Luxembourg, le 16 mars 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (médecine environnementale). (7036TMT) Saisine : Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (16 décembre 2025) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, en y introduisant une nouvelle section relative à la médecine de l’environnement, comprenant deux forfaits spécifiques de prise en charge et de suivi au sein du service national de médecine de l’environnement. En bref ➢ Le Projet ajoute une nouvelle section « Médecine de l’environnement » à la nomenclature, introduisant deux nouveaux forfaits spécifiques (RKP11 et RKP12). ➢ Il encadre les conditions de facturation de ces actes, réservés aux médecins compétents du service national de médecine de l’environnement, sans que ceci ne soit explicité davantage. ➢ Les modifications entraînent une hausse estimée des dépenses de l’assurance maladie (167.723 euros), pour laquelle la Chambre de Commerce souligne l’importance d’un suivi budgétaire à moyen terme. ➢ La Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. Considérations générales Le Projet a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, par l’introduction d’une nouvelle section 12 relative à la médecine de l’environnement au sein de la 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1 er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales ». Selon le Projet, cette modification vise à mieux refléter l’évolution des pratiques médicales et à permettre une tarification correspondant aux prestations effectivement réalisées dans le cadre du service national de médecine de l’environnement, notamment en matière de diagnostic de pathologies susceptibles d’être liées à des facteurs environnementaux ou professionnels, ainsi que d’accompagnement de la trajectoire de soins des patients. La Chambre de Commerce observe que le Projet s’inscrit dans le prolongement d’une recommandation circonstanciée adoptée par la Commission de nomenclature le 24 septembre 2025 et qu’il repose sur la création de deux forfaits distincts, à savoir un forfait initial de prise en charge (code RKP11) et un forfait de suivi (code RKP12). Elle relève que ces forfaits couvrent un ensemble détaillé d’actes médicaux, incluant l’anamnèse, les examens cliniques circonstanciés, la collecte et l’analyse d’éléments médicaux et environnementaux, ainsi que la rédaction de rapports médicaux transmis au patient et, le cas échéant, au médecin référent. La Chambre de Commerce note que le Projet encadre précisément les conditions de facturation de ces actes, notamment en limitant leur mise en compte dans le chef du patient et en subordonnant leur facturation à des conditions temporelles et cliniques strictes. La Chambre de Commerce constate que le Projet ne modifie ni le périmètre des prestations prises en charge par l’assurance maladie au-delà du champ strictement défini de la médecine de l’environnement, ni les principes généraux de la nomenclature des actes et services médicaux. Il introduit des actes nouveaux, sans remettre en cause la structure existante de la nomenclature, et réserve leur facturation aux médecins disposant de compétences spécifiques en médecine de l’environnement et en santé au travail. Selon la remarque insérée dans le texte même, il est indiqué que : « Les codes RKP11 et RKP12 (positions 1 et 2) ne peuvent être mis en compte que par les médecins disposant de compétences médicales en médecine de l’environnement et en santé au travail et, exerçant au sein du service national de médecine de l’environnement 2», la Chambre de Commerce aurait apprécié que ceci soit davantage explicité. La Chambre de Commerce relève que le Projet prévoit une augmentation des dépenses de l’assurance maladie, estimée à 167.723 euros sur la base de la valeur actuelle de la lettre-clé. Elle observe que cette estimation repose sur des hypothèses d’activité qui ne sont pas explicitées dans le Projet. Sans contester l’adaptation de la nomenclature aux évolutions des pratiques médicales, la Chambre de Commerce considère dès lors qu’un suivi de l’impact budgétaire effectif des nouveaux actes est nécessaire. Dans un contexte marqué par un déficit structurel de la branche assurance maladie-, la Chambre de Commerce estime que toute mesure susceptible d’accroître les dépenses de santé devrait s’accompagner d’une analyse étayée de son incidence financière à moyen terme, ainsi que d’un mécanisme de suivi permettant d’en apprécier les effets. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. TMT/DJI 2 Souligné par la Chambre de Commerce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.