Version coordonnée Règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu Art. 1er.
(1)Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, et qui sont devenus de ce fait contribuables résidents, peuvent déduire du total de leurs revenus nets, à titre de dépenses spéciales, dans les limites et conditions fixées à l'article 111 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, les primes versées du chef d'assurance en cas de vie, de décès, d'accidents, d'invalidité, de maladie ou de responsabilité civile à des compagnies d'assurance établies dans le pays de leur dernier domicile, à condition: 1) que le contrat d'assurance ait été souscrit au moins six mois avant la date du transfert au Grand- Duché, et 2) que la compagnie d'assurance, auprès de laquelle le contrat a été souscrit, soit agréée par les autorités compétentes du pays où elle se trouve établie.
(2)Les primes visées à l'alinéa qui précède sont déductibles seulement pour autant qu'elles ne sont pas dues en raison d'un contrat ou d'un avenant souscrit après la date limite dont question ci-avant.
(3)Sur demande motivée, le Ministre des Finances peut dispenser des conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent. Art. 2. Lorsque aucune des compagnies d'assurance agréées au Grand-Duché n'accepte d'assurer un risque déterminé, le Ministre des Finances peut, sur demande, accorder dispense de la condition d'agrément. Art. 3.
(1)Lorsqu'un contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d'autres primes et cotisations visées à l'alinéa 1er de l'article 111 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, du versement d'une prime unique au titre d'une assurance temporaire au décès à capital décroissant, souscrite en vue d'assurer le remboursement d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un bien au sens de l'alinéa 5, le plafond des primes déductibles à titre de dépenses spéciales fixé à l'article 111, alinéa 5 109, alinéa 1er, numéro 1a, de la prédite loi est majoré du montant de la prime unique, sans que cette majoration puisse dépasser six mille euros augmentés de mille deux cents euros pour chaque enfant pour lequel la personne obtient une modération d'impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 de la prédite loi la personne obtient une modération d’impôt pour enfant à elle seule selon les dispositions de l'article 122 de la prédite loi et 600 euros pour chaque enfant pour lequel la personne obtient une modération d’impôt pour enfant, ensemble avec l’autre parent, selon les dispositions de l’article 122 de la prédite loi.
(2)Pour les contribuables âgés de plus de trente ans ayant souscrit une assurance relative à une acquisition prévue à l'alinéa 5, lettre b), la majoration maximale résultant de l'application du premier alinéa est augmentée de huit pour cent par année d'âge accomplie en sus de la trentième au moment de la souscription de l'assurance, sans que le montant de cette augmentation puisse dépasser cent soixante pour-cent de la susdite majoration maximale. 1/2
(3)Lorsque chacun des époux ou des partenaires, imposés collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis de la prédite loi imposés collectivement en vertu des articles 3bis ou 3ter de la prédite loi pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, souscrit un contrat d'assurance individuel ou si le contrat porte sur leurs deux têtes, chaque époux ou partenaire a droit aux majorations du plafond des primes déductibles dans les limites prévues aux alinéas 1 er et 2. Chaque enfant ne peut toutefois déclencher qu'une majoration à utiliser au choix pour augmenter soit le plafond applicable à l'un des époux ou partenaires, soit celui applicable à l'autre époux ou partenaire.
(4)Lorsque, pour assurer le remboursement d'un prêt en relation économique avec l'acquisition d'un même bien, une majoration a déjà été accordée au contribuable pour la déduction d'une ou de plusieurs primes uniques au titre d'une année d'imposition antérieure, la majoration est diminuée de la somme des majorations déduites au cours des cinq années d'imposition antérieures en relation avec l'acquisition du bien en question.
(5)Est considérée comme acquisition d'un bien pour l'application du présent article :
- a)l'acquisition de l'ensemble ou de certains éléments d'une entreprise commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou de l'installation pour l'exercice d'une profession libérale,
- b)l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la transformation ou la remise en état, pour les besoins personnels d'habitation, d'une maison ou d'un appartement dans une maison en copropriété divise. Art. 4.
(1)Pour les contribuables qui, en cas de maladie ou d'accident, sont privés, en tout ou en partie, de leur revenu professionnel, au sens de l'article 10, numéros 1 à 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, sans que leur affiliation à un régime légal de sécurité sociale leur donne droit à une indemnité compensatoire, le plafond annuel des primes et cotisations déductibles à titre de dépenses spéciales, fixé par l'article 111, alinéa 5 109, alinéa 1er, numéro 1a, de la susdite loi, est majoré de 1.500 euros, lorsqu'ils ont souscrit une assurance d'indemnité journalière. Lorsque chacun des époux ou des partenaires, imposés collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis de la loi concernant l’impôt sur le revenu en vertu des articles 3bis ou 3ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, touche un revenu au sens de l'article 10, numéros 1 à 3 de la prédite loi et a souscrit une assurance d'indemnité journalière, chaque époux ou partenaire a droit à la majoration de plafond précitée de 1.500 euros.
(2)La majoration du plafond déductible fixée à l'alinéa qui précède ne peut être affectée qu'au paiement de la prime relative à l'assurance d'indemnité journalière. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1968 et remplace celui du 1 er février 1968 portant exécution de l'article 111, alinéa 8 de la loi concernant l'impôt sur le revenu. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2/2