CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.418 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 juillet 2024 relatif au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles Avis du Conseil d’État (20 janvier 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 10 décembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une version coordonnée du règlement grandducal qu’il s’agit de modifier. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 18 décembre
- Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet vise à modifier le règlement grandducal du 22 juillet 2024 relatif au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. Il s’agit d’adapter les montants de l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, pour tenir compte de l’augmentation des coûts liée à l’inflation. La liste des cépages éligibles se trouve être également modifiée en incluant des variétés interspécifiques éligibles, et en supprimant les variétés Elbling et Rivaner de la liste des cépages éligibles. L’article 55 de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales prévoit l’aide en question. Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis n° 61.592 du 11 juin 2024 relatif au règlement grand-ducal précité du 22 juillet 2024, « [d]ans la mesure où l’aide en question est une aide d’État soumise au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié, le visa du règlement européen en question est à ajouter au fondement légal. » Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen prévoit que les modifications du régime d’aide produisent leurs effets au 1er janvier
- Le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée »
- La modification de la liste des espèces éligibles prévue à l’article 1er, point 6°, qui retire le bénéfice de l’aide à certaines espèces, ne satisfait pas ce principe, de sorte que l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution en ce qui concerne la rétroactivité du point en question. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Aux deuxième et troisième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le cinquième visa relatif à l’avis de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, il est signalé que dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou 1 Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152 du 22 janvier 2021, Mém. A, n° 72 du 28 janvier
- 2 technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 2 Le mot « chiffre » désigne un signe isolé du système de numération (0 à 9), tandis que les valeurs à remplacer aux points 2 à 3 de la disposition sous examen constituent des nombres. Il y a par conséquent lieu de remplacer le mot « chiffre » par celui de « nombre ». Article 3 Pour marquer le caractère rétroactif de l’acte en projet sous revue, il y a lieu de remplacer les mots « entre en vigueur le » par ceux de « produit ses effets au ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3