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COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Cet article vient compléter l’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal mo

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Cet article vient compléter l’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession, en précisant qu’à l’instar des avis visés par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les avis visés par la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession sont également publiés sur le portail des marché publics. Il s’agit d’une rectification matérielle dès lors qu’en application des dispositions actuelles du règlement grand-ducal précité, et notamment son article 3, les avis visés par loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession doivent déjà être publiés sur le portail des marchés publics. Ad article 2 L’article 2 modifie l’intitulé du Chapitre 2 afin de tenir compte du fait que ce chapitre ne contient pas uniquement des dispositions relatives à la remise électronique des offres et demandes de participation, mais également des dispositions relatives aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques, assurées par le portail des marchés publics dans leur intégralité, donc y inclus encore la publication des documents de marchés et les questions et les réponses échangées entre les opérateurs économiques et les pouvoirs adjudicateurs. Ad article 3 L’article 3 modifie l’article 10 du règlement grand-ducal précité du 27 août 2013 en étendant l’obligation d’utiliser le portail des marchés publics, actuellement prévue pour les marchés relevant des Livres II et III (marchés de seuils européens) de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, aux marchés relevant du Livre I de ladite loi, c’est-à-dire aux marchés dont la valeur ne dépasse pas les seuils prévus par les directives européennes en matière de marchés publics, transposées par la loi sur les marchés publics précitée. Cette modification instaure ainsi l’obligation, pour toutes les communications et les échanges effectués dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, de recourir au portail des marchés publics. De même l’utilisation du portail sera obligatoire pour toutes les communications et échanges effectués, y inclus la remise des offres et des demandes de participation relevant de la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur les concessions, transposant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession. 1 Sont notamment visées la publication des documents de marchés et des documents de concession, les questions et les réponses échangées entre les opérateurs économiques et les pouvoirs adjudicateurs ainsi que la remise des offres et des demandes de participation. Il convient en effet de considérer que depuis l’entrée en vigueur en 2018 de l’obligation de remise électronique des offres pour les marchés publics européens, les petites et moyennes entreprises se sont familiarisées avec l’outil de la remise électronique que constitue le portail des marchés publics. Par ailleurs, l’article 3 prévoit, dans un nouvel alinéa 2, les exceptions à l’utilisation des moyens de communication électroniques pour les marchés publics relevant du Livre I de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Il est renvoyé aux articles 197 à 201 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui prévoient les exceptions à l’utilisation des moyens de communication électroniques pour les marchés relevant du Livre II de la loi modifiée sur les marchés publics. Il s’agit en fait des exceptions prévues par l’article 22 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Il est à préciser que les exceptions à l’utilisation de moyens électroniques en ce qui concerne l’attribution des contrats de concessions sont prévues par l’article 33 de la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession. Ad article 4 Cet article abroge l’article 11 du règlement grand-ducal précité du 27 août

  1. En effet, la rédaction actuelle de l’article 11 prévoit une faculté pour les pouvoirs adjudicateurs d’imposer une remise électronique des offres pour les marchés du Livre I et pour les concessions. Avec le présent projet de règlement grand-ducal, la remise électronique des offres devient obligatoire, y compris pour les marchés du Livre I et pour les concessions, de sorte que l’article 11 n’a plus d’objet. Ad article 5 Dans la version actuelle du texte, la signature électronique des offres est obligatoire en cas de soumission par voie électronique. Toutefois, en pratique, de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés techniques pour apposer une signature électronique conforme, ce qui entraîne l’exclusion automatique de leurs offres. Cette situation s’avère préjudiciable tant pour les opérateurs économiques, qui investissent un temps considérable dans la préparation de leur offre, que pour les pouvoirs adjudicateurs, contraints d’attribuer le marché à une offre parfois moins adaptée. Par ailleurs, dans le cadre de marchés publics hautement spécialisés et innovants — notamment dans les domaines de la recherche, de la médecine ou de la défense — les opérateurs économiques sont fréquemment situés en dehors de l’Espace économique européen et ne disposent pas toujours d’un accès aisé aux outils de signature électronique reconnus par l’Union européenne. 2 De plus, plusieurs Etats membres, tels que l’Allemagne ou la France, ont assoupli leur législation en la matière en rendant la signature électronique des offres facultative. Le Luxembourg souhaite s’aligner sur ces pratiques européennes. Il est donc proposé de rendre la signature électronique optionnelle pour l’ensemble des procédures de marchés publics. Chaque pouvoir adjudicateur conservera cependant la faculté d’exiger une signature électronique lorsqu’il le jugera pertinent pour une procédure donnée. Le point 2° de l’article 5 remplace le terme « électrique » par le terme « électronique » afin d’harmoniser la terminologie utilisée dans le règlement grand-ducal précité du 27 août
  2. Le point 3° de l’article 5 introduit un alinéa 4 nouveau ayant pour objet de prévoir que lorsque l’offre est signée de manière électronique, la signature doit être pleinement valide au moment du dépôt de ladite offre sur le portail des marchés publics. En effet, la signature électronique possède une durée de validité limitée, qui s’élève à trois ans pour les certificats qualifiés LUXTRUST, et peut faire l’objet d’une révocation à tout moment. Il est ainsi proposé que la validité de la signature électronique soit exigée au moment du dépôt de l’offre, étant donné que c’est à cette étape que l’opérateur économique reçoit un accusé de réception incluant les signatures apposées sur les différents documents constitutifs de son offre. Ad article 6 L’article 6 ajoute un nouveau paragraphe à l’article 17 du règlement grand-ducal précité du 27 août 2013 afin de répondre aux enjeux du contexte géopolitique actuel, marqué par une fréquence croissante des indisponibilités des ressources informatiques liées aux cyberattaques. Par ailleurs, les systèmes d’information restent toujours susceptibles de connaître des défaillances techniques. Il apparaît donc essentiel de disposer d’un cadre réglementaire permettant, lorsque de telles situations exceptionnelles se présentent, de reporter la date limite de remise des offres ou des candidatures. Ad article 7 Cet article actualise la formulation de l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 27 août 2013 afin de refléter les nouvelles dénominations ministérielles, telles qu’établies à l’annexe A du règlement interne du Gouvernement en date du 27 novembre
  3. Ad article 8 Cet article est consacré à la formule exécutoire. 3

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