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CdM/18/06/2025 25-025 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 rela

CdM/18/06/2025 25-025 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 31 janvier 2025, Madame la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. L’objectif du projet de règlement grand-ducal est de parfaire les modifications profondes introduites par le règlement grand-ducal du 21 septembre 20231 qui avait pour but, notamment d’intégrer la notion de « titulaire du certificat d'immatriculation »2 dans toutes les matières du Code de la Route et d’intégrer les règlements européens relatifs aux procédures de réception ou d'homologation et de catégorisation des véhicules routiers. En l’espèce, il s’agit de corriger des erreurs introduites lors de ces modifications récentes, notamment en rétablissant certaines références légales et de redresser des oublis. En particulier, l'article 3 du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016 prévoit les règles spécifiques en cas d'importation de véhicules. Ce régime dérogatoire s'applique aux véhicules ne correspondant pas à un type de véhicule homologué ou à un véhicule homologué, et permet la délivrance d'une réception isolée à titre personnel par la SNCA. Cette procédure est réservée aux véhicules importés, sur demande du propriétaire ou du détenteur, lorsqu'il a sa résidence au Luxembourg. Toutefois, dans le contexte des récentes modifications législatives et règlementaires mentionnées ci-dessus, imposant l’inscription d’un titulaire sur le certificat d’immatriculation, il a été oublié de préciser que la personne ayant importé le véhicule dont elle est propriétaire ou détenteur soit inscrite en tant que « titulaire du certificat d’immatriculation » au Luxembourg. Chose qui est redressée par le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 2 Mémorial A 681 du 20/10/2023 Intégrer le concept de « titulaire du certificat d’immatriculation » afin de compléter la transposition de la directive modifiée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ En marge de ce dispositif traitant de l'importation de véhicules soumises à une réception isolée par la SNCA, la Chambre des Métiers rend attentif au fait que les conditions qui rendent nécessaire une telle réception isolée à titre personnel ne sont pas clairement communiquées sur le site internet de la SNCA, ni par ailleurs le fait que la SNCA refuse de reconnaître les réceptions individuelles déjà faites dans un autre Etat membre de l’UE et procède systématiquement à leurs propres réceptions isolées. La Chambre des Métiers recommande pour sa part à la fois, à la SNCA de communiquer avec plus de transparence à ce sujet, et au législateur de modifier la règlementation afin de reconnaître les réceptions isolées à titre personnel faites dans les autres Etats membres de l’UE qui opèrent dans un « level playing field » en la matière. A l’endroit de l’article 11 du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016, le présent projet de règlement grand-ducal corrige une incohérence au sujet de l’immatriculation d’une voiture d’occasion ou de sa transcription. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal exposent de façon tout à fait pertinente qu’il apparaît juridiquement incorrect de parler de « transcription » lorsqu'il s'agit de l'immatriculation d'un véhicule d'occasion ayant été en dernier lieu immatriculé à l'étranger. En effet, un tel véhicule n'est pas encore immatriculé au nom d'un titulaire du certificat d'immatriculation au Luxembourg et ne peut donc pas faire l'objet d'une simple modification du propriétaire ou détenteur inscrit sur le certificat. De la même manière, il est inapproprié de ne pas mentionner l'immatriculation dans l’article 11, paragraphe 3, car un véhicule immatriculé au Luxembourg peut faire l'objet soit d'une transcription, c'est-à-dire une modification du propriétaire ou détenteur inscrit, soit d'une nouvelle immatriculation, c'est-à-dire l'immatriculation du véhicule au nom d'un nouveau titulaire du certificat. L’incohérence est donc redressée par le projet de règlement grand-ducal sous avis. A l’endroit de l'article 13, paragraphe 9, du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016, le présent projet de règlement grand-ducal corrige une incohérence en rayant à juste titre le passage « la signature du mandant doit dans ce cas être légalisée dans les formes du paragraphe

  1. » Le paragraphe 6, dans sa version avant les modifications de 2023, énonçait que chaque document requis devait être présenté en version originale ou sous forme de copie certifiée conforme. Or, la simplification et la digitalisation des procédures administratives à travers les modifications de 2023, en particulier celles liées à l’immatriculation des véhicules par la SNCA, font que la référence à une copie conforme est tombée en désuétude. Cette incohérence est donc redressée par le projet de règlement grand-ducal sous avis. Le projet de règlement grand-ducal procède en outre à une modification qui est saluée par le secteur et qui touche au système actuel d’attribution des numéros de plaque issu du règlement grand-ducal du 21 septembre
  2. A titre de rappel, selon le système avant 2023, les numéros de série courante restaient attribués au véhicule pendant toute la durée de vie de ce dernier. En cas de transcription, le nouveau propriétaire reprenait le numéro d'immatriculation attribué. En outre, un deuxième système permettait d'attribuer des numéros personnalisés, lesquels suivaient cependant la personne plutôt que le véhicule. Le règlement précité du 21 septembre 2023 a simplifié cette situation en introduisant un système unique pour l'attribution des numéros d'immatriculation, dans lequel les numéros de série courante et personnalisés sont réservés à la personne et non au véhicule. Ainsi, à compter de l’immatriculation du véhicule routier, le numéro d’immatriculation initialement alloué est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation, mais ne peut plus faire l’objet d’un transfert à une autre CdM/AS/nf/Avis 25-025 immatriculation véhicules.docx/18.06.2025 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ personne (sauf exception, telle la transmission du véhicule pour cause de mort du titulaire). Or, l’introduction de cette stricte impossibilité, voire interdiction de transférer une plaque d’immatriculation à une autre personne a causé des complications pratiques, notamment pour les sociétés de leasing qui gèrent de grandes flottes de véhicules. De l’une, les plaques attribuées invariablement aux sociétés de leasing finissent par rendre identifiables les voitures de leasing, ce qui peut ne pas être dans l’intérêt de leur clientèle. De l’autre, ces entreprises se retrouvent dans la situation où le changement de numéro d'immatriculation, exigé lors de la reprise d'un véhicule en fin de bail et l’immatriculation au nom d’un nouveau titulaire, immobilisait les véhicules de leurs clients en attendant l’attribution et l’installation d’une nouvelle plaque. Pour répondre aux demandes du secteur, le présent projet de règlement grand-ducal introduit la possibilité de céder une plaque de la série courante à une autre personne physique sous condition que le numéro d’immatriculation soit déjà attribué au véhicule faisant l’objet de la nouvelle immatriculation. Et que la personne à laquelle le numéro est actuellement assigné renonce expressément à ce numéro par écrit lors de l'immatriculation du véhicule au nom du nouveau titulaire. Le secteur est favorable à la présente modification. En ce qui concerne le système d’attribution d’un numéro d’immatriculation personnalisé, il aurait été également souhaitable que la plaque personnalisée soit transmissible dans les mêmes conditions que les numéros de série courante ; c’est-à-dire, avec le consentement du vendeur du véhicule la plaque personnalisée y reste attribuée au véhicule et sera assignée au nouveau titulaire acheteur. Or, le projet de règlement grandducal sous avis va dans le sens contraire et précise en rajoutant à l’endroit de l’article 22, paragraphe

(1)que « ce numéro ne peut pas être transféré à une autre personne ». La seule exception reste la transcription à l'héritier, le parent ou allié au premier degré, ou le conjoint survivant d'une personne décédée, qui a droit, pour une période d'une année, au maintien du numéro sous lequel le véhicule hérité est immatriculé. La Chambre des Métiers se pose la question de savoir, s’il ne serait pas dans l’intérêt du titulaire d’un numéro d’immatriculation personnalisé de pouvoir céder son véhicule tout en transmettant la plaque personnalisée lorsque celle-ci est susceptible d’ajouter une certaine valeur au véhicule. * * * A l’exceptions des remarques formulées ci-dessus, la Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Luxembourg, le 18 juin 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/AS/nf/Avis 25-025 immatriculation véhicules.docx/18.06.2025 Tom OBERWEIS Président

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