CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.394 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs Avis du Conseil d’État (3 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 9 décembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs que le projet de règlement sous rubrique tend à modifier. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs en simplifiant l’accès à ces soins et à alléger les démarches administratives pour les médecins, afin d’éviter toute entrave aux droits des patients. À cet effet, l’échéance de cinq jours ouvrables au maximum entre la date d’ouverture du droit aux soins palliatifs et la date d’entrée de la déclaration du médecin auprès du contrôle médical de la Sécurité sociale est supprimée tout comme la limite actuelle de trente-cinq jours pour l’accès aux soins palliatifs, ainsi que la procédure de prorogation. Selon les auteurs, cette procédure est jugée inutile, puisque l’état des patients concernés par les soins palliatifs ne s’améliore généralement pas. Au vu de la suppression de la procédure de prorogation, le Conseil d’État s’interroge toutefois sur la procédure à suivre par le médecin au cas où l’état du patient s’améliorerait et que l’assurance dépendance répondrait mieux à ses besoins. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Préambule Au premier visa, il convient d’insérer une virgule après les mots « point 13) ». Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Toujours au troisième visa, il faut remplacer le mot « et » après les mots « employés publics » par une virgule. Article 1er Au point 2°, il faut laisser une espace entre le numéro « 2° » et le mot « À ». En outre, il est recommandé de remplacer les mots « seconde phrase » par ceux de « deuxième phrase ». Article 2 Pour la présentation des dispositions modificatives, il y a lieu d’avoir recours aux mots « du même règlement », le mot « grand-ducal » étant traditionnellement omis. Article 3 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 3. À l’article 5, première et troisième phrases, du même règlement, les mots « ainsi que toute prorogation » sont supprimés. » Article 4 L’article sous avis est à reformuler comme suit : « Art. 4. À l’annexe du même règlement, le formulaire intitulé « Déclaration de prolongation en vue de l’obtention des soins palliatifs - Volet médical » est supprimé. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.