupeau des bovins, ovins et caprins, exprimée en unités de gros bétail, ne doit pas dépasser le nombre moyen d'unités de gros bétail de bovins, ovins et caprins constaté au cours des trois années culturales précédant le début de l'engagement. Pour l’agriculteur qui a commencé à détenir du bétail au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base des années culturales à partir de celle au cours de laquelle il a commencé à détenir du bétail. Si des fusions ou des scissions ont eu lieu au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base du bétail détenu à partir de l’année culturale suivant ce changement. Pour le calcul du maintien du cheptel bovin, ovin et caprin par rapport à la période de référence, l’année culturale de la demande de paiement est prise en compte. Le nombre d'unités de gros bétail est déterminé à l'
du tableau de conversion de l’annexe II du règlement du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art. 41.
, les surfaces éligibles sont les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail de l’article 40, point 1°, à l'exception du maïs. Le nombre d’hectares de surfaces fourragères est diminué de 0,7 fois le nombre d’unités de gros bétail d’équidés.
annuelle s’élève à 85 euros par hectare de surface admissible résultant du paragraphe 1er. Chapitre 8 –
favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548) Art. 42.
est subordonnée au respect de la condition d’admissibilité suivante : Sont éligibles les cultures arables, y compris les prairies temporaires, les cultures non alimentaires, les cultures fourragères pluriannuelles et les légumineuses fourragères telles que précisées à l’annexe VIII.
est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d’une année culturale. 20 Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d’hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d’une même culture, ainsi que les variétés d’une même espèce. Les différentes espèces de légumes sont considérées comme une seule culture. 2° La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l’engagement. En présence de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale. Dans ce cas, le cumul des pourcentages est fait par ordre décroissant de la valeur du pourcentage des différentes cultures. La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 40 pour cent. 3° Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l’engagement. Cette condition s’applique à toutes les cultures arables, à l’exception des prairies temporaires, des cultures non alimentaires, des cultures fourragères pluriannuelles et des légumineuses fourragères. Art. 43. L’
annuelle par hectare s’élève à : 1° 100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares ; 2° 80 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares ; 3° 65 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares. Chapitre 9 –
favorisant le travail du sol réduit (code 549) Art. 44. L’allocation de l’
est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° La mesure est applicable aux semis de toutes les grandes cultures, y compris les prairies temporaires, les cultures fourragères pluriannuelles et légumineuses fourragères. La mesure vise les travaux préparatoires à l’ensemencement de la culture principale, y compris l’installation d’une culture dérobée préalable. Le semis des cultures est effectué en semis direct, en semis dans un paillis de plantes mortes, en semis dans un mulch sans labour préalable, selon la technique du semis en bandes du type strip-till ou selon la technique de la fraise rotative superficielle. Le labour du sol est interdit sur les parcelles sur lesquelles porte l’engagement. 2° La désignation des parcelles sur lesquelles porte l’engagement est à faire annuellement dans le cadre de la demande géospatialisée et doit comprendre au moins un hectare. 21 Art. 45. L’
annuelle par hectare s’élève à : 1° 100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares ; 2° 85 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares ; 3° 70 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares. Chapitre 10 –
favorisant la réduction de la charge de bétail bovin (code 550) Art. 46. L’allocation de l’
est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° La charge de bétail doit être comprise entre 0,5 et 1,8 unité de gros bétail par hectare de surface fourragère annuelle moyenne de l’exploitation située sur le territoire national et sur le territoire d’un pays limitrophe. Sont pris en compte pour le calcul de la charge de bétail les bovins détenus pendant l’année culturale de la demande de paiement ainsi que les ovins, caprins et équidés déclarés dans la demande géospatialisée de l’année de demande. Le nombre d'unités de gros bétail est déterminé à l'
du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail sont celles de l’année culturale de la demande de paiement et prévues à l’annexe VII. Les surfaces fourragères doivent être exploitées. La superficie retenue pour les surfaces en maïs est limitée à 0,1 hectare par unité de gros bétail. 2° La taille du cheptel bovin, exprimée en unités de gros bétail, doit être réduite d'au moins 15 pour cent, par rapport à la taille du cheptel bovin en unités de gros bétail constaté au cours des trois années culturales précédant le début de l'engagement. Pour l’agriculteur qui a commencé à détenir du bétail au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base des années culturales à partir de celle au cours de laquelle il a commencé à détenir du bétail. Si des fusions ou des scissions ont eu lieu au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base du bétail détenu à partir de l’année culturale suivant ce changement. Pour le calcul de la réduction du cheptel bovin par rapport à la période de référence, l’année culturale de la demande de paiement est prise en compte. Le nombre d'unités de gros bétail est déterminé à l'
du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 3° Les conditions relatives à la charge de bétail maximale prévue au point 1° et à la réduction de la taille du cheptel prévue au point 2° doivent être remplies au plus tard à la fin de la troisième année de l’engagement. 22 Art. 47. L’
annuelle s’élève à 400 euros par unité de gros bétail bovine réduite. L’
est limitée à une somme annuelle de 20 000 euros. Chapitre 11 –
favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes (code 551) Art. 48.
est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins trois années culturales au cours des cinq dernières années précédant le début de l’engagement. 2° Les parcelles qui faisaient déjà l'objet d'un contrat de changement d'affectation au cours de la période de programmation précédente sont également éligibles au titre de cette mesure et sont exemptées de la condition du point 1°.
est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement. 2° Le labour et la destruction du couvert végétal de ces parcelles sont interdits pendant la période de l’engagement, sauf autorisation au préalable. 3° La part de légumineuses dans le mélange ne doit pas dépasser 20 pour cent en poids. Art. 49. Pour la mesure visant l’ensemencement de la parcelle avec un mélange de plantes herbagères sans ray-grass (code 551-VEXC), l’allocation de l’
est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation définies à l’annexe IX. Art. 49bis. Les parcelles engagées sont considérées comme terres arables pendant toute la durée de l’engagement. Art. 50. L’
annuelle par hectare s’élève à : 1° 400 euros pour la mesure visée à l’article 48 ; 2° 450 euros pour la mesure visée à l’article 49. Chapitre 12 –
s favorisant la conservation du matériel génétique et la promotion des races menacées (code 552) Section 1re –
à l’élevage Art. 51.
est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° Le régime d’
visant à encourager l’élevage des races menacées s’applique aux races suivantes : cheval de trait ardennais, Pie-rouge de l’Oesling et mouton ardennais. 2° L’éleveur d’animaux doit participer à un programme de sélection approuvé en vertu du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif 23 aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux»). 3° L’âge minimal des animaux est de vingt-quatre mois pour les équins et les bovins et de six mois pour les ovins. 4° Les animaux castrés ne sont pas éligibles au titre de l’
est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° Les animaux doivent être des animaux reproducteurs de race pure, inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race. 2° Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure :
annuelle s’élève à : 1° 2° 3° 200 euros par équin ; 150 euros par bovin ; 30 euros par ovin. 24 Section 2 –
s en rapport avec la conservation des races locales menacées Art. 53. Le régime d’
visant à encourager la conservation des races menacées s’applique aux races visées à la section 1 re. Il est alloué une
pour : 1° la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques ; 2° l’inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d’élevage, l’analyse génomique et les études permettant de caractériser l’état de la race. 3° la conduite d’actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques agricoles de l’Union ; 4° des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l’élaboration de rapports techniques. Art. 54. L’
s’élève à 100 pour cent des frais exposés pour l’inscription au livre généalogique. Pour les autres opérations, l’
s’élève à 50 pour cent des frais exposés. L’
s’élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l’intérêt de la conservation de races sur demande spécifique de l’autorité compétente zootechnique. Chapitre 13 –
favorisant le développement de systèmes agroforestiers (code 554) Art. 55. Le régime d’
vise à encourager le développement de systèmes agroforestiers. Il est composé d’une
unique en faveur de la mise en place et d’une prime annuelle en faveur de l’entretien des systèmes agroforestiers. Les catégories de systèmes agroforestiers éligibles sont celles définies à l’article 3, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art. 56.
en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° Le demandeur doit avoir recours aux espèces définies à l’annexe X. 2° La demande d’
est accompagnée :
est allouée après achèvement des travaux de plantation et après présentation des factures relatives à l’acquisition des plantes et de leur protection.
en faveur de l’entretien est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes : 1° L’
pour la mise en place a été accordée au préalable. 2° La demande d’
est accompagnée :
en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° L’endommagement des plantations par la faune sauvage respectivement par le bétail est maîtrisé. 2° Une distance minimale de 2 mètres est à respecter entre la limite de la plantation et une surface labourée. 3° Une distance minimale de 5 mètres est à respecter entre la limite de la plantation et la limite d’une parcelle.
en faveur de l’entretien est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes : 1° L’entretien comprend le broyage des bandes séparant les plantations des cultures, le remplacement de plantes dépérissantes, l’arrosage en cas de nécessité et la taille des arbres. Les travaux d’entretien sont à effectuer pendant la période du 1er octobre au 1er mars. 2° La taille des arbres doit être garantie au moins une fois pendant la durée de l’engagement par une personne qualifiée. 3° Pour les catégories visées à l’article 3, paragraphe 3, points 2° et 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, cinq ans après la plantation, un minimum de 80 pour cent de la surface plantée doit être couverte par les essences ligneuses. Art. 58.
en faveur de la mise en place sont fixés comme suit : 1° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 1° (code 554-AF1), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le 26 soutien au développement durable des zones rurales : 80 pour cent des coûts d’achat de plantation et de protection des arbres, l’
maximale pour l’acquisition d’un arbre ne pouvant dépasser 70 euros. 2° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 2° (code 554-AF2), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : a) 80 pour cent des coûts d’achat et de plantation des plantes, l’
maximale ne pouvant dépasser 900 euros par hectare de plantation ;
maximale ne pouvant dépasser 2 500 euros par hectare de plantation ; b) 80 pour cent des coûts d’achat et d’installation d’une clôture, avec un maximum de 10 euros par mètre de clôture.
en faveur de l’entretien sont fixés comme suit : 1° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 1°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 10 euros par arbre ; 2° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 2°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 60 euros par hectare de plantation ; 3° pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales: 180 euros par hectare de plantation. Chapitre 14 – Dispositions communes et finales Art. 59.
s visées au chapitre 2 est refusée dans les cas suivants : 1° le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 1,8 unité de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l’exploitation ; 2° l’agriculteur ne respecte pas la condition prévue à l’annexe VII, point 1°, alinéa 1 er, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 3° l’agriculteur ne respecte pas les normes de fertilisation pour la fumure au phosphore telles que définies à l’annexe I, point 1° ; 4° a été constaté dans le cadre d’un engagement antérieur une deuxième répétition d’un cas de non-respect d’une même exigence ou norme relative à la conditionnalité ou à la conditionnalité sociale. Aux fins de la vérification des conditions précisées aux points 1° à 4°, sont prises en compte les données de l’année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d’adhésion est introduite.
allouée est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande géospatialisée. Art.
prévus par le présent règlement ne sont compatibles et cumulables entre eux et avec d’autres régimes d’
que dans les conditions prévues à l'annexe XI. Sans préjudice des dispositions de l’article 64, en cas d’incompatibilité entre un régime d’
pluriannuel et un régime d’
annuel, la demande pour le régime d’
pluriannuel est considérée comme prioritaire pour le paiement. Sans préjudice des dispositions de l’article 64, en cas d’incompatibilité entre le régime d’
favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique ou un régime d’
en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural d’une part et un autre régime d’
pluriannuel d’autre part, la demande pour le régime d’
favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique et les demandes pour les régimes d’
en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural sont considérées comme prioritaires pour le paiement. Art. 62.
respective est fixé aux annexes XIII et XIV.
pour l’année considérée. En cas d’une deuxième répétition d’un même cas de non-respect d’une ou de plusieurs conditions d’allocation au cours de la période de l’engagement, l’agriculteur est exclu du régime de l’
pour l’année considérée et pour l’année suivante. Par dérogation à l’alinéa 3, en cas d’une deuxième répétition d’un même cas de non-respect d’une ou de plusieurs exigences minimales au cours de la période de l’engagement, la réduction calculée pour la répétition précédente est à nouveau multipliée par trois.
pour l’année considérée et pour l’année suivante. Art. 63. Les dispositions du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 29 concernant le soutien au développement durable des zones rurales s’appliquent aux régimes d’
s prévus par le présent règlement. Art. 64.
s doivent être remboursées intégralement.
s doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle l’engagement est contracté. Les
s doivent être remboursées intégralement si l’engagement prend fin au cours des trois premières années culturales. Les
s doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des
s perçues si l’engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale.
visée au chapitre 2, section 4, sous-section 2, et aux chapitres 3 à 13 dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre à condition qu’elle ait un effet bénéfique au moins équivalent pour l'environnement ou le bien-être des animaux. Art. 66. L’extension de l’engagement concernant une
visée aux chapitres 3 à 13 au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieure à 5 hectares, sur laquelle porte l’engagement initial ou sur un nombre d’animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d’animaux sur lesquels porte l’engagement initial. L’extension prend cours à partir de l'année culturale qui suit l'introduction de la demande. Une demande d’extension de l’engagement dépassant les limites précitées fait démarrer un nouvel engagement. Les dispositions relatives à la demande d’adhésion de l’article 59 s’appliquent. Art. 67. Chaque demande d'
doit ouvrir droit, avant application de sanctions éventuelles, à un montant supérieur ou égal à 100 euros par année culturale. 30 Tout paiement partiel aux bénéficiaires doit porter sur un montant minimal de 25 euros par
. Art. 68.
prévus au chapitre 8, section 1 re, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 2° les bandes non productives sur prairies de fauche et pâturages retenus dans le cadre du régime d’
prévus au chapitre 8, section 2, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 3° les surfaces de refuge sur prairies de fauche retenus dans le cadre du régime d’
prévus au chapitre 8, section 6, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, à raison de 10 pour cent du total de la surface ; 4° les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’
ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.
couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506). Art. 69.
en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement est abrogé.
prévus au chapitre 8 du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 31 2° les surfaces retenues dans le cadre du régime d’
prévu au chapitre 4, section 4 (codes P4A et P4B – option sans fertilisation), du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ayant trait à l’extensification des prairies ; 3° les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’
ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.
d’une sonde de terre appropriée, de préférence d’un diamètre de 13 mm. Les sondages se font à une profondeur de : - 0 – 15 cm pour les prairies permanentes ; - 0 – 25 cm pour les terres arables; - 0 – 30 cm et facultativement sur 30-60 cm pour les vignobles ; - 0 – 25 cm pour les vergers, les surfaces horticoles et pépinières. Lors de l’échantillonnage, est prélevé un minimum de 5 carottes par hectare en terres arables, vignobles, horticoles, pépinières et vergers et de 8 carottes par hectare en prairies permanentes, répartis de manière uniforme, de préférence en diagonale croisée, sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum de 15-25 sondages par échantillon. Un échantillon de terre doit être constitué, à l’état frais, d’une masse oscillante entre 500 et 1 000 grammes, ce qui correspond à 15-25 sondages. Si la quantité de terre prélevée pour un échantillon dépasse la masse prédéfinie, la constitution d’un sous-échantillon est seulement permise lorsque la texture et la consistance du sol permettent une parfaite homogénéisation. Pour les parcelles dépassant 5 hectares, l’échantillon de terre peut être prélevé sur une sousunité représentative de la parcelle à condition que le sol soit homogène. Pour les terres arables dépassant 12 hectares, des échantillons supplémentaires doivent être prélevées par unité de 12 hectares. Les échantillons doivent être renseignés au moins avec leur numéro de parcelle, au moins un numéro FLIK et la culture sur le formulaire qui accompagne l’échantillon. Exigences supplémentaires pour le prélèvement d’échantillons de terre pour déterminer l’azote minéral (Nmin) Après le prélèvement, l’échantillon doit être maintenu au frais et ramené dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les vingt-quatre heures au laboratoire des sols. Exceptionnellement, l’échantillon peut être congelé et apporté au laboratoire à l’état gelé endéans les huit jours qui suivent le prélèvement. La profondeur de prélèvement et la date de prélèvement doivent être renseignées sur le formulaire qui accompagne l’échantillon. Un échantillon de terre de la filière Nmin ne peut pas être utilisé pour la filière de la fumure de fond. 37 Annexe III Normes de fertilisation pour la fumure de fond A. Classification en fonction du résultat analytique avec l’extractif Calcium-Acétate-Lactate selon la méthode A 6.2.1.1 du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol, sans tenir compte des incertitudes de mesure teneurs (en mg / 100 g de terre séchée < 40°C) type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux) Élément P2O5 classe A 0–5 classe B 6 – 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ≥31 K2 O 0–4 5–9 10 - 15 16 - 23 ≥24 type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux) Élément P2O5 classe A 0–5 classe B 6 – 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ≥31 K2 O 0–5 6 – 11 12 - 20 21 - 30 ≥31 type de sol OM (moyen Oesling, sols argilo-limono-caillouteux de l’Oesling) Élément P2O5 classe A 0–7 classe B 8 – 14 classe C 15 - 23 classe D 24 - 35 classe E ≥36 K2 O 0–7 8 – 14 15 - 23 24 - 35 ≥36 type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds) Élément P2O5 classe A 0–5 classe B 6 – 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ≥31 K2 O 0-6 7 – 13 14 - 25 26 - 38 ≥39 38 B. Fumure phosphatée maximale et potassique recommandée pour sols en classe C Culture rendement: P2O5 K2 O kg/ha 60 12 60 12 65 13 65 kg/ha 100 20 115 23 140 28 120 Blé tendre, Blé dur 50 dt/ha (grains) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Orge 50 dt/ha (grains) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Avoine 50 dt/ha (grains) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement Seigle/Triticale, 50 dt/ha (grains) Epeautre/autres céréales supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 13 Mélange légumes/céréales 50 dt/ha (grains) 65 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 13 Pois, féverole, autres 40 dt/ha (grains) 68 protéagineux supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 17 Colza 30 dt/ha (grains) 84 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 28 Lupin 40 dt/ha (grains) 52 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 13 Tournesol 30 dt/ha (grains) 111 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 37 Maïs ensilage, maïs 150 dt/ha (mat. sèche) 100 énergétique supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 6,6 Maïs grain 90 dt/ha (mat. fraîche) 100 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 11 Pommes de terre 350 dt/ha (tubercules, 70 fanes incluses) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 2,0 Betteraves 900 dt/ha (mat. fraîche, 90 fanes incluses) supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 1 Miscanthus 200 dt/ha (mat. fraîche) 24 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 1,2 Soja 30 dt/ha (grains) 54 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 17 Lin oléagineux 20 dt/ha (grains) 30 supplément/abattement/ Δ10 dt rendement 15 Chanvre – textile 300 dt/ha (mat. fraîche) 90 Supplément/abattement / Δ10 dt rendement 3 24 150 30 176 44 174 58 160 40 387 129 240 16 243 27 245 7 540 6 120 6 132 44 62 31 318 10,6 39 Chanvre – oléicole 10 dt/ha (grains) Supplément/abattement / Δ dt rendement Prairie fauchée et pâturée 80 dt/ha (mat. sèche)
des facteurs de correction présentés au tableau suivant : classe de sol A (très basse) B (basse) C (bonne) D (élevée) E (très élevée) P2O5 dose C + 60 kg/ha dose C + 30 kg/ha dose C + 0 0,5 x dose C 0 x dose C K2O dose C + 80 kg/ha dose C + 40 kg/ha dose C + 0 0,5 x dose C 0 x dose C 40 Annexe IV Limites d’épandage d’engrais en termes d’azote disponible par an et par hectare Culture Asperge : 1ère année Asperge : 2e année Asperge : 3e année Asperge : à partir de la 4e année Betterave Brocoli Carotte Céleri-branche Céleri-rave Chicon witloof Chicorée frisée Chicorée scarole Chou blanc Chou chinois Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou navet Chou rouge Chou vert Chou-fleur Chou-rave Courge, citrouille Courgette Epinards Fenouil Laitue Batavia Laitue/salade Oignon, échalottes Poireau Radis Fertilisation en kg 120 150 150 80 170 300 125 220 200 120 150 160 250 200 300 260 200 250 200 320 230 200 240 160 190 150 140 140 240 110 41 Annexe V Fiche de raisonnement de la fumure azotée annuelle sur les parcelles viticoles Le besoin annuel en azote disponible total par hectare d’une parcelle viticole est déterminé comme suit : Besoin de base pour un rendement de 105hl/ha (14.000 kg/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.