Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi concernant l’impôt sur le revenu Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 116 ; Vu l’avis de … ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 5, du règlement grand-ducal modifié du 10 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « En cas d’imposition collective au sens des articles 3, 3bis, 157bis, alinéa 3, ou 157ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les termes « Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d’imposition collective au sens des articles 3bis, 3ter, ou 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu » ; 2° À l’alinéa 2, il est inséré entre la première phrase et la deuxième phrase un nouveau paragraphe qui prend la teneur suivante : « Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée au contribuable, ensemble avec l’autre parent de l’enfant mineur, les revenus de l’enfant mineur sont à englober dans sa déclaration à raison de 50 pour cent. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée intégralement au contribuable, les revenus de l’enfant mineur sont à englober dans sa déclaration intégralement. ». Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.