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Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie [

Texte coordonné1 Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie […] Deuxième PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1er – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales […] Section 12 – Médecine de l’environnement Position Libellé Forfait initial de prise en charge d’un patient en attente diagnostique, dans le service national de médecine de l’environnement, comprenant les éléments de a à f complétés des éléments g ou h au besoin : 1) Code Coeff. a. Elaboration de l’anamnèse b. Réalisation d’un examen clinique circonstancié c. Compléter les données anamnestiques (imagerie RKP11 radiologique, analyses biologiques, rapports médicaux antérieurs, etc.) d. Prescription de prélèvements d’échantillons environnementaux pour exploration du micro et mésoenvironnement du patient ou d’échantillons biologiques humains ou d’autres examens techniques nécessaires 86 1 Le texte coordonné reprend uniquement les actes qui ont été modifiés. Une version coordonnée au 01.02.2025 de la nomenclature des actes et services des médecins est publiée sur le site de la Caisse nationale de santé. Page 1 de 3 e. Rédaction d’une synthèse d’évaluation des risques et de l’impact sur la santé intégrée dans le rapport final f. Rédaction du rapport final qui sera communiqué au patient et au médecin qui a, le cas échéant, adressé le patient g. Si nécessaire, réalisation d’un test expérimental d’éviction du patient h. Si nécessaire, réalisation d’un test de provocation sous surveillance médicale Forfait de suivi de prise en charge d’un patient, dans le service national de médecine de l’environnement, comprenant les éléments a et b complétés de l’élément c au besoin : 2) a. Réalisation d’une anamnèse et d’un examen clinique circonstancié b. Mise à jour du rapport final qui sera communiqué au patient et au médecin qui a, le cas échéant, adressé le RKP12 patient c. Si nécessaire, prescription de prélèvements d’échantillons environnementaux pour exploration supplémentaire du micro et méso-environnement du patient ou d’échantillons biologiques humains ou d’autres examens techniques nécessaires 36 REMARQUES : 1) Les codes RKP11 et RKP12 (positions 1 et 2) ne peuvent être mis en compte qu’une fois dans le chef du patient. 2) Le code RKP11 (position 1) ne peut être mis en compte qu’après la réalisation de deux examens cliniques à des dates différentes. 3) Le code RKP12 (position 2) ne peut être mis en compte qu’au plus tôt un mois après la réalisation et la mise en compte du code RKP11 (position 1). 4) Le code RKP12 (position 2) ne peut être mis en compte qu’en cas de réalisation d’un troisième et, au besoin, d’un quatrième examen clinique. Page 2 de 3 5) Les codes RKP11 et RKP12 (positions 1 et 2) ne peuvent être mis en compte que par les médecins disposant de compétences médicales en médecine de l’environnement et en santé au travail et, exerçant au sein du service national de médecine de l’environnement. […] Page 3 de 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.