Commentaire des articles Ad article 1er La modification proposée de l’article 1er, point 11 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions tient compte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, du procédé du décompte annuel sans préjudice de son application au titre des années d’imposition antérieures à
- Ad article 2 La modification proposée de l’article 3, alinéa 2 du même règlement s’inscrit dans le même contexte. Les mentions, selon le cas, de « tarif U » ou de « tarif T » s’inscrivent dans l’objectif de maintenir l’esprit de simplification et de lisibilité qui est également inhérent notamment aux inscriptions actuelles reprises sur les fiches de retenue d’impôt, et elles visent en conséquence aussi à faciliter la mise en œuvre par l’employeur ou la caisse de pension. En outre, l’émission de fiches re retenue d’impôt avec un nombre limité de caractères, ceci de manière similaire comme par le passé, permet de satisfaire aux mêmes critères qu’actuellement requis au niveau de l’implémentation sur le plan informatique. Ad article 3 La modification proposée de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est de pure forme. Ad article 4 La modification proposée de l’article 9, alinéa 3, point 8 du même règlement représente un redressement de forme. En effet, les employeurs ou caisses de pensions n’interviennent plus dans le décompte annuel suite à l’entrée en vigueur, à partir de l’année d’imposition 2014, du règlement grand-ducal du 26 mars 2014 portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel). Ad article 5 L’adaptation proposée de l’article 12, 2e phrase, du même règlement vise à insérer une référence à la période de transition des personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ad article 6 L’adaptation proposée de l’alinéa 2 de l’article 13 du même règlement représente en substance un redressement de forme, alors que les employeurs ou caisses de pensions n’interviennent plus dans le décompte annuel depuis l’année d’imposition
- Ad article 7 La suppression proposée de la lettre b) de l’alinéa 2 de l’article 14 du même règlement représente en substance un redressement de forme, alors que les employeurs ou caisses de pensions n’interviennent plus dans le décompte annuel depuis l’année d’imposition
- 1/3 Ad article 8 La suppression proposée de l’alinéa 2 de l’article 17 du même règlement représente en substance un redressement de forme, alors que les employeurs ou caisses de pensions n’interviennent plus dans le décompte annuel depuis l’année d’imposition
- Ad article 9 Les adaptations proposées des alinéas 1, 3 et 4 de l’article 21 du même règlement s’inscrivent dans le contexte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, du procédé du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les adaptations proposées s’inscrivent également dans le contexte de la proposition d’introduction de nouvelles dispositions aux articles 153bis, 157, alinéa 4a, ou 153ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Concernant des contribuables visés au nouvel article 153ter, alinéa 1er, tant la demande d’imposition par voie d’assiette en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a, que l’imposition par voie d’assiette établie en vertu de l’article 153ter, alinéa 2, peuvent conduire à un supplément d’impôt visant à recouvrer une éventuelle insuffisance de la retenue d’impôt. Il en est de même de l’alinéa 3 de l’article 153ter, dont l’application intervient dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette du contribuable non résident, et qui peut lui-aussi agir en défaveur du contribuable, en cas d’une éventuelle insuffisance de retenue d’impôt. En effet, le nouvel dispositif de l’article 153ter s’inscrit entre autres dans un objectif de mise en conformité dans certaines situations spécifiques qui auraient déclenché jusqu’à présent dans des situations semblables un décompte annuel spécial en vertu de l’article 17 du règlement grand-ducal du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel), et auquel fait référence notamment l’article 21, alinéa 3 du règlement en question du 27 décembre
- Ainsi, les modifications prévues des alinéas 3 et 4 de l’article 21 du règlement en question du 27 décembre 1974 maintiennent l’esprit des dispositions en vigueur jusqu’à présent dans le cadre du procédé du décompte annuel, à savoir la régularisation de la retenue d’impôt, tout en adaptant le libellé de ces alinéas aux nouvelles dispositions en matière d’imposition par voie d’assiette, ou intervenant dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette, introduites par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Il est à noter que des dispositions transitoires ont été ajoutées aux alinéas 3 et 4, afin de mettre en exergue que les dispositions ayant trait au décompte annuel restent d’application pour les décomptes annuels émis concernant les années d’imposition antérieures à
- Ad article 10 Il est proposé d’adapter les alinéas 1, 3 et 4 de l’article 22 afin de tenir compte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, de l’article 145 sans toutefois porter préjudice de son application au titre des années d’imposition antérieures à 2028, et de la proposition d’introduction dans ce contexte de l’imposition par voie d’assiette sur demande à l’article 153bis et à l’article 157, alinéa 4a. Un nouvel alinéa 5 est proposé faisant référence aux alinéas 1, 3 et 4 afin de préciser l’applicabilité des dispositions prévues à l’article 145 au titre des années d’imposition antérieures à
- Ad article 11 Il est proposé d’adapter l’alinéa 3 de l’article 24 afin de tenir compte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, de l’article 145 de la 2/3 loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sans toutefois porter préjudice de son application au titre des années d’imposition antérieures à
- Il s’agit d’informer, en cas de remboursement d’une retenue d’impôt, le bureau chargé de l’imposition par voie d’assiette, lorsque à l’instar du passé - il y a lieu à imposition par voie d’assiette du salarié ou pensionné qui y est soumis, ou lorsque - nouvellement - l’imposition par voie d’assiette intervient sur demande en vertu de l’article 153bis ou de l’article 157, alinéa 4a ou si elle est établie en vertu de l’article 153ter, alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ad articles 12 et 13 Ces articles ne nécessitent pas de commentaires particuliers. 3/3