COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er L’article 1er a trait au comité national pour le réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, du règlement modifié (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles, doit être créé dans chaque Etat membre. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1217/2009, le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d’approuver le plan de sélection des exploitations comptables. L’article 1er précise la composition du comité national en y faisant figurer quatre représentants du Service d’économie rurale. A noter que l’article opère une adaptation à la réalité de la composition du comité national étant donné que le service de comptabilité et de conseils de gestion dit « Agrigestion » de la Chambre d’Agriculture a été intégré au Service d’économie rurale à partir de 2016. L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1217/2009 stipule ce qui suit : « 3. Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité. Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre. » L’article proposé prévoit que les deux charges sont dévolues au ministre de l’Agriculture, à savoir : - la désignation du président du comité national ; et - la prise de décision dans le cas où l’unanimité n’est pas atteinte au sein du comité national. Ad article 2 L’article 2 désigne le Service d’économie rurale comme organe de liaison. En effet, la désignation de cet organe est exigée par l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1217/2009 qui stipule ce qui suit : « 1. Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche :
- a)d’informer le comité national, les comités régionaux et les collecteurs de données du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci ;
- b)d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission ;
- c)d’établir :
- i)la liste des exploitations comptables ;
- ii)le cas échéant, la liste des collecteurs de données en mesure de remplir les fiches d’exploitation ;
- d)de produire les fiches d’exploitation ;
- e)de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies et, si nécessaire, de corriger toute erreur ou inexactitude détectée ; 1 de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé ;
- g)d’envoyer les liens ou les données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1 ;
- h)de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux collecteurs de données, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes ;
- i)d’offrir à toute exploitation comptable la possibilité d’obtenir ses résultats soit auprès de l’organe de liaison, soit auprès d’une organisation qu’il désigne, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après que la Commission a confirmé que la fiche d’exploitation a été dûment remplie; ces résultats comprennent, dans la mesure du possible, des informations comparatives permettant une comparaison de ces résultats par rapport aux moyennes régionales, nationales, de l’Union ou sectorielles ;
- j)d’établir un plan visant à inciter les agriculteurs à participer au RIDEA et de transmettre ce plan à la Commission, accompagné du plan de sélection des exploitations comptables ;
- k)de mettre à disposition, soit lui-même soit par l’intermédiaire de l’organisation qu’il désigne, les résultats obtenus sous la forme de données agrégées et anonymisées par exemple au niveau régional, national, de l’Union ou sectoriel. »
- f)Ad article 3 L’article 3 prévoit l’abrogation du règlement grand-ducal du 13 novembre 2009 qui sera remplacé par le présent règlement. Ad article 4 L’article 4 concerne la formule exécutoire et la formule de publication du règlement. 2