règlement grand-ducal portant exécution de la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles Nous Guillaume, Grand-D
Règlement (UE) 2023/2674 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 L 2674 1 29.11.2023 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 2 ▼B ▼
RÈGLEMENT (CE) N° 1217/2009 DU CONSEIL du 30 novembre 2009 portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles ▼B (version codifiée) CHAPITRE I ▼
CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFORMATION SUR DURABILITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES LA Article premier 1. Afin de répondre aux besoins de la politique agricole commune (PAC), y compris l’évaluation de son incidence sur le secteur agricole, un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) est mis en place pour la collecte et l’analyse des données sur la durabilité au niveau des exploitations agricoles couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale (ci-après dénommées “données du RIDEA”). Les données du RIDEA peuvent être utilisées pour contribuer à l’évaluation d’autres aspects liés à la durabilité de l’agriculture de l’Union et pour relever les défis auxquels l’agriculture de l’Union est confrontée. 2. Les données du RIDEA couvrent les thèmes énoncés à l’annexe -I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis, pour modifier l’annexe -I en vue de modifier lesdits thèmes ou d’en ajouter de nouveaux. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d'adopter lesdits actes délégués, la Commission:
- a)veille à ce que les actes délégués soient dûment justifiés et ne créent pas de charge supplémentaire importante pour les États membres ou pour les exploitations comptables;
- b)effectue des analyses de la pertinence, de la faisabilité et de la proportionnalité d’une telle modification, y compris la disponibilité et la qualité des sources de données appropriées, en particulier des sources administratives pertinentes, et tient dûment compte des résultats de ces analyses;
- c)veille à ce que les nouveaux thèmes ajoutés soient liés aux objectifs de la PAC;
- d)n’ajoute aucun nouveau thème jusqu’au 20 décembre 2028;
- e)adopte lesdits actes délégués, lorsque de nouveaux thèmes sont ajoutés, au moins un an avant la date d’application de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 8, paragraphe 4. 3. Les données du RIDEA et les données provenant d’autres ensembles de données visés à l’article 4 bis sont utilisées pour effectuer des analyses sur l’état de durabilité de l’agriculture de l’Union, y compris dans un format permettant l’évaluation comparative. La Commission 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 3 ▼
rend publics les résultats de ces analyses sous la forme de données du RIDEA agrégées et anonymisées. Ces données peuvent être utilisées pour proposer des informations comparatives ou des conseils aux agriculteurs, dans le but de faciliter la gestion des exploitations et d’améliorer leur durabilité. La publication des résultats et l’utilisation des données à des fins d’évaluation comparative ou de conseil doivent être conformes à l’article
- Les États membres peuvent décider d’utiliser les données du RIDEA comme source de données telle qu’elle est visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil (*), à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil
(2), à l’annexe I du règlement (CE) n° 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (’), ou dans d’autres actes adoptés sur la base de l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Article 2 Pour l’application du présent règlement, on entend par: 1) “agriculteur”: une personne physique ou morale dont l’exploitation est située dans l’Union; 2) “ferme” ou “exploitation”: une unité individuelle, d’un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et qui exerce des activités économiques dans le domaine de l’agriculture au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union; 3) “classe d’exploitations”: un ensemble d’exploitations qui appartiennent à la même classe en ce qui concerne l’orientation technicoéconomique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations visée à l’article 5 ter; 4) “exploitation comptable”: toute exploitation pour laquelle une fiche d’exploitation est établie aux fins du RIDEA; 5) “fiche d’exploitation”: le formulaire, à établir ou déjà établi, contenant des données sur l’exploitation comptable, à l’exclusion des liens et données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1; 6) “circonscription du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles” ou “circonscription RIDEA”: le territoire d’un État membre, ou toute partie de celui-ci, délimité(e) en vue du choix des exploitations comptables; une liste de ces circonscriptions figure à l’annexe I; (’) Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) n° 1165/2008, (CE) n° 543/2009 et (CE) n“ 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (JO L 315 du 7.12.2022, p. 1).
(2)Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) n° 1166/2008 et (UE) n° 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018. p. 1).
(3)Règlement (CE) n° 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1). 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 4 ▼
7) “collecteur de données”: un organe de liaison ou une entité chargée par l’organe de liaison de collecter les données du RIDEA; 8) “production standard”: la valeur standard de la production brute; 9) “données à caractère personnel”: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (') et de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil
(2); 10) “données individuelles”: les données associées à une exploitation comptable qui permettent d’identifier l’exploitation ou l’agriculteur, soit directement soit indirectement, et qui peuvent être des données à caractère personnel ou des données relatives à des personnes morales; 11) “données anonymisées”: les données sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales; 12) “données pseudonymisées”: les données individuelles qui ne peuvent plus être attribuées à une personne physique ou morale précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données individuelles ne sont pas attribuées à une personne physique ou morale identifiée ou identifiable; 13) “données agrégées”: les données synthétiques établies à partir de combinaisons ou de calculs fondés sur les données relatives à plusieurs exploitations comptables. Article 3 Afin que la liste des circonscriptions RIDEA puisse être actualisée à la demande d’un État membre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis pour modifier l’annexe I en ce qui concerne la liste des circonscriptions RIDEA par Etat membre. ▼B CHAPITRE II ▼
DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES Article 4 1. Les fiches d’exploitation sont établies au moyen d’enquêtes dans le cadre desquelles les Etats membres peuvent utiliser, s’il y a lieu, des données pertinentes issues des sources de données visées au (■) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(2)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 5 ▼
paragraphe 2 et d’autres sources de données utiles, ainsi que des méthodes de compilation de données ou des approches innovantes de partage et de compilation de données. 2. Les organes de liaison ont le droit d’accéder aux sources de données suivantes et de les utiliser, et ce gratuitement:
- a)le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (’);
- b)le système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus établi par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil
(2); c) le casier viticole mis en place conformément à l’article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
(3); d) les registres de l'agriculture biologique créés conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil
(4);
- e)les données des Etats membres à des fins de suivi et d’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC (ci-après dénommées “données de suivi et d’évaluation”) obtenues en conformité avec l’acte d’exécution adopté sur la base de l’article 133 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil)5);
- f)s’il y a lieu, les registres au niveau des exploitations collectés pour l’établissement par les Etats membres de programmes d’action conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil
(6); g) toute autre source de données pertinente accessible aux autorités des Etats membres. 3. Les Etats membres veillent à ce que les organes de liaison aient le droit d’accéder aux sources de données visées au paragraphe 2 et de les utiliser. Les Etats membres peuvent établir à cette fin les mécanismes (’) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187). 2 ( ) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale’’) (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(3)Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(4)Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(5)Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(6)Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991. p. 1). 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 6 ▼
de coopération nécessaires pour faciliter l’accès effectif à ces sources de données et leur utilisation. Le droit d’accès et d’utilisation est également accordé lorsque l’organe de liaison délègue à des personnes morales ou physiques des tâches à exécuter pour son compte. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en ajoutant de nouvelles sources de données appropriées établies par le droit de l’Union. Article 4 bis 1. En sus de la fiche d’exploitation, les États membres déterminent les liens entre l’exploitation comptable et les identifiants correspondant à cette exploitation dans les ensembles de données suivants:
- a)les données de suivi et d’évaluation;
- b)le SIGC. Les États membres envoient à la Commission soit ces liens, soit directement les données relatives à l’exploitation comptable, autres que les identifiants, figurant dans les ensembles de données visés au premier alinéa. Les États membres qui envoient directement les données fournissent le numéro RIDEA de l’exploitation comptable. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier la liste des ensembles de données visés au paragraphe 1 du présent article et d’ajouter de nouveaux ensembles de données appropriés et pertinents. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter lesdits actes délégués, la Commission:
- a)veille à ce que les actes délégués soient dûment justifiés et ne créent pas de charge supplémentaire importante pour les États membres ou pour les exploitations comptables;
- b)effectue des analyses de la pertinence, de la faisabilité, de la proportionnalité et de la qualité de ces ensembles de données et tient dûment compte des résultats desdites analyses. 3. La Commission adopte des actes d’exécution énumérant les données à extraire des ensembles de données visés au paragraphe 1 du présent article, et prévoyant des règles détaillées concernant les spécifications techniques et les délais de transmission de ces données entre les États membres et la Commission. Ces données sont liées à l’objectif du présent règlement tel qu’il est énoncé à l’article 1er et à un ou plusieurs des thèmes énoncés à l’annexe -I. Lorsqu’elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte de la pertinence de ces données et de la faisabilité de l’extraction des données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2. 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 7 ▼
4. La Commission élabore et met à la disposition des Etats membres des lignes directrices techniques sur la méthode d’extraction des données pertinentes. Article 5 1. Le champ d’observation comprend les exploitations de dimension économique supérieure ou égale à un seuil correspondant à l’une des limites inférieures des classes de dimension économique de la typologie de l’Union relative aux exploitations visée à l’article 5 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la fixation du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe. Lesdites règles garantissent que les exploitations de plus petite dimension économique sont dûment représentées dans les plans de sélection des exploitations comptables établis par les Etats membres conformément à l’article 5 bis. La Commission adopte, sur la base des données et contributions transmises par les Etats membres, des actes d’exécution fixant le seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2. 2. Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations qui:
- a)sont couvertes par le champ d’observation visé au paragraphe 1;
- b)sont, avec les autres exploitations et au niveau de chaque circonscription R1DEA, représentatives du champ d’observation. 3. Les Etats membres peuvent adopter des règles nationales pour encourager la participation aux enquêtes. Dans des cas exceptionnels, les Etats membres peuvent également adopter des règles pour traiter les cas éventuels dans lesquels le nombre d’exploitations comptables fixé dans le plan de sélection des exploitations comptables risque de ne pas être atteint. Toutefois, ces règles ne prévoient pas de sanctions pour les agriculteurs. ▼M3 Article 5 bis 1. ►M? Chaque Etat membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d’obtenir un échantillon représentatif du champ d’observation. ◄ La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue d’établir les règles en vertu desquelles les Etats membres sont tenus d’élaborer ces plans. Ces règles garantissent que les plans de sélection des exploitations comptables: — sont établis sur la base des données statistiques les plus récentes, ▼
— sont présentés selon la typologie de l’Union relative aux exploitations, et ▼M3 — comportent, notamment, la répartition des exploitations comptables par classe d’exploitations et les modalités de leur sélection. 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 8 ▼
- Conformément aux règles adoptées en application paragraphe 1, et sur la base des données communiquées par les Etats membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant le nombre d’exploitations comptables par Etat membre et par circonscription RIDEA. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe
- Le nombre d’exploitations comptables devant être sélectionnées par circonscription RIDEA peut être jusqu’à 20 % inférieur ou supérieur au nombre établi dans les actes d’exécution devant être adoptés en vertu du paragraphe 2, à condition que le nombre total des exploitations comptables de l’Etat membre concerné soit respecté. ▼ M3
- La Commission adopte des actes d’exécution établissant et actualisant des modèles et des méthodes concernant la forme et le contenu des données devant être notifiées à la Commission par les Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe
- Article 5 ter ▼
- Les exploitations sont classées de manière uniforme selon la typologie de l’Union relative aux exploitations. La typologie des exploitations est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles ainsi que dans le cadre du RIDEA. ▼ M3
- L’orientation technico-économique d’une exploitation est déterminée par la contribution relative de la production standard des différentes caractéristiques de cette exploitation à la production standard totale de l’exploitation. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la fixation de la période de référence de la production standard.
- Les exploitations sont classées par orientations technico-économiques, dont le nombre est limité. Des orientations technico-économiques générales sont définies. Selon le niveau de précision requis, les orientations technico-économiques générales sont divisées en orientations technico-économiques principales. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la détermination des orientations technico-économiques générales et principales. Il est fait mention de la correspondance entre les orientations technicoéconomiques générales et principales et les spécialisations particulières des orientations technico-économiques correspondant à des orientations technico-économiques principales.
- La dimension économique de l’exploitation est déterminée sur la base de la production standard totale de l’exploitation. 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 9 ▼ M3
- L’importance des activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l’exploitation est déterminée sur la base de la contribution de ces autres activités lucratives à la production de l’exploitation.
- Les productions standards et les données servant à leur détermination sont communiquées à la Commission (Eurostat) par l’organe de liaison désigné par chaque Etat membre conformément à l’article 7 ou par l’organe auquel cette fonction a été déléguée.
- La Commission adopte des actes d’exécution fixant: - les méthodes permettant de déterminer les types particuliers de spécialisations de l’exploitation visés au paragraphe 3 et pour classer l’exploitation dans une orientation technico-économique principale, - la méthode permettant de calculer la dimension économique de l’exploitation, — les classes de dimension économique pour les exploitations visées au paragraphe 1, — les méthodes permettant de calculer la production de l’exploitation et d’estimer la contribution d’autres activités lucratives à cette production aux fins du paragraphe 5, — la méthode de calcul permettant de déterminer les productions standards de chacune des caractéristiques visées au paragraphe 2, les procédures de collecte des données correspondantes et les moyens et délais de transmission des productions standards à la Commission conformément au paragraphe
- Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe
- ▼B Article 6 ▼
- Chaque Etat membre crée un comité national pour le RIDEA (ciaprès dénommé «comité national»). ▼ M3
- Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. A cette fin, il a notamment pour tâche d’approuver le plan de sélection des exploitations comptables. ▼B
- Le président du comité national est désigné par l'Etat membre parmi les membres de ce comité. Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n’est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'Etat membre. ▼
- Les Etats membres comportant plusieurs circonscriptions RIDEA peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions RIDEA de leur ressort, un comité régional pour le RIDEA (ci-après dénommé comité régional). 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 10 ▼B Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 7, à la sélection des exploitations comptables. ▼ M3
- La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d'application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe
- Article 7 ▼
1. Chaque Etat membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:
- a)d’informer le comité national, les comités régionaux et les collecteurs de données du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci;
- b)d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission;
- c)d’établir:
- i)la liste des exploitations comptables;
- ii)le cas échéant, la liste des collecteurs de données en mesure de remplir les fiches d’exploitation;
- d)de produire les fiches d’exploitation;
- e)de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies et, si nécessaire, de corriger toute erreur ou inexactitude détectée;
- f)de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé;
- g)d’envoyer les liens ou les données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1;
- h)de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux collecteurs de données, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes;
- i)d’offrir à toute exploitation comptable la possibilité d’obtenir ses résultats soit auprès de l’organe de liaison, soit auprès d’une organisation qu’il désigne, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après que la Commission a confirmé que la fiche d’exploitation a été dûment remplie; ces résultats comprennent, dans la mesure du possible, des informations comparatives permettant une comparaison de ces résultats par rapport aux moyennes régionales, nationales, de l’Union ou sectorielles;
- j)d’établir un plan visant à inciter les agriculteurs à participer au RIDEA et de transmettre ce plan à la Commission, accompagné du plan de sélection des exploitations comptables;
- k)de mettre à disposition, soit lui-même soit par l’intermédiaire de l’organisation qu’il désigne, les résultats obtenus sous la forme de données agrégées et anonymisées par exemple au niveau régional, national, de l’Union ou sectoriel. 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 11 ▼ M3 2. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2. ▼
Article 8
1. Chaque exploitation comptable fait l’objet d’une fiche d’exploitation individuelle et est identifiée dans le RIDEA par un numéro RIDEA national unique. 2. Chaque fiche d’exploitation dûment remplie comporte les données qui permettent de:
- a)décrire l’exploitation comptable en faisant référence aux éléments essentiels de ses facteurs de production;
- b)décrire sous ses différents aspects le revenu de l’exploitation comptable;
- c)décrire la situation économique, environnementale et sociale de l’exploitation;
- d)vérifier les informations fournies, par des contrôles appropriés, tels que des contrôles sur place et des contrôles à distance. 3. Les données figurant sur la fiche d’exploitation se rapportent à une seule exploitation et à une année de déclaration de douze mois consécutifs. Ces données font référence aux activités agricoles de l’exploitation elle-même et à d’autres activités lucratives directement liées à l’exploitation. Aucune donnée relative à des legs, à des comptes bancaires privés, à des biens étrangers à l’exploitation, à des impôts personnels ou à des assurances privées n’entre en ligne de compte dans l’établissement de la fiche d’exploitation. 4. Afin de garantir que les données recueillies au moyen des fiches d’exploitation soient comparables, quelles que soient les exploitations comptables observées, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles en ce qui concerne les éléments suivants:
- a)les variables et les définitions des variables liées à un ou plusieurs des thèmes énoncés à l’annexe -I;
- b)le début et la fin de l’année de déclaration;
- c)la forme et la présentation de la fiche d’exploitation;
- d)les méthodes et les délais de transmission des données à la Commission, y compris les éventuelles prolongations de délais et les exemptions pour des variables spécifiques qui peuvent être accordées à un Etat membre sur demande justifiée;
- e)la fréquence de transmission des données, qui est annuelle ou moins fréquente en fonction de la nature des variables. 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 12 ▼
Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission utilise, dans toute la mesure du possible, les variables disponibles provenant de sources de données existantes lorsqu’elle ajoute, modifie ou remplace des variables, et tient compte de la nécessité de ne pas créer de charge supplémentaire importante pour les Etats membres ou les exploitations comptables. Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission analyse la faisabilité des variables proposées sur la base, entre autres, des contributions des Etats membres, y compris la disponibilité et la qualité des sources de données nouvelles et existantes, l’application éventuelle de nouvelles méthodes et la charge financière pesant sur les Etats membres et les exploitations comptables. Les résultats de cette analyse sont examinés au sein du comité visé à l’article 19 ter, paragraphe
- Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe
- Article 8 bis
- Les fiches d’exploitation ainsi que les liens ou les données visés à l’article 4 bis sont transmis à la Commission par l’organe de liaison au moyen d’un système informatisé de données établi par la Commission. Les données sont transmises par voie électronique sur la base de formulaires mis à la disposition de l’organe de liaison par l’intermédiaire de ce système.
- La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées en matière de stockage, de traitement, de réutilisation et de partage des données visées au paragraphe 1 du présent article au sein de la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe
- ▼ M3 ▼B CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ▼
Article 16
1. Les données individuelles obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées que pour l’exécution des tâches aux fins de l’article 1er du présent règlement. En tout état de cause, les Etats membres et la Commission n’utilisent pas ces données individuelles à d’autres fins, notamment à des fins de contrôle conformément au règlement (UE) 2021/2116 ou à des fins fiscales. 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 13 ▼
- Les données du RIDEA et, aux fins du présent règlement, les données provenant d’autres ensembles de données visés à l’article 4 bis peuvent être rendues publiques, à condition qu’elles soient à la fois agrégées et anonymisées.
- La Commission peut accorder l’accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles et conditions relatives à un tel accès à l’échelle de l’Union. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de la nécessité de protéger les données individuelles et, en particulier, des règles relatives aux transferts de données vers des destinataires situés en dehors du territoire de l’Union, énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/
- Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission sollicite l’avis du Contrôleur européen de la protection des données. Article 16 bis
- Les Etats membres et la Commission adoptent et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris en ce qui concerne le système informatisé de données visé à l’article 8 bis, afin de garantir et d’être en mesure de démontrer que la collecte, le traitement, la compilation et le transfert de données individuelles qu’ils effectuent sont limités aux finalités du présent règlement.
- Les données individuelles sont conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour effectuer des analyses de séries chronologiques.
- Les données individuelles ne sont pas mises à la disposition de personnes autres que celles dont les fonctions leur imposent d’avoir accès à ces données aux fins du présent règlement.
- Il est interdit à toute personne participant ou ayant participé au RIDEA de divulguer des données individuelles ou toute autre information individuelle dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Les Etats membres et la Commission prennent toutes les mesures appropriées pour remédier aux violations de cette interdiction. Article 16 ter
- Le traitement, la gestion et l’utilisation des données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement sont conformes aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/
- La Commission est le responsable du traitement des données à caractère personnel figurant dans les fiches d’exploitation à partir du moment où elle reçoit lesdites données. Les Etats membres déterminent le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, pour le traitement des données à caractère personnel figurant dans les fiches d’exploitation concernant les exploitations situées sur leur territoire. ▼B Article 17 ▼
1. Le comité national, les comités régionaux, l’organe de liaison et les collecteurs de données sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 14 ▼
de fournir à la Commission tous renseignements utiles que celle-ci pourrait leur demander quant à l’accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement. Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux collecteurs de données, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l’intermédiaire de l’organe de liaison. ▼B 2. Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts. ▼ M3 ▼
Article 19
1. Le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance les dépenses couvrant:
- a)un montant à verser aux États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies et remises dans le délai fixé pour le nombre maximal d’exploitations comptables établi conformément à l’article 5 bis, paragraphe 2; lorsque le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises en ce qui concerne une circonscription R1DEA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé conformément à l’article 5 bis, paragraphes 2 et 3, pour cette circonscription RIDEA ou pour cet État membre, le montant appliqué pour chaque fiche d’exploitation de la circonscription RIDEA en question ou de FÉtat membre concerné est réduit de 20 %; si cette réduction a déjà été appliquée pour les deux années consécutives précédentes à l’égard d’une circonscription RIDEA ou d'un État membre, cette réduction s’élève alors à 25 %;
- b)tous les coûts des systèmes informatisés de données auxquels la Commission a recours pour l’exploitation et le développement du RIDEA et pour la réception, la vérification, le traitement, l’interopérabilité et l’analyse des données communiquées par les États membres; ces coûts incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études et des activités de développement portant sur d’autres aspects du RIDEA. 2. Le FEAGA fournit également des contributions financières aux États membres afin de contribuer aux coûts de mise en œuvre supportés par les États membres lorsque l’établissement du système de collecte de variables environnementales et sociales au titre du présent règlement, y compris pour la formation et l’interopérabilité entre les systèmes de collecte de données, nécessite des adaptations importantes du système de collecte des données RIDEA d’un État membre. Ces contributions sont versées aux États membres au plus tard le 31 décembre 2027. 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 15 ▼
- Le montant visé au paragraphe 1, point a), peut être versé en partie ou en totalité aux agriculteurs pour leur participation aux enquêtes du RIDEA conformément aux critères d’attribution établis par les Etats membres.
- La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures détaillées relatives au montant visé au paragraphe 1, point a), et aux contributions visées au paragraphe
- Dans les actes d’exécution relatifs aux contributions, la Commission précise les critères sur la base desquels ces contributions doivent être réparties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe
- ▼ M3 Article 19 bis
- Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. ▼
- Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er , paragraphe 2, à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 décembre
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l’article 1er , paragraphe 2, à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l 'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. ▼ M3
- Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. ▼
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er , paragraphe 2, de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 4 bis, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 5 bis, paragraphe 1, de l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 16 ▼
Article 19ter 1.
La Commission est assistée par un comité dénommé “comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles”. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ('). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Dans le cas des actes d’exécution visés à l’article 4 bis, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, point a), du présent règlement, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Article 19 quater La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 20 décembre 2028 un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 4 bis et de l’article 7, paragraphe 1, point g), accompagné, le cas échéant, d’une proposition d’acte législatif modifiant l’article 19, paragraphe 1, point a). ▼B Article 20 Le règlement n° 79/65/CEE est abroge. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. Article 21 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officie! de /'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ( l ) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 17 ▼
ANNEXE -I Liste des thèmes Économie Informations générales concernant l’exploitation Mode de faire-valoir Biens et investissements Quotas et autres droits Dettes et crédits Taxe sur la valeur ajoutée Intrants Utilisation des terres et cultures Production animale Produits et services animaux Intégration des marchés Produits de qualité — indications géographiques Adhésion à des organisations de producteurs Gestion des risques Innovation et transition numérique Autres activités lucratives liées à l'exploitation Subventions Part indicative du revenu hors exploitation Environnement Pratiques agricoles Gestion des sols Utilisation et gestion des nutriments Agriculture carbonée Emissions et absorptions de gaz à effet de serre Pollution atmosphérique Utilisation et gestion de l’eau Protection des végétaux Utilisation d'antimicrobiens Bien-être animal Biodiversité Agriculture biologique Systèmes de certification 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 18 ▼
Consommation et production d’énergie Perte alimentaire au niveau de la production primaire Gestion des déchets Social Main-d’œuvre Formation Equilibre hommes-femmes Conditions de travail Inclusion sociale Sécurité sociale Infrastructures et services essentiels Renouvellement générationnel 02009R1217 — FR — 01.01.2024 — 006.001 — 19 ▼B ANNEXE 1 ▼
Liste des circonscriptions RIDF.A ▼B Belgique 1. Vlaanderen 2. Bruxelles — Brussel 3. Wallonie Bulgarie 1. CcBeposanajieH (Severozapaden) 2. Ceuepen neurpa.icH (Severen tsentralen) 3. CcBcpoiriTouen (Severoiztochcn) 4. lOrorana.ien (Yugozapaden) 5. fO>Ken nempaaen (Yuzhen tsentralen) 6. lOroirrroHeH (Yugoiztochen) Toutefois la Bulgarie peut constituer une circonscription jusqu'au 31 décembre 2009 République tchèque Constitue une circonscription Danemark Constitue une circonscription ▼ M4 Allemagne 1. Schleswig-Holstein/Hamburg 2. Nicdcrsachscn 3. Brcmen 4. Nordrhein-Westfalen 5. Hessen 6. Rheinland-Pfalz 7. Baden-Württemberg 8. Bayern 9. Saarland 10. Berlin 1 1. Brandenburg 12. Mecklenburg-Vorpommern 13. Sachsen 14. Sachsen-Anhalt 15. Thüringen 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 20 ▼B Estonie Constitue une circonscription Irlande Constitue une circonscription Grèce 1. MaKEÔovia — ©pâtcr] 2. HttEtpoç — IIsXo7tôwr]aoç — Npaoi loviov 3. ©EoaaXia 4. ZrspEà EÀÀâç — Npaoi Aiyaiou — Kpiirp Espagne 1. Galicia 2. Asturias 3. Cantabria 4. Pais Vasco 5. Navarra 6. La Rioja 7. Aragon 8. Cataluna 9. Baléares 10. Castilla-Leôn 11. Madrid 12. Castilla-La Mancha 13. Comunidad Valenciana 14. Murcia 15. Extremadura 16. Andalucia 17. Canarias ▼M5 France 1. île de France 2. Champagne-Ardenne 3. Picardie 4. Haute-Normandie 5. Centre 6. Basse-Normandie 7. Bourgogne 8. Nord-Pas de Calais 9. Lorraine 10. Alsace 11. Franche-Comté 12. Pays de la Loire 13. Bretagne 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 —21 ▼M5 14. Poitou-Charentes 15. Aquitaine 16. Midi-Pyrénées 17. Limousin 18. Rhône-Alpes 19. Auvergne 20. Languedoc-Roussillon 21. Provence-Alpes-Côte d’Azur 22. Corse 23. Antilles françaises 24. La Réunion ▼ M2 Croatie 1. Kontinentalna Hrvatska 2. Jadranska Hrvatska Toutefois, la Croatie peut constituer une circonscription unique durant les trois années suivant son adhésion. ▼B Italie 1. Piemonte 2. Valle d’Aosta 3. Lombardia 4. Alto Adige 5. Trentino 6. Veneto 7. Friuli — Venezia Giulia 8. Liguria 9. Emilia — Romagna 10. Toscana 1 1. Umbria 12. Marche 13. Lazio 14. Abruzzi 15. Molise 16. Campania 17. Puglia 18. Basilicata 19. Calabria 20. Sicilia 21. Sardegna 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 22 ▼B Chypre Constitue une circonscription Lettonie Constitue une circonscription Lituanie Constitue une circonscription Luxembourg Constitue une circonscription ▼ Ml Hongrie 1. Eszak-Magyarorszâg 2. Dunântùl 3. Alfôld ▼B Malte Constitue une circonscription Pays-Bas Constituent une circonscription Autriche Constituent une circonscription Pologne 1. Pomorze et Mazury 2. Wielkopolska et Slrjsk 3. Mazowszc et Podlasie 4. Malopolska et Pogôrze Portugal 1. Norte e Centra 2. Ribatejo-Oeste 3. Alentejo e Algarve 4. Açores e Madeira Roumanie 1. Nord-Est 2. Sud-Est 3. Sud-Muntenia 4. Sud-Vest-Oltenia 5. Vest 6. Nord-Vest 7. Centra 8. Bucureçti-Ilfov 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 23 ▼B Slovénie Constitue une circonscription Slovaquie Constitue une circonscription ▼ M6 Finlande 1. Etela-Suomi 2. Pohjanmaa, Sisâ- et Pohjois-Suomi ▼B Suède 1. Plaines du sud et du centre de la Suède 2. Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède 3. Zones du nord de la Suède ▼ MS 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 24 ▼B ANNEXE II Réglement abrogé avec liste de ses modifications successives Règlement n° 79/65/CEE du Conseil (JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65) Acte d'adhésion de 1972, annexe I, point II.A.4, et annexe II, point II.D.l (JO L 73 du 27.3.1972, p. 59 et 125) Règlement (CEE) n° 2835/72 du Conseil (JO L 298 du 31.12.1972. p. 47) Règlement (CEE) n° 2910/73 du Conseil (JO L 299 du 27.10.1973. p. 1) Acte d'adhésion de 1979, annexe I. points II.A. et II.G. (JO L 291 du 19.11.1979, p. 64 et 87) Règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil (JO L 210 du 30.7.1981, p. 1) Règlement (CEE) n° 3644/85 du Conseil (JO L 348 du 24.12.1985, p. 4) Acte d'adhésion de 1985, annexe I, point XIV.(
- i)(JO L 302 du 15.11.1985, p. 235) Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil (JO L 362 du 31.12.1985, p. 8) uniquement l'annexe le point 2) de Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil (JO L 353 du 17.12.1990. p. 23) uniquement l'annexe XVI Acte d'adhésion de 1994. annexe I. point V.A.I (JO C 241 du 29.8.1994. p. 117) Reglement (CE) n° 2801/95 du Conseil (JO L 291 du 6.12.1995, p. 3) Règlement (CE) n° 1256/97 du Conseil (JO L 174 du 2.7.1997. p. 7) Règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) uniquement le point 1) de l'annexe II Acte d'adhésion de 2003, annexe II, point 6.A.1 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 346) Règlement (CE) n° 2059/2003 du Conseil (JO L 308 du 25.11.2003, p. 1) Règlement (CE) n° 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004. p. 97) Règlement (CE) n° 1791/2006 de la Commission (JO L 363 du 20.12.2006. p. 1) Règlement (CE) n° 1469/2007 de la Commission (JO L 329 dul4.12.2007, p. 5) uniquement en ce qui concerne le point 1 du chapitre 5, section A. 02009R 1217 — FR — 01.01 .2024 — 006.001 — 25 ANNEXE III TABLEAU DF. CORRESPONDANCE Présent règlement Règlement n° 79/65/CEE e er Articles I ' et 2 Articles 1 et 2 Article 2 bis Article 3 Article 3 Article 4 Article 4 Article 5 Article 5 Article 6 Article 6, paragraphe 1, point
- a)Article 7, paragraphe 1, point
- a)Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret Article 7, paragraphe 1, point
- b)
- i)Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret Article 7, paragraphe 1, point
- b)
- ii)Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret Article 7, paragraphe 1, point
- c)
- i)Article 6, paragraphe 1, point c), deuxième tiret Article 7, paragraphe 1, point
- c)
- ii)Article 6, paragraphe 1, points e),
- f)et
- g)Article 7, paragraphe 1, points e),
- f)et g Article 6, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 2 Article 7 Article 8 Article 8 Article 9 Article 9 Article 10 Article 10 Article 11 Article 11 Article 12 Article 12 Article 13 Article 13 Article 14 Article 14 Article 15 Article 15 Article 16 Article 16 Article 17 Article 17 — Article 18 — Article 19 Article 18, paragraphes 1, 2 et 3 Article 20, paragraphes 1 et 2 Article 18, paragraphes 4 et 5 Article 21, premier et deuxième alinéas Article 18, paragraphe 6 Article 21, troisième alinéa — Article 22 Article 19 Article 23 — — Article 20 — Article 21 Annexe Annexe I — Annexe II — Annexe III Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2024/1417 24.5.2024 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1417 DE LA COMMISSION du 13 mars 2024 complétant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles en établissant des règles relatives à la constatation annuelle des revenus, à l’analyse de la durabilité des exploitations et à l’accès aux données à des fins de recherche, et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 1198/2014 de la Commission LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles/ 1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 5 bis, paragraphe 1, son article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et son article 16, paragraphe 3, vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données
(2), considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2023/2674 du Parlement européen et du Conseil (’) a modifié le règlement (CE) n" 1217/2009 dans le but de transformer le réseau d’information comptable agricole en un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles. Le cadre juridique modifié change de manière significative le cadre actuel de collecte des données. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a donc lieu d’adopter de nouvelles règles qui remplacent les règles existantes établies par le règlement délégué (UE) n° 11 98/2014 de la Commission
(4).
(2)Le règlement (CE) n° 1217/2009 habilite la Commission à adopter des règlements délégués établissant les règles nécessaires à la constatation annuelle des revenus et à l’analyse de la durabilité des exploitations, ainsi qu’au partage des données du RIDEA à des fins de recherche. En particulier, l’acte délégué devrait établir des règles pour la fixation des valeurs seuils délimitant le champ d’observation, l’élaboration des plans de sélection des exploitations, la fixation de la période de référence de la production standard, la détermination des orientations technico-économiques générales et principales, ainsi que l’octroi de l’accès aux données pseudonymisées à des fins de recherche.
(3)Les valeurs seuils délimitant le champ d'observation devraient permettre d'obtenir des résultats représentatifs du champ d’observation et refléter la structure des exploitations dans chacun des États membres. En outre, les valeurs seuils devraient maximiser le rapport coûts/bénéfices entre la taille de l’échantillon induit et sa représentativité. Elles devraient être déterminées dans le but d’inclure dans le champ d’observation des exploitations qui représentent la plus grande part possible de la production agricole, de la superficie agricole et de la main-d'œuvre agricole, de celles qui sont gérées avec une orientation vers le marché.
(4)Il convient que le plan de sélection comporte un minimum d'éléments, qui montrent comment un échantillon représentatif est sélectionné, pour permettre que l’observation remplisse les objectifs du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles. (') JO L 328 du 15.12.2009, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj. (; ) 26 Février 2024 (') Règlement (UE) 2023/2674 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n" 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (JO L, 2023/2674, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/oj). (') Règlement délégué (UE) n" 1198/2014 de la Commission du 1" août 2014 complétant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 321 du 7.11.2014, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1198/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1417/oj 1/7 FR JO L du 24.5.2024
(5)Les productions standard sont basées sur les valeurs moyennes d'une période de référence donnée. Il convient d’actualiser périodiquement leurs valeurs afin de tenir compte de l'évolution économique pour que la typologie puisse garder toute sa signification. Il importe que la fréquence de l’actualisation soit liée aux années pendant lesquelles sont réalisées des enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union.
(6)Les orientations technico-économiques générales et principales devraient être précisées de manière à permettre la constitution de groupes homogènes d’exploitations à un niveau plus ou moins grand d’agrégation ainsi que la comparaison de la situation des groupes d’exploitations.
(7)L'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1217/2009 prévoit la possibilité pour la Commission de donner accès aux données pseudonymisées obtenues dans le cadre de la mise en œuvre dudit règlement. Il convient d'établir des règles relatives à l’octroi de l'accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche afin de garantir la possibilité de fournir des données adaptées à ces finalités, tout en garantissant un niveau adéquat de protection des données individuelles. Toutefois, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (LIE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil f) et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ('■), avant de donner accès à des données pseudonymisées, il convient de veiller à ce que les finalités du traitement des données ne puissent pas être atteintes au moyen de données anonymisées.
(8)Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d'abroger le règlement délégué (UE) n” 11 98/2014. Toutefois, étant donné que le processus de collecte des données pour l’exercice comptable 2024 est déjà en cours, les règles énoncées dans ledit règlement délégué devraient continuer à s’appliquer jusqu’au début de l’année de référence 2025.
(9)Il convient que les règles prévues par le présent règlement s’appliquent à partir de l’année de référence 2025 pour le RIDEA et pour les enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union à partir de l’enquête de 2026 afin d’éviter de perturber les processus de collecte de données déjà en cours, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1217/2009 aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l’analyse de la durabilité des exploitations agricoles au moyen du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles. Ces règles portent sur:
- a)le seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1217/2009;
- b)le plan visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1217/2009;
- c)la période de référence visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1217/2009;
- d)les orientations technico-économiques visées à l'article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1217/2009;
- e)l’accès aux données pseudonymisées visées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1217/2009. (
- s)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj). 6 ( ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 201 8 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1 725/oj). 2/7 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1417/oj FR JO L du 24.5.2024 Article 2 Seuil Le seuil visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1217/2009 vise à garantir que le champ d’observation représente la plus grande part possible de la production agricole, de la superficie agricole et de la main-d’œuvre agricole des exploitations gérées avec une orientation vers le marché. Article 3 Plan de sélection Le plan de sélection des exploitations comptables que chaque État membre doit établir et qui est visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1217/2009 contient des éléments permettant d’obtenir un échantillon de référence représentatif du champ d’observation. Notamment, le plan doit au moins:
- a)être fondé sur les sources de références statistiques les plus récentes;
- b)expliquer la procédure de stratification du champ d’observation conformément aux circonscriptions énumérées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1217/2009 ainsi qu’aux classes d'orientation technico-économique et aux classes de dimension économique visées à l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1217/2009;
- c)fournir une ventilation des exploitations dans le champ d’observation selon les classes d’orientation technicoéconomique et les classes de dimension économique visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) n“ 1217/2009 correspondant au moins aux orientations technico-économiques principales;
- d)indiquer les méthodes statistiques permettant de déterminer le taux de sélection retenu par strate, les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre d’exploitations comptables à sélectionner dans chaque strate. Article 4 Période de référence de la production standard Aux fins du calcul de la production standard pour l’enquête visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union pour l'année N, visée à l'article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1217/2009, la période de référence se compose des cinq années successives, de l'année N-5 à l’année N-l. La production standard est déterminée à l'aide des données de base moyennes calculées au cours de la période de référence établie au premier alinéa et communément appelée «production standard N-3». Elle est mise à jour pour tenir compte de l’évolution économique au moins chaque fois qu’une enquête visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union est réalisée. Article 5 Orientations technico-économiques générales et principales Les orientations technico-économiques générales et principales et la correspondance entre elles, visées à l’article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1217/2009, sont indiquées à l’annexe 1 du présent règlement. Article 6 Octroi de l’accès aux données pseudonymisées à des fins de recherche Les règles et conditions selon lesquelles la Commission accorde l’accès, au niveau de l’Union, aux données pseudonymisées à des fins de recherche visées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1217/2009 sont énoncées à l’annexe II du présent règlement. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1417/oj 3/7 FR JO L du 24.5.2024 Article 7 Abrogation Le règlement délégué (UE) n° 1198/2014 est abrogé avec effet au 1" janvier 2025. Toutefois, le règlement visé au premier alinéa continue de s’appliquer, pour le RIDEA, aux années de référence précédant l’année de référence 2025 et, pour les enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l'Union, jusqu’à l'enquête de 2023. Article 8 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter de l'année de référence 2025 pour le RIDEA et à compter de l'enquête de 2026 pour les enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l'Union. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 3 mars 2024. Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN 4/7 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1417/oj FR JO L du 24.5.2024 ANNEXE I Orientations technico-économiques générales et principales et correspondance entre elles, visées à l’article 5 Orientation technicoéconomique générale Description Orientation technicoéconomique principale Description 1 Exploitations spécialisées en grandes cultures 15 Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses 16 Exploitations spécialisées en grandes cultures de type général 21 Exploitations horticoles d’intérieur 22 Exploitations horticoles de plein air 23 Autres types d’horticulture 35 Exploitations spécialisées en viticulture 36 Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées 37 Exploitations oléicoles spécialisées 38 Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes 45 Exploitations bovines spécialisées — orientation lait 46 Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande 47 Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés 48 Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores 51 Exploitations porcines spécialisées 52 Exploitations avicoles spécialisées 53 Exploitations avec diverses combinaisons de granivores 2 3 4 5 Exploitations horticoles spécialisées Exploitations spécialisées en cultures permanentes Exploitations spécialisées herbivores Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores) 6 Exploitations de polyculture 61 Exploitations de polyculture 7 Exploitations de polyélevage 73 Exploitations de polyélevage à orientation herbivores 74 Exploitations de polyélevage à orientation granivores 83 Exploitations mixtes grandes cultures — herbivores 84 Exploitations mixtes avec diverses combinaisons cultures — élevage 99 Exploitations non classées 8 9 Exploitations mixtes cultures — élevage Exploitations non classées ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1417/oj 5/7 FR JO L du 24.5.2024 ANNEXE II Octroi de l’accès aux données pseudonymisées à des fins de recherche visées à l’article 6 1. Principes généraux La Commission peut accorder l’accès, à des fins de recherche, à des données pseudonymisées qu’elle détient aux fins visées à l’article 1" du règlement (CE) n° 1 217/2009, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- a)l’utilisation des données de recherche est conforme aux finalités visées à l'article 1" du règlement (CE) n° 1217/2009;
- b)l'accès aux données de recherche, leur utilisation et leur traitement respectent la protection des données pseudonymisées et des données individuelles dont elles proviennent, conformément aux articles 16 et 16 bis du règlement (CE) n” 1217/2009 et aux dispositions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725;
- c)l’accès n’est accordé qu'aux données strictement nécessaires aux fins de la recherche en question;
- d)l’entité demandant l'accès aux données est reconnue dans le domaine de la recherche, des études ou de l’analyse;
- e)les données sont nécessaires pour un projet d'intérêt public et ses résultats sont rendus publics;
- f)les mesures de sécurité physiques, techniques et administratives visant à protéger les données pseudonymisées sont adaptées à la protection des données pseudonymisées demandées. Les mesures proposées sont précisées par l’entité demandeuse;
- g)les données pseudonymisées ne sont utilisées que pour la période autorisée. Toute extension de l'utilisation des données est soumise à l’autorisation de la Commission;
- h)la demande d'accès aux données pseudonymisées qui est présentée à la Commission démontre la conformité de l’accès et de l’utilisation des données de recherche proposés avec les conditions énumérées aux points
- a)à g). Lorsqu’elle accorde l’accès, la Commission respecte les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de précaution, selon le cas, conformément aux articles 16 et 16 bis du règlement (CE) n° 1217/2009 et aux dispositions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725: — principe de subsidiarité: l’utilisation des données devrait être pertinente à l'échelle de l’Union ou de plusieurs États membres. Si une demande concerne un seul pays, elle doit être soumise à l’État membre concerné, — principe de proportionnalité: l’accès n'est accordé que pour la durée et la portée strictement nécessaires à l’analyse, — principe de précaution: les risques d’utilisation abusive des données sont réduits au minimum. 2. Demande d’accès à des données pseudonymisées La demande d’accès aux données à des fins de recherche indique:
- a)la personne ou l’entité qui demande l’accès;
- b)la localisation de la personne ou de l’entité demandeuse, en précisant si elle se trouve sur le territoire de ['Union ou en dehors de celui-ci;
- c)l’objectif légitime de la recherche, sa source de financement et la propriété des résultats de la recherche;
- d)l’explication des raisons pour lesquelles cet objectif nécessite l'utilisation des données pseudonymisées demandées et ne peut être atteint en utilisant des données anonymes;
- e)la manière dont l'accès aux données, leur traitement et leur utilisation sont conformes à la finalité des données et aux garanties en matière de données requises par le règlement (CE) n" 1217/2009, ainsi qu'aux principes généraux mentionnés au point 1. La personne ou l’entité demandeuse devrait préciser quels sont les risques recensés et les mesures d'atténuation qu’elle prévoit de mettre en place;
- f)les personnes qui auront accès aux données;
- g)les systèmes d'accès qui seront utilisés;
- h)les ensembles de données à consulter et les méthodes d'analyse de ces données;
- i)la période d’accès aux données;
- j)les résultats escomptés de la recherche qui seront publiés ou autrement diffusés; et
- k)toute autre information pertinente pour la justification de la demande. La demande d’accès est accompagnée d'une déclaration de confidentialité signée par chaque individu qui aura accès aux données. La Commission évalue si la demande est conforme aux principes généraux mentionnés au point 1 et décide d'approuver ou de rejeter la demande. Si la demande est conforme au règlement (CE) n" 1217/2009, elle peut être approuvée. La demande est rejetée si l’utilisation prévue des données pseudonymisées n’est pas conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 ou, en tout état de cause, ne garantit pas une protection équivalente en cas de transferts internationaux. 6/7 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1417/oj JO L du 24.5.2024 FR En évaluant la demande d'accès, la Commission tient aussi compte de la nécessité de protéger les données individuelles et, en particulier, du respect des règles relatives aux transferts de données vers des destinataires situés en dehors du territoire de l’Union, énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725. ELI: http://data.europa.cu/eli/rcg_dcl/2024/1417/oj 7/7