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TEXTE DU PROJET Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 2013 relatif à l’u

TEXTE DU PROJET Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, et notamment son article 12, paragraphe 4 ; Vu la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession, et notamment son article 33, paragraphe 4 ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Les avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale pour la protection des données ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. A l’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession, les termes « et par la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession » sont insérés avant les termes « sont publiés sur le portail, y compris les concours dans le domaine des services ». Art.

  1. L’intitulé du chapitre 2 du même règlement est remplacé par le texte suivant : « DISPOSITIONS RELATIVES ELECTRONIQUES » AUX COMMUNICATIONS ET A L’UTILISATION DES MOYENS 1 Art.
  2. A l’article 10 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et de la loi modifiée du 3 juillet sur l’attribution des concessions, y inclus la remise électronique des offres et des demandes de participation, sont réalisés par la voie électronique au moyen du portail. » ; 2° A la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les articles 197 à 201 du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics s’appliquent aux marchés publics relevant du Livre I de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. ». Art.
  3. L’article 11 du même règlement est abrogé. Art.
  4. L’article 13 du même règlement est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « l’offre est signée par l’opérateur économique au moyen d’une signature électronique » sont remplacés par les termes « le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut exiger que l’offre soit signée par l’opérateur économique au moyen d’une signature électronique. L’information quant à l’exigence de signature électronique doit figurer dans l’avis de marché ou dans l’avis de concession. » ; 2° A l’alinéa 2, le terme « électrique » est remplacé par le terme « électronique » ; 3° A la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Lorsqu’une offre est signée au moyen d’une signature électronique, la signature électronique utilisée doit être valide au moment du dépôt de l’offre sur le portail. ». Art.
  5. L’article 17 du même règlement est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «

(4)En cas d’indisponibilité du portail, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut décider de reporter la date limite de remise des offres ou des demandes de participation ainsi que la date de la séance d’ouverture des offres. ». 2 Art.
  1. L’article 20 du même règlement est remplacé comme suit : « Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, le ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions et le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ». Art.
  2. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.