Version coordonnée Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l'exploitant agricole ou forestier Art. 1er. La valeur locative de l'habitation de l'exploitant à ajouter au bénéfice agricole ou forestier en vertu de l'article 62, N° 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est fixée par an à zéro pour cent de la valeur unitaire de l'habitation au sens de l'article 2, sous réserve des dispositions de l'article
- Art.
- Au cas où la valeur unitaire de l'exploitation est établie par application du paragraphe 33 de la loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs, la valeur unitaire de l'habitation est égale à la part de la valeur unitaire relative à l'habitation. La valeur unitaire à prendre en considération est la valeur unitaire établie pour la date-clé la plus récente précédant la fin de l'année d'imposition pour laquelle la valeur locative est à établir. Lorsque l'habitation n'a été achevée que pendant l'année d'imposition pour laquelle la valeur locative est à établir, la première valeur unitaire de l'habitation achevée est à prendre en considération. Au cas où la valeur unitaire de l'exploitation n'est pas établie par application du susdit paragraphe 33, la valeur unitaire de l'habitation est celle qui serait à prendre en considération, si la valeur unitaire de l'exploitation était établie par application de ce paragraphe. Art. 3.
(1)La fixation forfaitaire selon les articles 1er et 2 tient compte de l'amortissement de l'habitation.
(2)La déduction des dépenses d’exploitation relatives à l’habitation autres que l’amortissement n’est pas exclue par la fixation forfaitaire, sauf que les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères en rapport avec l’habitation ou le fermage relatif à l’habitation ne sont déductibles que dans les limites et jusqu’à concurrence du plafond annuel tels que fixés à l’article 3a ci-après. Le plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.
(3)La majoration pour le conjoint n'est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l'article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de l'article 123 de ladite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d'impôt du contribuable à raison de 50 pour cent pour chaque enfant donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 de ladite loi dans le chef des deux parents. La majoration pour les enfants est octroyée à raison de 100 pour cent pour chaque enfant donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 de ladite loi dans le chef d’un seul parent. Art. 3a.
(1)À partir de l’année d’imposition 2024, les intérêts passifs sont déductibles intégralement pour l’année de la fixation de la valeur locative et pour la première année qui suit l’année de la fixation de valeur locative. 1/2
(2)Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 2024 à 4 000 euros pour la deuxième année qui suit l’année de la fixation de la valeur locative et les trois années suivantes, à 3 000 euros pour les cinq années subséquentes et à 2 000 euros pour les années suivantes. Art.4. Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1969. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. *** 2/2