CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.432 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés Avis du Conseil d’État (24 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 19 décembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 30 janvier et 10 février
- Considérations générales Le point 060305 du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés attribue la classe 3A aux « structures d’hébergement destinées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, de bénéficiaires de protection temporaires, de réfugiés, de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et d’autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l’Office national de l’accueil ou par tout autre organisme ou instance compétent, à partir d’une capacité d’hébergement de 12 personnes, à l’exception des structures d’hébergement instaurées en situation d’urgence pour la durée de celle-ci ». Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal précité du 10 mai 2012 afin de supprimer le point
- Il s’agit d’enlever les structures d’hébergement en question du champ d’application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Le règlement grand-ducal sous examen entend tirer sa base légale de l’article 3 de la loi précitée du 10 juin
- L’article en question se borne à prévoir que les établissements sont divisés en classes et que leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État constate que le retrait de ces structures intervient moins de deux ans après leur inclusion dans le champ du cadre législatif et réglementaire des établissements classés 1, alors motivée par les 1 Règlement grand-ducal du 8 février 2024 modifiant : considérations suivantes : « [i]l s’est avéré nécessaire de déterminer les conditions de sécurité, de salubrité et d’hygiène ainsi que de fixer les mesures de prévention et de protection incendie pour ces structures. La mise en place de ces conditions de sécurité permet de protéger les personnes accueillies ainsi que le personnel encadrant travaillant dans ces structures. Elles permettent également d’améliorer la qualité des services prestés et d’adapter ces structures en tenant compte des expériences que les acteurs ont pu acquérir sur le terrain durant ces dernières années. » 2 Le Conseil d’État donne à considérer qu’au vu du libellé de la législation en matière d’établissements classés, celle-ci s’applique à tout type d’établissement, activité ou installation aux fins de protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des salariés au travail ainsi que l’environnement humain et naturel. Les structures d’accueil en question tombent nécessairement dans le champ d’application de cette législation. Ce même raisonnement a vocation à s’appliquer suivant les termes de la modification projetée du régime des établissements classés. Le Conseil d’État rappelle que le pouvoir conféré au Grand-Duc par l’article 45 de la Constitution ne lui permet pas d’étendre ou de restreindre la portée de la loi. Le règlement grand-ducal précité du 10 mai 2012 est appelé à se limiter à établir la nomenclature et la classification des établissements, sans pouvoir restreindre le champ d’application de la loi. Dès lors, en supprimant les structures d’hébergement du champ d’application de la loi précitée du 10 juin 1999, le projet sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Sous réserve de ces considérations générales, le Conseil d’État n’a pas d’autre observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 4° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels 2 Commentaire de l’article 1er, point 55, du projet de règlement grand-ducal CE n° 60.820 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés ; 3° le règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 5° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d'inondation ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. 2 Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 24 février
- Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3