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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.396 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.396 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (19 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 9 décembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un document intitulé « exposé des motifs et commentaire d’articles », d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, d’un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie que le projet de règlement sous rubrique tend à modifier ainsi que d’une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à ajouter l’acte de prescription d’activité physique à la première partie « actes généraux » du tableau des actes et services annexé au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, en y insérant un nouveau chapitre

  1. Selon les auteurs, la création de ce nouvel acte s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’activité physique en tant que priorité majeure de santé publique. À la lecture du texte, le Conseil d’État constate que cet acte peut être mis en compte uniquement pour un « patient insuffisamment actif ou inactif » et « en présence d’une des affections stabilisées suivantes : - cancers, maladies cardiovasculaires, - diabète de type II ». Force est donc de constater que le nouvel acte de prescription d’activité physique s’applique à une patientèle ciblée et ne vise en fait pas, comme le laisserait supposer l’exposé des motifs, à améliorer « le bien-être de chaque personne et de la santé de l’ensemble de la société ». Le Conseil d’État prend également acte du fait que les auteurs du texte prévoient de limiter l’application du futur règlement grand-ducal dans la durée, à savoir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, et qu’il s’agit donc d’un « projet » limité dans le temps. Le Conseil d’État relève que cette façon de procéder est inhabituelle en ce que les actes et services des médecins pris en charge par l’assurance-maladie et arrêtés par règlement grand-ducal sont en général d’application illimitée dans le temps. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et du Collège médical sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis la signature du Grand-Duc. Article 1er Au chapitre 11, à la troisième remarque, à insérer, le Conseil d’État signale que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Ministère de la santé et de la sécurité sociale », « Direction de la santé » et « Ministère des sports ». Au chapitre 11, à la quatrième remarque, à insérer, les mots « l’article 10, alinéa 1er, point 1) et alinéa 2) » sont à remplacer par les mots « l’article 10, alinéas 1er, point 1), et 2, ». Article 2 L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026 et cessera d’être en vigueur le 31 décembre
  3. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 19 décembre
  4. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 2

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