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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l'article 123, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur l

Version coordonnée Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l'article 123, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Art. 1er. Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants propres ouvrant droit à une modération d'impôt pour enfant selon les dispositions de l'article 122, alinéa 2 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, l'enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement d'allocations familiales auquel l'enfant ouvre droit au cours de l'année d'imposition. Si le premier versement des allocations familiales attribué au cours de l'année d'imposition est versé au bénéficiaire majeur, si l'enfant est bénéficiaire d'une aide financière de l'État pour études supérieures ou d'une aide aux volontaires ou si les conditions de l'article 122, alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, l'enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui a, par rapport à lui, la qualité d'ascendant ou d'adoptant. Art.

  1. Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants communs ouvrant droit à une modération d'impôt pour enfant selon les dispositions de l'article 122, alinéa 2 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, l'ensemble de tous les enfants est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement d'allocations familiales auquel l'enfant le plus âgé ouvre droit au cours de l'année d'imposition. Si le premier versement des allocations familiales attribué au cours de l'année d'imposition est versé à un bénéficiaire majeur, si un enfant est bénéficiaire d'une aide financière de l' État pour études supérieures ou d'une aide aux volontaires ou si les conditions de l'article 122, alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, les enfants communs sont réputés faire partie du ménage de celui des parents qui, au cours de l'année d'imposition précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l'article 122, d'une modération d'impôt pour les mêmes enfants dans les conditions définies à l'article 123, à moins que celui-ci déclare qu'ils font partie du ménage de l'autre parent. Si, dans le cas visé dans la phrase précédente, aucun des parents n'avait, selon les dispositions de l'article 122, droit à une modération d'impôt au cours de l'année d'imposition précédente, les enfants communs sont réputés faire partie du ménage d'un seul de ses parents, à désigner par les deux parents. La déclaration et la désignation prévues aux deux phrases précédentes valent pour une année d'imposition et ne peuvent être révoquées. Art.
  2. Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition
  3. À partir de la même année, les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont abrogées. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1/1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.