← Luxembourg

Commentaire des articles Ad article 1er Les modifications proposées à l’alinéa 1er s’inscrivent dans le cadre de la réfo

Commentaire des articles Ad article 1er Les modifications proposées à l’alinéa 1er s’inscrivent dans le cadre de la réforme introduisant une classe d’impôt unique pour tous les contribuables et visent donc à acter le maintien de l’imposition collective pendant une période de transition de vingt-cinq ans pour les personnes mariées ou liées par un partenariat avant l’entrée en vigueur de la réforme. Par ailleurs, les modifications à l’alinéa 1er visent également à apporter la correcte référence à la suite de la réorganisation des articles de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, qui désormais vise l’imposition collective aux articles 3bis (pour les contribuables résidents mariés avant le 1er janvier 2028), 3ter (pour les contribuables résidents liés par un partenariat avant le 1er janvier 2028) et 157ter (pour les contribuables non résidents mariés avant le 1er janvier 2028 ou liés par un partenariat avant le 1er janvier 2028). La modification proposée à l’alinéa 2 vise à tenir compte des modifications relatives à la modération d’impôt pour enfant proposées par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique à l’article 122 et 123 de loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Le commentaire des articles du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique fournit d’informations plus détaillées. Ad article 2 Suite à l’introduction de l’imposition individuelle par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, les revenus réalisés par les contribuables mariés et les contribuables liés par un partenariat sont attribués individuellement à chaque conjoint ou partenaire en vertu des nouvelles dispositions de l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Lorsque les conjoints ou partenaires disposent en vertu de cet article 3, alinéa 4, de biens dont les revenus sont à attribuer aux deux conjoints ou aux deux partenaires, ces derniers sont tenus de souscrire, en plus de leur déclaration individuelle, une déclaration commune en double exemplaire des revenus générés par ces biens. Un formulaire spécifique sera établi par l’Administration des contributions directes et un exemplaire de cette déclaration conjointe sera à joindre à la déclaration individuelle de chaque conjoint ou partenaire. Ce formulaire vise à s’assurer que les deux conjoints ou partenaires se basent sur la même répartition des revenus. De la même manière, lorsque les revenus de l’enfant mineur sont attribués à 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux parents en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les deux parents doivent également souscrire en plus de leur déclaration individuelle, une déclaration commune en double exemplaire des revenus de l’enfant mineur. Ad article 3 La modification proposée à l’alinéa 1er vise à corriger les références à la suite de la réorganisation des articles de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, il est proposé de viser de manière générale l’article 3bis, et non plus seulement l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), (ancien article 3, lettre d) afin de tenir compte de la nouvelle demande pour l’imposition individuelle visée à l’article 3bis, alinéa 2, à disposition des contribuables mariés et imposés collectivement. La référence à l’article 3ter est aussi générale et englobe ainsi également indirectement 1/2 la nouvelle demande pour l’imposition individuelle visée à l’article 3ter, alinéa 5, à disposition des contribuables liés par un partenariat et imposés collectivement. Il est proposé de supprimer l’alinéa 2 en conséquence de la suppression de l’article 153, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le contribuable visé par cet alinéa, à savoir celui qui n’est pas soumis obligatoirement à l’imposition par voie d’assiette au sens des alinéas 1er à 3 de l’article 153, pourra demander à être imposé par voie d’assiette en vertu du nouvel article 153bis suivant les conditions et modalités prévues par ce dispositif. Il est proposé de supprimer l’alinéa 3 dans le cadre de l’introduction de l’imposition par voie d’assiette sur demande à l’article 153bis. Le contribuable résident qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette peut obtenir l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une demande d’imposition par voie d’assiette suivant les conditions et modalités prévues par ce nouveau dispositif. Ad articles 4 et 5 Les articles 4 et 5 ne nécessitent pas de commentaires particuliers. 2/2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.