Commentaire des articles Ad article 1er L'article 1er du présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier l'article 3, paragraphe 2, lettre
- b)du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et à l'immatriculation des véhicules routiers. Cette modification est nécessaire en raison des changements introduits par le règlement grand-ducal précité du 21 septembre 2023, lequel accompagnait les modifications apportées par la loi1 du même jour. L'un des objectifs principaux de ces révisions était d'introduire la notion de titulaire du certificat d'immatriculation. Ce terme désigne la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, sans pour autant que cette personne soit obligatoirement le propriétaire ou le détenteur du véhicule. Toutefois, conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016, le propriétaire, détenteur et titulaire doivent documenter leur situation régulière au GrandDuché de Luxembourg lors de l’immatriculation du véhicule. L'article 3 du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016 prévoit les règles spécifiques en cas d'importation de véhicules. Ce régime dérogatoire s'applique aux véhicules ne correspondant pas à un type de véhicule homologué ou à un véhicule homologué, et permet la délivrance d'une réception isolée à titre personnel par la SNCA. Cette procédure est réservée aux véhicules importés, sur demande du propriétaire ou du détenteur, lorsqu'il établit sa résidence normale au Luxembourg. En raison de la nature particulière de ce régime dérogatoire, l'immatriculation doit se faire au nom du propriétaire ou du détenteur du véhicule, qui doit documenter sa situation régulière au Luxembourg conformément à l'article 12, paragraphe 6, du même règlement. Toutefois, au vu des récentes modifications législatives et règlementaires n’imposant que l’inscription d’un titulaire sur le certificat d’immatriculation, il est désormais exigé que la personne ayant importé le véhicule dont elle est propriétaire ou détenteur soit inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au Luxembourg, c’est-à-dire que le véhicule soit immatriculé à son nom. Par conséquent, l'article 3 est modifié en conséquence pour refléter cette exigence. Un véhicule immatriculé conformément à ce régime dérogatoire ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle immatriculation au Luxembourg. 1 Loi du 21 septembre 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7° la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. 1 Ad article 2 L'article 2 vise à apporter des modifications à l'article 11 du même règlement. Plus précisément, le point 1° modifie le paragraphe 2 de l'article 11, tandis que le point 2° intervient sur le paragraphe 3. Les modifications apportées concernent notamment l'insertion du terme « 1er » entre les mots « paragraphes » et « , 2 » dans les alinéas 4 respectifs des lettres
- b)des points 1° et 2°. Il convient de rappeler que, lors des modifications précédemment introduites par le règlement grandducal précité du 21 septembre 2023, des ajustements significatifs avaient été effectués sur la règlementation en vigueur. L'une des modifications notables concernait la suppression de l'obligation de fournir la preuve de propriété, notamment un contrat de vente, lors de l'immatriculation d'un véhicule d'occasion au Luxembourg. Ainsi, suite aux amendements gouvernementaux apportés au règlement grand-ducal précité du 21 septembre 2023, l'article 53, point 1°, a supprimé les termes « 1er » des paragraphes 2 et 3 de l'article 11, alors même que ces paragraphes renvoyaient à l'article 12, paragraphe 1 er, traitant de la documentation relative à la preuve de propriété. Malheureusement, cette suppression des termes « 1er » a été appliquée à l'ensemble du paragraphe, alors qu'elle aurait dû se limiter aux alinéas premiers desdits paragraphes. Cela a conduit à la suppression inappropriée des termes « 1er » dans les alinéas 4 des paragraphes 2 et 3, ce qui a malencontreusement affecté la référence à l'article 4bis, paragraphes 1er, 2 ou 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Cette référence concerne la présentation du certificat de contrôle technique lors de l'immatriculation d'un véhicule, notamment lorsque celui-ci a fait l'objet d'un contrôle technique périodique. En conséquence, il est nécessaire de réintroduire le terme « 1er » dans les alinéas 4 des paragraphes 2 et 3 de l'article 11, afin de corriger cette erreur. Quant à l'article 2, point 1°, lettre
- a)et point 2°, lettre a), du présent projet, ces derniers modifient les alinéas premiers des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 du règlement grand-ducal, et visent à corriger certaines incohérences et erreurs qui se sont manifestées. Les modifications apportées se concentrent principalement sur la clarification des conditions d'immatriculation et de transcription des véhicules, en particulier pour les véhicules d'occasion ayant déjà été immatriculés, soit au Luxembourg, soit à l'étranger. Plus précisément, l'article 11, paragraphe 2, traite des conditions applicables à l'immatriculation ou à la transcription au Luxembourg d'un véhicule d'occasion ayant en dernier lieu été immatriculé à l'étranger. Quant au paragraphe 3, il se concentre sur les conditions de transcription d'un véhicule d'occasion ayant en dernier lieu été immatriculé au Luxembourg. Cependant, il se révèle que ces formulations sont imprécises. En effet, conformément à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 14 février 1955, tout changement de propriétaire ou de détenteur d'un véhicule routier en circulation au Luxembourg nécessite une transcription du certificat d'immatriculation, et le changement du titulaire du certificat d’immatriculation pour un véhicule routier en circulation au Luxembourg fait l’objet d’une nouvelle immatriculation de ce véhicule. 2 De plus, la transcription est définie par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, comme toute modification sur le certificat d'immatriculation relative aux données nominatives du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg. Ainsi, il apparaît juridiquement incorrect de parler de « transcription » lorsqu'il s'agit de l'immatriculation d'un véhicule d'occasion ayant été en dernier lieu immatriculé à l'étranger. En effet, un tel véhicule n'est pas encore immatriculé au nom d'un titulaire du certificat d'immatriculation au Luxembourg et ne peut donc pas faire l'objet d'une simple modification du propriétaire ou détenteur inscrit sur le certificat. De la même manière, il est inapproprié de ne pas mentionner l'immatriculation dans le paragraphe 3, car un véhicule immatriculé au Luxembourg peut faire l'objet soit d'une transcription, c'est-à-dire une modification du propriétaire ou détenteur inscrit, soit d'une nouvelle immatriculation, c'est-à-dire l'immatriculation du véhicule au nom d'un nouveau titulaire du certificat. Il est donc nécessaire de distinguer clairement ces deux opérations afin d'éviter toute confusion. Ad article 3 L'article 3 du présent projet de règlement modifie l'article 13, paragraphe 9, du même règlement. Cette modification vise à corriger une incohérence résultant des changements apportés par le règlement grand-ducal précité du 21 septembre 2023. En effet, l'article 3, point 2°, du présent projet de règlement prévoit la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 9, qui stipulait que « La signature du mandant doit dans ce cas être légalisée dans les formes du paragraphe 6. » Or, le paragraphe 6, dans sa version avant les modifications de 2023, énonçait que chaque document requis devait être présenté en version originale ou sous forme de copie certifiée conforme. Toutefois, le paragraphe 6 a été modifié pour simplifier et œuvrer vers la digitalisation des procédures administratives, en particulier celles liées à l’immatriculation des véhicules par la SNCA. Dans sa version actuelle, le paragraphe 6 stipule que les documents peuvent être présentés sous format électronique sécurisé, avec l'exigence de l'original limitée à des cas spécifiques. Cette nouvelle disposition rend ainsi la référence à la légalisation des signatures mentionnée dans le paragraphe 9 obsolète et incohérente avec le cadre actuel, justifiant ainsi sa suppression. En conséquence de cette suppression, il est nécessaire d'ajouter dans la première phrase du paragraphe 9 la mention de l'exigence de signature du document. La modification de la première phrase est prévue par l'article 3, point 1° du présent projet de règlement. Ad article 4 L'article 4 du présent projet de règlement grand-ducal modifie l'article 20, alinéa 1er, du même règlement et s'inscrit dans la résolution de problèmes rencontrés dans la pratique suite aux modifications apportées par le règlement grand-ducal précité du 21 septembre 2023. 3 Avant ces modifications, il existait une dualité dans les systèmes d'attribution des numéros d’immatriculation, créant ainsi une confusion fréquente parmi le public. Selon l'ancien système, les numéros de série courante restaient attribués au véhicule pendant toute la durée de vie de ce dernier. En cas de transcription, le nouveau propriétaire reprenait le numéro d'immatriculation attribué. Cependant, afin de donner aux propriétaires la possibilité de personnaliser leurs numéros d'immatriculation, un deuxième système permettait d'attribuer des numéros personnalisés, lesquels suivaient la personne plutôt que le véhicule. Cette dualité a souvent causé des problèmes de compréhension, d'autant plus que le système de réservation des numéros personnalisés n'était pas encadré de manière stricte, conduisant à des réservations en masse et à une saturation du système. Le règlement précité du 21 septembre 2023 a tenté de simplifier cette situation en introduisant un système unique pour l'attribution des numéros d'immatriculation, dans lequel les numéros des séries courante et personnalisées sont réservés à la personne et non au véhicule. Toutefois, ces modifications ont causé des complications pratiques, notamment pour les sociétés de leasing qui gèrent de grandes flottes de véhicules. Ces entreprises se sont retrouvées dans des situations où le changement de numéro d'immatriculation, exigé lors de l’immatriculation d'un véhicule au nom d’un nouveau titulaire, immobilisait les véhicules de leurs clients. Ce problème est particulièrement pertinent lorsque les salariés non-résidents, utilisant des véhicules de société pris en leasing par leur employeur, changent d'employeur tout en continuant à utiliser le même véhicule sous un nouveau contrat de leasing conclu par le nouvel employeur avec la société de leasing. Pour remédier à ces problèmes, l'article 4 du présent projet de règlement grand-ducal introduit la possibilité de céder une plaque de la série courante à une autre personne physique ou morale. Le numéro d'immatriculation initialement attribué au véhicule pourrait alors être transféré à un nouveau titulaire, sous certaines conditions. La première condition est que le numéro d’immatriculation soit déjà attribué au véhicule faisant l’objet de la nouvelle immatriculation. La deuxième condition exige que la personne à laquelle le numéro est actuellement assigné renonce expressément à ce numéro par écrit lors de l'immatriculation du véhicule au nom du nouveau titulaire. Cette modification vise à offrir une plus grande flexibilité dans la gestion des numéros d'immatriculation, en particulier pour les acteurs économiques tels que les sociétés de leasing. Elle permettrait de résoudre les difficultés pratiques liées à l'immobilisation des véhicules et de simplifier les procédures pour les entreprises. Ad article 5 L'article 5 du présent projet de règlement grand-ducal apporte une modification à l'article 22, paragraphe 1er, du même règlement, en y ajoutant la mention suivant laquelle un numéro d’immatriculation de la série personnalisée ne pourra pas être transféré à une autre personne physique ou morale. Contrairement aux modifications introduites par l'article 4, qui visent à permettre le transfert de numéros d'immatriculation de la série courante sous certaines conditions, cette modification spécifique à l'article 22 vise à clarifier les règles concernant les numéros d’immatriculation de la série personnalisée. 4 En effet, la modification a pour objectif d'affirmer que les numéros d’immatriculation de la série personnalisée ne peuvent pas être transférées, sauf dans les exceptions explicitement prévues à l’article 22, paragraphe 3, à savoir l'héritier, le parent ou allié au premier degré, ou le conjoint survivant d'une personne décédée, qui a droit, pour une période d'une année, au maintien du numéro sous lequel le véhicule hérité est immatriculé. Cette modification vise à clarifier que, à l'exception des cas mentionnés précédemment, les numéros d’immatriculation de la série personnalisée sont strictement liés à la personne à qui ils sont attribués et ne peuvent être transférés à une autre personne physique ou morale. Cette précision est d'autant plus importante pour éviter toute confusion possible, étant donné que le transfert de numéros d’immatriculation est réintroduit sous certaines conditions pour la série courante. Ad article 6 L’article 6 du présent projet de règlement grand-ducal définit la date d’entrée en vigueur. Ad article 7 L’article 7 est consacré à la formule exécutoire. 5
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.