Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 136 ; Vu l’avis de … ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 1er, point 11°, du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, il est introduit après les termes « ainsi que le décompte annuel des salariés » les termes « , émis en vertu de l’article 145 de la loi et portant sur les années d’imposition antérieures à 2028, ». Art.
- À l’article 3, alinéa 2, première phrase, du même règlement, les termes « la classe d’impôt » sont remplacés par les termes « le tarif U visé à l’article 118 de la loi ou le tarif T visé à l’article 118bis de la loi ». Art.
- L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit : « Art.
- Les allocations, cotisations et primes d’assurance versées par l’employeur à un régime complémentaire de pension visé par la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension sont également considérées comme revenus d’une occupation salariée en vertu de l’article 95 alinéa 3 de la loi et sont à imposer conformément aux dispositions de l’article 142 de la loi et du règlement grand-ducal pris en son exécution. ». 1/4 Art.
- À l’article 9, alinéa 3, point 8°, du même règlement, les termes « éventuellement redressée à la suite du décompte annuel, conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 3 » sont supprimés. Art.
- À l’article 12, deuxième phrase, du même règlement, le terme « épouse » est remplacé par les termes « conjoint pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, ». Art.
- À l’article 13, alinéa 2, dernier paragraphe, du même règlement, les termes « avant déduction éventuelle de remboursements d´excédents de retenues suite à un décompte annuel et » sont supprimés. Art.
- L’article 14, alinéa 2, du même règlement est modifié comme suit : 1° La lettre b) est supprimée ; 2° Les lettres subséquentes étant renumérotées b) et c) ; 3° À la lettre d), devenant la lettre c), les termes « les lettres b) et c) » sont remplacés par les termes « la lettre b) ». Art.
- À l’article 17 du même règlement, l’alinéa 2 est supprimé. Art.
- L’article 21 du même règlement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, dernière phrase, les termes « , telles que le décompte annuel spécial donnant lieu à recouvrement complémentaire prévu par l'article 17 du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 145 de la loi » sont supprimés ; 2° L’alinéa 3 est remplacé comme suit : «
(3)L'émission d'un bulletin de la retenue d'impôt peut être omise à l'encontre d'un salarié ou d'un pensionné imposable par voie d'assiette, si celui-ci est soumis à l’imposition par voie d’assiette, s’il a fait une demande d’imposition par voie d’assiette en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a de la loi, si l’imposition par voie d’assiette est établie en vertu de l’article 153ter, alinéa 2 de la loi ou si elle est établie avec application des dispositions de l’article 153ter, alinéa 3 de la loi. L'émission d'un bulletin de la retenue d'impôt peut être omise à l'encontre d'un salarié ou d'un pensionné passible du décompte annuel établi en vertu de l’article 145 de la loi et portant sur les années d’imposition antérieures à 2028, à condition, pour ce dernier, qu'il soit établi selon la procédure de l'article 17 du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 145 de la loi et donne lieu au recouvrement d'un éventuel supplément d'impôt annuel. » ; 2/4 3° L’alinéa 4 est modifié comme suit : a) les termes « soit d'un décompte annuel, soit » sont supprimés ; b) il est inséré après le premier paragraphe un nouveau paragraphe libellé comme suit : « Un bulletin de la retenue d'impôt ne peut être émis à l'encontre d'une personne autre que le salarié ou le pensionné en cause, pour autant que cette personne établit que l'impôt en souffrance a fait l'objet de la part du salarié ou pensionné d'un versement à la suite d'un décompte annuel établi en vertu de l’article 145 de la loi et portant sur les années d’imposition antérieures à 2028. ». Art. 10. L’article 22 du même règlement est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(1)Tout impôt indûment retenu est susceptible de restitution, indépendamment des droits au remboursement, à la compensation ou à l'imputation d'excédents de retenues pouvant résulter d’une imposition par voie d’assiette, lorsque le bénéficiaire des revenus y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a de la loi. » ; 2° L’alinéa 3 est remplacé comme suit : «
(3)Est irrecevable toute demande en restitution portant sur une retenue mise en compte lors d’une imposition par voie d’assiette, lorsque le bénéficiaire des revenus y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a de la loi. » ; 3° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : «
(4)Une demande en restitution peut être tenue en suspens si le montant à restituer est inférieur à 15 euros ou s'il résulte d'une erreur ou d'une négligence du salarié ou du pensionné, à condition que ce dernier puisse faire valoir ses droits lors d’une imposition par voie d’assiette, lorsque le bénéficiaire des revenus y est soumis ou s’il en fait la demande en vertu des articles 153bis ou 157, alinéa 4a de la loi. » ; 4° À la suite de l’alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : «
(5)Les dispositions prévues aux alinéas 1er, 3 et 4 restent d’application concernant les décomptes annuels établis en vertu de l’article 145 de la loi et portant sur les années d’imposition antérieures à 2028. ». Art. 11. À l’article 24 du même règlement, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : «
(3)Le bureau R.T.S. procédant au remboursement d'une retenue indue est tenu d'en informer le bureau chargé de l’imposition par voie d’assiette du salarié ou du pensionné bénéficiant de la restitution si celui-ci est soumis à l’imposition par voie d’assiette, s’il a fait une demande d’imposition par voie d’assiette ou si elle est établie en vertu de l’article 153ter, alinéa 2 de la loi. 3/4 Le bureau R.T.S. procédant au remboursement d'une retenue indue, portant sur les années d’imposition antérieures à 2028, est tenu d'en informer le bureau chargé, selon le cas, du décompte annuel ou de l'imposition par assiette du salarié ou du pensionné bénéficiant de la restitution. ». Art. 12. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2028. Art. 13. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4/4