III. Commentaire des articles Ad Article 1er. Le nouvel article R. 303-1 précise les conditions et modalités de formation prévues à l’article L. 311-6 du Code de la consommation. Ces conditions s’inspirent des règlements grand-ducaux existants1 relatifs à la formation des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) des départements ministériels et des administrations concernés, proposées par l’Institut national d’administration publique (INAP).2 Le programme de formation reprend les éléments précisés dans ces règlements grand-ducaux3, avec quelques ajustements : • Structure flexible : La liste est légèrement modifiée pour laisser plus de flexibilité aux formateurs de structurer leur cours tout en respectant le contenu prescrit. • Simplification terminologique : La mention « ordonnance de perquisition et de saisie » est remplacée par « perquisition et saisie », car une perquisition peut être effectuée, sous certaines conditions, même sans ordonnance. La formation met justement l’accent sur ces distinctions et conditions. Par ailleurs, la ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions continue de transmettre les questions liées aux dispositions du Code de la consommation à l’INAP. Ceci reflète la pratique actuelle : • Les formateurs de l’INAP établissent les questions sur le droit pénal et la procédure pénale. • Les responsables ministériels ou administratifs déterminent les questions relatives au domaine spécifique. Une autre nouveauté réside dans le paragraphe 3, alinéa
- Celui-ci exige des OPJ qu’ils valident les deux parties de la formation :
- Une partie dispensée par les formateurs du parquet et de la police.
- Une partie assurée par les formateurs de la Direction de la protection des consommateurs. Enfin, le texte formalise la pratique actuelle d’un e-learning préliminaire. Ce module, clôturé par un contrôle de connaissances conditionne l’accès à l’examen final. Les agents sont seulement admis à l’examen s’ils ont passé avec succès de premier contrôle de connaissance. L’examen écrit, généralement organisé en présentiel, approfondit les thèmes abordés dans les formations des deux parties. Le résultat de cet examen sert de base pour établir le procès-verbal. Il est à noter que la situation de l’échec est déjà suffisamment précisée par l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéa 3 : « En cas d’échec, l’agent peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il suit de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. » 1 V. supra note de bas de page n°Error! Bookmark not defined., page
- 2 V. parcours de formation spécifique, Officier de police judiciaire (OPJ) sur le site internet de la fonction publique section formation et développement, https://fonction-publique.public.lu/fr/formation-developpement/parcours-specifiques/opj.html, dernière consultation le 6 août
- 3 V. supra note de bas de page n°1, page
- 1 Ad Article
- L’article 2 met à jour la liste des avertissements taxés suite à l’insertion de l’article L. 112-2-1 au Code de la consommation par loi du 30 novembre 2022 transposant la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 (dite « Omnibus »). La mise à jour introduit un nouveau point f à la liste des avertissements taxés qui est actuellement présentée sous forme de tableau non numéroté. * * * 2