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Commentaire des articles Ad article 1er L’article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 re

Commentaire des articles Ad article 1er L’article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant vise à clarifier la notion de frais de domesticité ouvrant droit à l’abattement forfaitaire en vertu dudit règlement. La modification proposée au point 1 vise à préciser désormais que les sommes versées au conjoint ou au partenaire au titre de travaux domestiques réalisés à l’intérieur de l’habitation du contribuable ne peuvent pas être considérées comme des frais de domesticité ouvrant droit à l’abattement forfaitaire. Cette précision s’inscrit dans le cadre de la réforme introduisant une classe d’impôt unique pour tous les contribuables. Elle permet d’éviter tout transfert artificiel de revenus entre conjoints ou partenaires. Les modifications rédactionnelles au point 2, lettre a), visent à se référer dorénavant au conjoint sans préciser qu’il doit être imposable collectivement avec le contribuable. À l’époque de la rédaction du présent règlement, les conjoints étaient d’office imposés collectivement, ce qui justifie la précision automatique lors de la rédaction du texte. Néanmoins, cette précision ne se justifie plus dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique étant donné que les conjoints ne seront plus d’office imposés collectivement. De plus, la référence au conjoint dans l’article 2, alinéa 2, première phrase, s’inscrit dans une optique familiale et non pas dans une optique fiscale. Il n’est donc pas nécessaire que les conjoints soient imposés collectivement dans le cadre de la présente disposition. Les modifications rédactionnelles au point 2, lettre a), visent également à mettre à jour les renvois relatifs à la modération d’impôt pour enfant, afin de tenir compte des nouvelles modalités d’attribution prévues par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique aux articles 122 et 123 de loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Le commentaire des articles du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique fournit d’informations plus détaillées. L’insertion d’une nouvelle phrase proposée au point 2, lettre b), vise à préciser que les sommes versées au conjoint ou au partenaire en vue d’assurer des aides et des soins nécessaires découlant de l’état de dépendance du contribuable ou d’un enfant ne peuvent pas être considérées comme des frais d’aides et de soins au sens du même règlement. À l’instar de la modification apportée au point 1, cette précision se justifie dans le contexte de la mise en œuvre de la classe d’impôt unique et vise à éviter des optimisations artificielles ou des transferts internes de revenus entre conjoints ou partenaires. La modification proposée au point 3, vise à tenir compte des modifications relatives à la modération d’impôt pour enfant proposées par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique aux articles 122 et 123 de loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Ad article 2 La modification proposée à l’article 3 du règlement vise à augmenter le montant de l’abattement forfaitaire de 5 400 euros par année d’imposition à 6 000 euros. De plus, la limite mensuelle de l’abattement forfaitaire est augmentée de 450 euros par mois à 500 euros par mois. Cette mesure vise à revaloriser les montants annuels et mensuels de l’abattement forfaitaire afin de tenir compte de l’évolution de la réalité économique et de préserver la capacité contributive des contribuables. Ad articles 3 et 4 Les articles 4 et 5 ne nécessitent pas de commentaires particuliers. 1/1

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