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Règlement grand-ducal portant modification du Code de la consommation II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg

Projet de Règlement grand-ducal portant modification du Code de la consommation II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le Code de la consommation, et notamment ses articles L. 311-6, paragraphe 1er, L. 112-2-1, L. 112-3 et R. 112-1 ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Il est inséré dans la section VIII du Code de la consommation une sous-section 3 libellée comme suit : « Sous-section 3 – Formation des agents habilités Art. R. 303-1.

(1)La formation des agents visés à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, est organisée par l’Institut national d’administration publique dans le cadre de la formation continue des agents de l'État, sur demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
(2)Le programme de formation professionnelle pénale spéciale des agents habilités est fixé comme suit : 1. Une première partie de formation sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale d’une durée de 3 heures portant sur :
  1. a)l’organisation judicaire,
  2. b)le fonctionnement du Parquet,
  3. c)l’acheminement des dossiers,
  4. d)la fonction et les missions du juge d’instruction,
  5. e)la saisine d’instruction,
  6. f)la saisine des juridictions de jugement,
  7. g)le déroulement des audiences,
  8. h)la recherche et la constatation des infractions,
  9. i)le flagrant délit,
  10. j)la perquisition et la saisie,
  11. k)les droits et obligations de l’officier de police judiciaire, et
  12. l)la valeur probante. 1 2. Une deuxième partie de formation, d’une durée de 9 heures, portant sur les dispositions du présent code sanctionnées pénalement, ainsi que sur les missions et pouvoirs d’enquête des agents habilités.
(3)Le contrôle des connaissances de la première partie se fait à l’issue de la formation en ligne et est organisé par l’Institut national d’administration publique. L’agent réussit ce contrôle s’il obtient un score d’au moins huit sur dix. Les agents ayant réussi ce contrôle, peuvent ensuite accéder à l’examen qui porte sur les deux parties. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, communique les questions d’examen sur la deuxième partie de formation visée au paragraphe 2 à l’Institut national d’administration publique. L’examen comporte deux épreuves écrites, une pour chaque partie formation, dont le maximum des points à attribuer s’élève à trente points pour la première partie et trente points pour la deuxième partie. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à quinze sur trente points pour chaque partie, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter serment en tant qu’officier de police judiciaire après avoir été désigné agent habilité par décision ministérielle. Un procès-verbal sera envoyé au candidat avec une note sur soixante.» Art. 2. L’Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation est remplacée comme suit : « Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix 1. Dispositions communes a) Art. L. 112-2
(1)Les prix des produits et des services ne sont pas portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible b) Art. L. 112-2
(1), Les prix ne sont pas indiqués en euros alinéa 2 c) Art. L. 112-2
(2)Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition législative ou réglementaire contraire) d) Art. L. 112-2
(3)Non-indication des prix services compris par les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation e) Art. L. 112-2
(4)Non-indication ou indication non conforme du prix dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12
  1. f)Art. L. 112-2-1 Non-indication ou indication non conforme du prix antérieur 145 € dans une annonce d’une réduction de prix d’un produit 2. Indication du prix des produits
  2. a)Art. L. 112-3 Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit) 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 2
  3. b)Art. L. 112-3 Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube)
  4. c)Art. L. 112-6
(1)Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente d) Art. L. 112-6
(1)Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs e) Art. L. 112-6
(1)Absence de prix individuels si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation f) Art. L. 112-6
(2)Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du magasin et accessible au public des produits disponibles pour la vente au détail soit dans le magasin soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci
  1. g)Art. L. 112-7 Même pour les surfaces de moins de 400 m2 ou commerce ambulant: dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix 3. Indication du prix des services
  2. a)Art. L. 112-8
(1)Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes b) Art. L. 112-8
(1)Non-indication du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ... ) c) Art. L.112-8
(2)Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public à moins que le nombre de prestations de services et leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible auquel cas ce document peut être remplacé par un catalogue ou par un devis » 250 € 145 € 145 € 145 € 145 € 145 € 250 € 145 € 145 € Art. 3. Le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions, le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3

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