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Règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l’exercice de la cha

Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse ainsi que l’emploi du chien de chasse Art. 1er. Pour l'exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants: • • • • • • les armes à feu automatiques, les armes à feu semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches, les fusils munis d'un silencieux, les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition, les pistolets et revolvers, les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs. Art.

  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, seules les armes suivantes peuvent être utilisées: • • les fusils à canon lisse des calibres d'au moins 20 et d'au plus 12, les carabines à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm. Art.
  2. Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse aux espèces de gibier suivantes: • • chevreuil: cartouches à balles pour canon rayé développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 m de la bouche du canon; cerf, sanglier, mouflon et daim: cartouches à balles d'un calibre d'au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l'impact une énergie d'au moins 2.200 J à 100 m de la bouche du canon. Art.
  3. Pour le tir des espèces lièvre, faisan et canard colvert, seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm. Page 1 de 3 L'emploi de la grenaille de plomb est interdit dans et à moins de 30 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs, rivières et canaux. Art.
  4. Pour le tir des espèces ramier, lapin, fouine, renard, raton laveur, chien viverrin, rat musqué, vison américain et ragondin, seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d'au moins .22 ou 5,58 mm. Art.
  5. Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse:
  6. les chiens; les furets; les appeaux autres que mécaniques ou électroniques; les amplificateurs d'images optiques avec ou sans système de visée électrique; les affûts et miradors; les écrans ou paillassons; les couteaux de chasse; les épieux; les imitations d'oiseaux. Art.
  7. Lors des chasses en battue, les chasseurs peuvent se faire assister par des rabatteurs, non nécessairement titulaires d'un permis de chasser, accompagnés ou non de chiens, pour déloger le gibier. Art.
  8. Pour le mode de chasse au chien courant, seuls peuvent être utilisés les chiens chassant à voix haute. Sinon ils doivent porter une clochette. Art.
  9. Le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse est abrogé. Art.
  10. Page 2 de 3 Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Page 3 de 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.