Version coordonnée Règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l'article 116 de la loi concernant l'impôt sur le revenu Art. 1er.
(1)A moins de bénéficier d'une des dispenses prévues à l'article suivant, tout contribuable est tenu de faire annuellement la déclaration de ses revenus.
(2)La déclaration est à faire après la fin de l'année d'imposition et doit porter sur les revenus réalisés au titre de cette année.
(3)Toutefois, la déclaration est à faire pendant l'année d'imposition lorsque, au cours de celle-ci,
- l'assujettissement du contribuable à l'impôt a pris fin,
- le contribuable résident est devenu non résident ou inversement. Dans ces cas la déclaration ne porte que sur les revenus réalisés au titre de la période comprise entre le début de l'année d'imposition et le moment de la survenance de l'événement motivant la déclaration. Art.
- Les personnes physiques sont dispensées de l'obligation de déclaration.
- si le revenu imposable, composé en tout ou en partie de revenus passibles d'une retenue d'impôt, n'est pas soumis à une imposition par voie d'assiette en exécution de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu,
- si, dans les cas autres que ceux visés sub 1°, le revenu imposable est inférieur au minimum exonéré de la classe d'impôt
- Art.
- Nonobstant les dispenses visées à l'article qui précède, toute personne qui est individuellement invitée par l'administration des contributions à présenter une déclaration est tenue de la faire. Art.
- Un contribuable ne peut se prévaloir du fait qu'une formule de déclaration ne lui aurait pas été remise par l'administration pour se soustraire à l'obligation de la déclaration. Art. 5.
(1)En cas d’imposition collective au sens des articles 3, 3bis, 157bis, alinéa 3, ou 157ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu Pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, en cas d'imposition collective au sens des articles 3bis, 3ter, ou 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la déclaration doit comprendre l'ensemble des revenus se dégageant de la situation fiscale des conjoints.
(2)En cas d'imposition collective au sens de l'article 4 de la loi précitée, le contribuable est tenu d'englober dans sa déclaration les revenus de ses enfants mineurs qui tombent sous l'imposition collective. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée au contribuable, ensemble avec l’autre parent de l’enfant mineur, les revenus de l’enfant mineur sont à englober dans sa déclaration à raison 1/3 de 50 pour cent. Au cas où une modération d’impôt pour enfant est accordée intégralement au contribuable, les revenus de l’enfant mineur sont à englober dans sa déclaration intégralement. En ce qui concerne les revenus ne tombant pas sous l'imposition collective, les enfants attributaires sont soumis aux obligations pouvant résulter de l'article 1er.
(3)Chacune des personnes visées aux deux alinéas qui précèdent est tenue de souscrire une déclaration relative à ses propres revenus qui, bien que tombant sous l'imposition collective, n'ont pas été englobés dans la déclaration collective. Art. 6.
(1)L'exploitant est tenu de souscrire une déclaration spéciale concernant le bénéfice commercial si celui-ci doit être établi séparément conformément au §6 de l'ordonnance du 3 janvier 1944.
(2)Les gérants ou représentants des entreprises commerciales collectives, des exploitations collectives ou des communautés sont tenus de souscrire une déclaration spéciale pour l'établissement en commun des parts de revenus lorsque, conformément aux paragraphes 215, alinéas 2 à 4 et 216 de la loi générale des impôts, les revenus nets communs et les parts de revenus doivent être établies séparément. Art. 7.
(1)Les déclarations dont question aux articles qui précèdent sont à faire par écrit ou par voie électronique sur la base des formulaires établis par l'administration des contributions. En font partie intégrante les annexes dont question à l'article 8 et celles dont la production est demandée par les formulaires. Au cas où des conjoints ou des partenaires, imposés individuellement conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, disposent de biens dont les revenus sont à attribuer aux deux conjoints ou aux deux partenaires, ils sont tenus de souscrire, en plus de leur déclaration individuelle, une déclaration commune en double exemplaire des revenus générés par ces biens, sur la base des formulaires établis par l’Administration des contributions directes. En cas d’imposition collective au sens de l’article 4 de la prédite loi, et au cas où les revenus de l’enfant mineur sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux parents, ces derniers sont tenus de souscrire, en plus de leur déclaration individuelle, une déclaration commune en double exemplaire des revenus de l’enfant mineur, sur la base des formulaires établis par l’Administration des contributions directes.
(2)La déclaration doit être signée par le contribuable ou son mandataire. A la demande de l'administration, ce dernier doit pouvoir justifier du mandat en vertu duquel il agit.
(3)Le contribuable est tenu d'indiquer le nom et l'adresse des personnes qui l'ont assisté lors de l'établissement de la déclaration.
(4)La déclaration est à remettre ou à envoyer dans le délai y indiqué au préposé du bureau d'imposition compétent selon les dispositions de la loi générale des impôts. Art. 8. 2/3
(1)Le contribuable disposant d'une comptabilité est tenu d'inclure dans sa déclaration une copie non abrégée du bilan de clôture procédant de ses écritures. Si la comptabilité est à partie double, il doit également inclure une copie non abrégée du compte de profits et pertes.
(2)Le contribuable doit signaler les postes des documents visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la loi concernant l'impôt sur le revenu et indiquer les adaptations extracomptables à opérer pour obtenir des valeurs conformes aux prescriptions fiscales.
(3)Tout rapport d'activité ou de révision comptable doit être annexé à la déclaration.
(4)Le déclarant touchant des salaires ou des pensions doit produire à l'appui de sa déclaration des certificats établis par les débiteurs de ces revenus et mentionnant les attributions faites au titre de la période sur laquelle porte la déclaration. Art. 9.
(1)Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions qui sont sujettes à une demande, peuvent présenter celle-ci dans la déclaration d'impôt. Sont notamment visées les demandes prévues aux articles 3, lettre d), 3bis Sont notamment visées les demandes prévues aux articles 3bis, 3ter, 8, alinéa 1er (solution subsidiaire), 32bis, 55, alinéa 5, 55bis, 77, 78, 85, 107, alinéa 6, 109bis, alinéa 1er, numéro 3, 122, alinéa 3, 123bis, 127, 127bis, 129b, alinéa 2, lettre c), 130, alinéa 3, dernière phrase, 132, alinéa 4, 152bis, 154ter, 157bis, alinéa 3, 157ter, 169, alinéa 6 et 176 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ainsi que celles prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs et à l'article L. 542-14, alinéa 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail.
(2)Dans les cas visés à l'article 153, alinéa 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le dépôt d'une déclaration vaut demande.
(3)En ce qui concerne la demande d'imposition par voie d'assiette prévue à l'article 154ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le dépôt d'une déclaration vaut demande d'imputation du crédit d'impôt monoparental. Art. 10. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le contribuable de l'observation des prescriptions résultant de la loi générale des impôts du 22 mai 1931. Art. 11.
(1)Le présent règlement est applicable aux déclarations à faire au titre des années d'imposition 1991 et suivantes.
(2)Sont abrogés à l'égard de ces mêmes déclarations les paragraphes 15 à 18 de l'ordonnance d'exécution relative à l'impôt sur le revenu et les paragraphes 33 à 35 de l'ordonnance d'exécution relative à l'impôt sur le revenu des collectivités. Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 3/3