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Règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (abattement forfa

Version coordonnée Règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour charges extraordinaires des invalides et infirmes) Art. 1er.

(1)Les personnes visées à l'alinéa 2 obtiennent sur demande un abattement forfaitaire de revenu imposable du chef des charges extraordinaires qui sont en rapport direct avec leur état d'invalidité ou d'infirmité.
(2)Bénéficient des dispositions du présent règlement
  1. a)les mutilés de guerre qui touchent une indemnité périodique pour dommages de guerre corporels conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre ou dont l'indemnité périodique a été rachetée;
  2. b)les accidentés du travail qui touchent une indemnité périodique conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales ou dont l'indemnité périodique a été rachetée;
  3. c)les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b et les personnes mentalement handicapées, à condition que le dommage corporel ou mental dont elles sont atteintes subsiste pendant une durée prévisible d'un an au moins;
  4. d)les personnes souffrant d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle;
  5. e)les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale et les personnes qui se trouvent dans un état d'impotence tel, qu'elles ne peuvent subsister sans l'assistance et les soins d'autrui. Art. 2.
(1)En ce qui concerne les personnes visées à l'art. 1er, al. 2, litt. a à d, l'abattement forfaitaire se chiffre d'après le taux de la réduction de leur capacité de travail dans la mesure où cette réduction n'est pas en rapport avec la sénilité physique de ces personnes.
(2)Le taux de la réduction de la capacité de travail correspond:
  1. a)au taux de l'incapacité de travail fixé par l'autorité compétente comme base d'indemnisation dans les cas où l'invalide ou l'infirme bénéficie d'une indemnité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision judiciaire;
  2. b)au taux de l'incapacité de travail, correspondant au dommage corporel ou à l'invalidité dans tous les autres cas, étant entendu que ce taux est à fixer selon les normes qui servent de base pour la fixation des taux visés au littera a. En cas de doute sur le degré d'invalidité ou d'incapacité de travail, l'administration peut faire constater celui-ci par un médecin de confiance.
(3)Lorsqu'une personne est atteinte de plusieurs lésions ou infirmités donnant droit chacune à indemnisation en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision judiciaire, l'abattement forfaitaire se règle selon le taux de la réduction la plus forte de la capacité de travail. Toutefois la personne en question est en droit de demander la prise en considération d'un taux portant 1/3 sur la réduction globale de sa capacité de travail; ce taux est fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 2, litt. b.
(4)En cas de variation du taux de la réduction de la capacité de travail au courant d'une année d'imposition, l'abattement forfaitaire est calculé séparément pour chaque période de fixation d'un taux distinct. Art. 3.
(1)Le montant de l'abattement forfaitaire annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l’article 1er, al. 2, litt. a à d. Taux de la réduction de la capacité de travail Abattement forfaitaire annuelle de 25% à 35% exclusivement 150 de 35% à 45% exclusivement 225 de 45% à 55% exclusivement 375 de 55% à 65% exclusivement 450 de 65% à 75% exclusivement 525 de 75% à 85% exclusivement 585 de 85% à 95% exclusivement 645 de 95% à 100% inclusivement 735
(2)L’abattement forfaitaire annuel revenant aux personnes visées à l'article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 1.455 euros.
(3)Les abattements fixés aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être cumulés dans le chef d'une même personne. Art. 4. Lorsque l'assujettissement du contribuable à l'impôt n'a pas existé durant toute l'année, les abattements forfaitaires prévus à l'article 3 sont à réduire à la fraction correspondant à la période d'assujettissement exprimée en mois entiers. Art. 5.
(1)L'abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction d'un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires autres que celles couvertes par l'abattement forfaitaire. 2/3
(2)Lorsqu'une personne demande l'abattement forfaitaire, elle ne peut plus faire état de charges relatives à son état d'infirmité ou d'invalidité pour le calcul de l'abattement conformément aux dispositions de l'article 127, al. 4 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
(3)Lorsque, en cas d'imposition collective au sens des articles 3 et 4 de la loi concernant l’impôt sur le revenu Lorsque, en cas d’imposition collective au sens de l’article 3bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 et en cas d’imposition collective au sens de l’article 4 de ladite loi, plusieurs membres de la communauté d'imposition remplissent les conditions du présent règlement, il est fait masse des abattements forfaitaires individuels. Toutefois l'abattement revenant à un enfant mineur dont le revenu d'une occupation salariée est exclu de l'imposition collective n'est pris en considération que dans la mesure où il dépasse le revenu imposable de l'enfant imposé séparément. Art. 6. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1969. Art. 7. […] Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 3/3

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