Texte du projet Projet de règlement grand-ducal concernant l’institution d’une plateforme de coordination en matière de déchets et de ressources Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment son article 21 ; Vu les avis de la Chambre XX et de la Chambre XX ; L’avis de la Chambre XX ayant été demandé ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er Composition de la plateforme de coordination
(1)Il est institué une plateforme de coordination en matière de gestion des déchets et des ressources, dénommée ci-après « la plateforme » et composée de 7 membres comprenant : - Un délégué du ministre ayant l’environnement dans ses attributions- ci-après « Ministre » ; Un délégué de l’Administration de l’environnement ; Un délégué du ministre ayant l’économie dans ses attributions ; Un délégué du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions ; Un délégué de la Chambre des Métiers ; Un délégué de la Chambre de Commerce ; Un délégué du SYVICOL. A chaque membre effectif de la plateforme est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et adjoints de la plateforme sont nommés par le Ministre pour une durée de 6 ans ; le Ministre peut renouveler ces mandats. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire nommé par le Ministre termine le mandat du membre qu’il remplace.
(2)La plateforme est présidée par le délégué du Ministre. Le secrétariat ainsi que la coordination technique et administrative sont assurés par l’Administration de l’environnement. Page 1 de 2 Art. 2. Attributions et fonctionnement de la plateforme de coordination
(1)La plateforme a pour mission le suivi de la mise en œuvre de la législation relative à la gestion des déchets ainsi que la promotion de la transition vers une économie circulaire.
(2)Lui sont attribué les tâches suivantes :
- a)Coordination des travaux des groupes de travail établis selon les dispositions de l’article 3 ;
- b)Suivi de l’exécution du plan national de gestion des déchets et des ressources ;
- c)Coordination de l’élaboration des programmes de prévention des déchets sur le plan administratif et technique ;
- d)Elaboration d’avis et de conseil au Ministre.
(3)La plateforme se réunit sur convocation du président qui définit l’ordre de jour. Elle se réunit au moins une fois par an, ainsi que chaque fois que l’actualité des questions relevant de sa compétence l’exige.
(4)En cas de besoin, la plateforme peut faire appel à un ou plusieurs experts externes.
(5)La plateforme peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur validé par le Ministre. Art. 3. Groupes de travail permanents ou ad hoc
(1)En fonction des besoins qu’elle identifie, la plateforme met en place des groupes de travail permanents ou ad hoc en désignant un rapporteur par groupe de travail, qui assure la liaison avec la plateforme et transmet les avis et propositions élaborés par le groupe de travail à la plateforme.
(2)Les missions des groupes de travail et leur calendrier de travail sont définis par la plateforme. Chaque groupe de travail peut faire des propositions supplémentaires à la plateforme pour la définition de ses missions et de son calendrier de travail.
(3)Le rapporteur de chaque groupe de travail choisit les membres en fonction de ses missions et de son calendrier de travail. Le rapporteur transmet la liste des membres du groupe de travail à la plateforme. La plateforme peut compléter la liste des membres d’un groupe de travail en y affectant un ou plusieurs membres supplémentaires. Les membres de la plateforme sont libres d’assister aux réunions des groupes de travail sans pour autant y avoir un pouvoir de décision, sauf si le rapporteur les a choisis comme membres du groupe de travail.
(4)Un groupe de travail permanent est institué pour assurer le suivi de la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs tels que prévus par l’article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Art. 4. Formule exécutoire Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 2 de 2