Texte coordonné Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives
- à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et
- à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (…) Art.
- L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou complémentaire, le fonctionnaire peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle. Art.
- L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue comptant quatre mois au moins par année civile. L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel. Toutefois, l’intéressé peut demander qu’elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que l’assiette pour les contributions volontaires, sans que cette assiette ne puisse être inférieure au salaire social minimum, ni dépasser – soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent et réalisée avant l’admission à l’assurance continuée, 1 complémentaire ou facultative, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le plafond défini à l’article 49 de la loi précitée pour le cas où celui-ci est plus favorable, – soit l’indemnité parlementaire prévue à l’article 126.-
- de la loi électorale du 18 février 2003 dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés, à condition que ce mandat soit le fondement exclusif d’une assurance obligatoire. Toutefois, il est loisible à l’intéressé de porter l’assiette jusqu’à concurrence du plafond défini à l’article 49 de la loi précitée. Dans la limite des plafonds visés à l’alinéa 3, l’intéressé peut en outre fixer l’assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel. En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire. L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année. Art.
- Les contributions volontaires calculées sur la base de l’assiette prévue à l’article 8 ci-dessus et portées au double de leur valeur en exécution de l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 sont réclamées et perçues par le Centre commun de la Sécurité sociale pour le compte du régime de pension spécial compétent sous forme d’avances par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation éventuelle ultérieure à la clôture de l’exercice. (…) 2
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.