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Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de

Version coordonnée Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant Art. 1er. Les contribuables obtiennent sur demande, à titre de charges extraordinaires pour frais de domesticité, pour frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfant, un abattement forfaitaire de revenu imposable. Art. 2.

(1)Sont considérées comme frais de domesticité au sens de l'article 1er les sommes exposées pour les aides de ménage, hommes/femmes de charge et autres gens de maison engagés soit directement par le contribuable, soit indirectement par le biais d'une entreprise ou association et à la double condition qu'ils soient déclarés aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire et qu'ils effectuent principalement des travaux domestiques à l'intérieur de l'habitation du contribuable. Ne sont pas considérées comme frais de domesticité les sommes exposées pour des travaux domestiques réalisés à l’intérieur de l’habitation du contribuable, lorsqu’elles sont versées au conjoint ou au partenaire.
(2)Sont considérées comme frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance au sens de l'article 1er les sommes exposées pour l'emploi de personnes engagées, soit directement par le contribuable, soit indirectement par le biais d'une entreprise ou association, pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de l'état de dépendance du contribuable, de son conjoint imposable collectivement avec lui ou d’un enfant pour lequel il obtient une modération d’impôt pour enfant de son conjoint, de son partenaire ou d'un enfant pour lequel il obtient une modération d'impôt pour enfant, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, selon les dispositions de l'article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, pour autant que les personnes engagées sont déclarées aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire. Ne sont pas considérées comme frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance au sens de l’article 1er les sommes exposées pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de l’état de dépendance du contribuable ou d’un enfant pour lequel il obtient une modération d’impôt pour enfant, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, selon les dispositions de l’article 122 de la loi précitée, lorsqu’elles sont versées au conjoint ou au partenaire.
(3)Sont considérées comme frais de garde d'enfant au sens de l'article 1er les sommes exposées pour les personnes accueillant un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour, si ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ainsi que les sommes exposées pour les crèches, foyers de jour, garderies collectives, maisons relais et assistants parentaux, tous dûment agréés par le ministre ayant dans ses attributions la famille. Sont également considérées comme frais de garde d'enfant les sommes exposées dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, si les personnes et organismes qui assurent le placement ou la garde sont agréés par l'autorité compétente de leur pays. L'abattement est accordé en raison des enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d'impôt pour enfant le contribuable obtient une modération d'impôt pour enfant, à lui seul ou ensemble avec l’autre parent, selon les dispositions de 1/2 l'article 122 de la loi concernant l'impôt sur le revenu s'ils sont âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l'année d'imposition. La limite d'âge prévisée n'entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés. Art. 3.
(1)L'abattement forfaitaire s'élève à 5.400 euros 6 000 euros par année d'imposition. Il ne peut excéder ni les frais réellement exposés, ni 450 euros 500 euros par mois.
(2)En cas de cumul des frais exposés pour les services visés à l'article 2, alinéas 1 er à 3, l'abattement forfaitaire ne peut être accordé qu'une seule fois.
(3)L'abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction d'un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires autres que celles couvertes par l'abattement forfaitaire prévu au présent règlement.
(4)Lorsque le contribuable demande l'abattement forfaitaire, il ne peut plus faire état de charges de domesticité, d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ou de garde d'enfant pour le calcul de l'abattement conformément aux dispositions de l'article 127, alinéa 4 de la loi concernant l'impôt sur le revenu. Art.
  1. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition
  2. À partir de la même année d'imposition, sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfant). Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2/2

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