← Luxembourg

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives

  1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et
  2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. 1 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4, 5, 5bis et de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives
  3. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et
  4. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois., les termes « et au plus tard le huitième » sont supprimés. Art.
  5. L’article 8 du même règlement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « comptant quatre mois au moins par année civile » sont supprimés. 2° Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, l’alinéa 2 actuel devenant le nouvel alinéa 3: « L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel. Toutefois, l’intéressé peut demander qu’elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire conformément à l’article 7 de la loi 2 modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. » 3° Au nouvel alinéa 3, les termes « la durée de l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que » et « être inférieure au salaire social minimum, ni » sont supprimés. 4° À la suite du nouvel alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : « Dans la limite des plafonds visés à l’alinéa 3, l’intéressé peut en outre fixer l’assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel. » Art.
  6. À l’article 9 du même règlement, les termes « sous forme d’avances » sont supprimés et les termes « à la clôture de l’exercice » sont remplacés par les termes « éventuelle ultérieure ». Art.
  7. Les demandes de mise en compte de l’assiette de cotisation mensuelle réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel, introduites entre le 26 mars 2013 et l’entrée en vigueur du présent règlement, sont traitées avec effet à la date de leur introduction. Art.
  8. Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.