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Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution d

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi concernant l’impôt sur le revenu Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 116 ; Vu l’avis de … ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 5, du règlement grand-ducal modifié du 10 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « En cas d’imposition collective au sens des articles 3, 3bis, 157bis, alinéa 3, ou 157ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d’imposition collective au sens des articles 3bis, 3ter, ou 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu » ; 2° À l’alinéa 2, il est inséré entre la première phrase et la deuxième phrase un nouveau paragraphe qui prend la teneur suivante : « Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée au contribuable, ensemble avec l’autre parent de l’enfant mineur, les revenus de l’enfant mineur sont à englober dans sa déclaration à raison de 50 pour cent. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée intégralement au contribuable, les revenus de l’enfant mineur sont à englober dans sa déclaration intégralement. ». Art.

  1. L’article 7, alinéa 1er, du même règlement, est complété, à la suite du paragraphe 1er, par deux nouveaux paragraphes, libellés comme suit : « Au cas où des conjoints ou des partenaires, imposés individuellement conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, disposent de biens dont les 1/2 revenus sont à attribuer aux deux conjoints ou aux deux partenaires, ils sont tenus de souscrire, en plus de leur déclaration individuelle, une déclaration commune en double exemplaire des revenus générés par ces biens, sur la base des formulaires établis par l’Administration des contributions directes. En cas d’imposition collective au sens de l’article 4 de la prédite loi, et au cas où les revenus de l’enfant mineur sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux parents, ces derniers sont tenus de souscrire, en plus de leur déclaration individuelle, une déclaration commune en double exemplaire des revenus de l’enfant mineur, sur la base des formulaires établis par l’Administration des contributions directes. ». Art.
  2. L’article 9, du même règlement, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « Sont notamment visées les demandes prévues aux articles 3, lettre d), 3bis » sont remplacés par les termes « Sont notamment visées les demandes prévues aux articles 3bis, 3ter » ; 2° Les alinéas 2 et 3 sont supprimés. Art.
  3. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  4. Art.
  5. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2/2

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