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Projet de loi n° 8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabe

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.407 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (5 mai 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 6 janvier 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise à adapter le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « LIR ». Selon les auteurs du projet de règlement grandducal, ces adaptations sont nécessaires suite au projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique 1 afin de prendre en considération le maintien de l’imposition collective pendant une période de transition de 25 ans pour les contribuables mariés ou liés par un partenariat avant le 1er janvier

  1. Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise l’exemption partielle des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts qu’un contribuable peut obtenir dans le cadre de son activité salariale. Par ailleurs, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise également à tenir compte des modifications relatives à la modération d’impôt pour enfant également proposées par le projet de loi précité. Projet de loi n° 8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  2. création d’un fonds pour l’emploi ;
  3. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. 1 Examen des articles Article 1er L’article 1er, point 1°, sous revue vise à modifier l’article 2, alinéas 2 et 3, du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 LIR. Selon les auteurs du projet de règlement grand-ducal, les adaptations proposées sont nécessaires, afin de prendre en considération la période de transition de 25 ans proposée par le projet de loi n° 8676 précité. Le Conseil d’État constate une incohérence entre l’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous revue, lequel fait référence à l’article 157bis, alinéa 3 LIR, et le texte coordonné ainsi que le commentaire des articles qui se réfèrent plus généralement à l’article 157ter LIR. Le Conseil d’État comprend que l’intention des auteurs du projet de règlement grand-ducal a été effectivement celle de supprimer les références relatives aux articles 3 et 157bis, alinéa 3 LIR afin de les remplacer par des références aux articles 3bis et 157ter LIR, dans leur teneur proposée par le projet de loi n° 8676 précité. Il se demande pour quelles raisons la référence à l’article 157bis, alinéa 3 LIR a été remplacée par l’article 157ter LIR. En effet, l’article 4 du projet de règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 LIR précise que l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts peut être accordée soit par voie d’assiette, soit par voie de retenue sur les traitements et salaires. Par conséquent, le Conseil d’État se demande si cette suppression pourrait avoir un impact dans le cadre de l’application de l’exemption en vertu de l’article 115, numéro 22 LIR, et en particulier si un contribuable non résident réalisant un revenu provenant de l’occupation salariée et qui bénéficie d’une bonification ou économie d’intérêts accordée par l’employeur ne pourrait plus se voir accorder l’exemption par voie de retenue sur les traitements et salaires, mais uniquement par voie d’assiette dans le cadre de l’application du régime de l’assimilation en vertu de l’article 157ter nouveau. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. 2 Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 2°, à l’article 2, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « de la loi précitée du 4 décembre 1967, ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 5 mai
  4. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3

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