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CdM/10/06/2026 25-282 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant

CdM/10/06/2026 25-282 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 15 décembre 2025, Monsieur le Ministre du Travail a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement repris sous rubrique. Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de supprimer le point de nomenclature 060305 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. Ce point vise les « structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale (DPI) et d’autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l’Office national de l’accueil (ONA) ou par toute autre entité, à partir d’une capacité d’hébergement de 12 personnes ». Comme l’indique la lettre de l’Inspection du travail et des mines du 18 novembre 2025 accompagnant le projet de règlement grand-ducal, cette modification vise à exclure les structures susmentionnées du champ d’application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Cette orientation est motivée par la considération selon laquelle « la législation relative aux établissements classés ne s’est pas montrée pleinement adaptée pour répondre aux besoins identifiés sur le terrain et au contexte international en la matière. En effet, les dispositions et les procédures prévues par la législation relative aux établissements classés ne permettent pas d’assurer la flexibilité et la réactivité requise dans ce secteur et ne permettent pas une affectation optimale de ces structures selon les besoins de l’ONA. » Sur cette base, les autorités compétentes, notamment le Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre-ensemble et de l’Accueil ainsi que l’ONA, ont proposé le retrait de ces structures du champ d’application de la loi précitée. page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers éprouve toutefois de sérieuses réserves quant à l’opportunité de cette démarche. En premier lieu, il convient de rappeler que l’inclusion de ces structures dans la nomenclature des établissements classés est intervenue très récemment, à savoir par le règlement grand-ducal du 8 février 2024. Cette inclusion avait été explicitement motivée dans le commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal correspondant, lequel soulignait la nécessité de déterminer des conditions de sécurité, de salubrité et d’hygiène, ainsi que de fixer des mesures de prévention et de protection contre l’incendie. Il y était également relevé que ces exigences visaient à assurer la protection tant des personnes hébergées que du personnel encadrant, à améliorer la qualité des services prestés et à tirer les enseignements des expériences acquises sur le terrain au cours des dernières années. L’Inspection du travail et des mines, sur la base de ses nombreuses visites et de son expertise, avait en outre recommandé, en concertation avec l’ONA, la mise en place d’un cadre légal relatif à la sécurité du public et des personnes concernées dans ces structures. Dans ces conditions, la Chambre des Métiers s’interroge sur les raisons justifiant un revirement aussi rapide de l’approche réglementaire, à peine deux ans après l’introduction de ces dispositions. Par ailleurs, la Chambre des Métiers réitère les positions qu’elle a constamment défendues dans ses avis précédents en matière de simplification administrative. Elle estime que le véritable potentiel de simplification réside dans une révision approfondie de la nomenclature des établissements classés. À ce titre, elle préconise notamment le reclassement en classe 4 de certaines activités présentant des risques limités ou susceptibles d’un traitement standardisé, ainsi qu’une révision des seuils applicables, afin de remplacer, le cas échéant, l’autorisation commodo par un régime de simple notification assorti de prescriptions fixées par règlement grand-ducal. Elle souligne toutefois que l’élaboration des prescriptions applicables à la classe 4 devra être menée avec la plus grande rigueur afin d’éviter toute dérive susceptible de compromettre l’objectif de simplification administrative. En outre, la Chambre des Métiers exprime ses préoccupations quant aux conséquences potentielles de l’exclusion des structures d’hébergement concernées du champ d’application de la législation relative aux établissements classés, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de sécurité, de salubrité et de protection de l’environnement. Dans l’hypothèse où cette modification conduirait à un abaissement des standards applicables aux structures d’hébergement concernées, la Chambre des Métiers ne saurait y souscrire. À cet égard, elle insiste sur le principe d’égalité de traitement entre exploitants, indépendamment de leur nature juridique — qu’ils soient publics ou privés — ou de leur implantation géographique, dès lors que les risques inhérents aux activités exercées sont comparables et relèvent, en principe, du champ d’application de la législation sur les établissements classés. Enfin, la Chambre des Métiers relève que la conception, la construction et la mise en conformité de ces structures d’hébergement mobilisent divers corps de métiers relevant de son ressort. Elle ne saurait dès lors soutenir l’instauration de conditions techniques qui ne seraient pas conformes à l’état de l’art, voire contraires aux standards en vigueur. Elle estime, au contraire, qu’il appartient au Gouvernement de se doter des moyens nécessaires pour garantir la conformité des structures aux exigences applicables, CdM/MM/nf/Avis 25-282 ONA Commodo.docx/10.06.2026 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ notamment par le recours à des procédures de marchés publics incluant les travaux de mise en conformité, confiés à des entreprises artisanales qualifiées. Une telle approche permettrait non seulement d’assurer un niveau élevé de sécurité et de qualité, mais également de soutenir, dans un contexte économique difficile, le secteur de la construction et les activités connexes par des investissements publics nécessaires. * * * La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 10 juin 2026 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/MM/nf/Avis 25-282 ONA Commodo.docx/10.06.2026 Tom OBERWEIS Président

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