← Luxembourg

Code de la consommation I. -CODE - PARTIE LÉGISLATIVE II. -CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE Section I-Indication des prix Sec

Code de la consommation I. -CODE - PARTIE LÉGISLATIVE II. -CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE Section I-Indication des prix Section II.-Pratiques commerciales déloyales Section III.-Contrats à distance et hors établissement Section IV.-Contrats d’utilisation de biens à temps partagé Section V.-Contrats de crédit à la consommation Section VI.-Contrats de voyages à forfait et prestations de voyage liés Section VII-Contrats de crédit immobilier Section VIII.-Mise en œuvre du droit de la consommation Sous-section 1. – (…) I. Composition Art. R. 301-1.

(1)Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de douze membres dont: deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ci-après dénommé «le Ministre»; un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions; quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation; un représentant de la Chambre de Commerce; un représentant de la Chambre des Métiers; un représentant de la Confédération luxembourgeoise du Commerce; un représentant de la Fédération des Artisans.
(2)A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. II. Fonctionnement Art. R. 301-
  1. La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre. Art. R. 301-
  2. Le Conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d’au moins cinq membres. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation, laquelle inclut un projet d’ordre du jour précis. Art. R. 301-
  3. Les convocations aux réunions sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants au moins 10 jours avant la réunion. Art. R. 301-5.
(1)Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée.
(2)A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’une opinion différente ont le droit d’exprimer un avis séparé. Les avis peuvent être publiés par le Ministre. 1
(3)Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire est soumis pour approbation au Conseil avant d’être transmis au Ministre. Art. R. 301-
  1. Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission. Art. R. 301-
  2. Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier. Sous-section
  3. -Pouvoirs d’enquête « Sous-section 3 – Formation des agents habilités Art. R. 303-1.
(1)La formation des agents visés à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, est organisée par l’Institut national d’administration publique dans le cadre de la formation continue des agents de l'État, sur demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
(2)Le programme de formation professionnelle pénale spéciale des agents habilités est fixé comme suit : 1. Une première partie de formation sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale d’une durée de 3 heures portant sur :
  1. a)l’organisation judicaire,
  2. b)le fonctionnement du Parquet,
  3. c)l’acheminement des dossiers,
  4. d)la fonction et les missions du juge d’instruction,
  5. e)la saisine d’instruction,
  6. f)la saisine des juridictions de jugement,
  7. g)le déroulement des audiences,
  8. h)la recherche et la constatation des infractions,
  9. i)le flagrant délit,
  10. j)la perquisition et la saisie,
  11. k)les droits et obligations de l’officier de police judiciaire, et
  12. l)la valeur probante. 2. Une deuxième partie de formation, d’une durée de 9 heures, portant sur les dispositions du présent code sanctionnées pénalement, ainsi que sur les missions et pouvoirs d’enquête des agents habilités.
(3)Le contrôle des connaissances de la première partie se fait à l’issue de la formation en ligne et est organisé par l’Institut national d’administration publique. L’agent réussit ce contrôle s’il obtient un score d’au moins huit sur dix. Les agents ayant réussi ce contrôle, peuvent ensuite accéder à l’examen qui porte sur les deux parties. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, communique les questions d’examen sur la deuxième partie de formation visée au paragraphe 2 à l’Institut national d’administration publique. L’examen comporte deux épreuves écrites, une pour chaque partie formation, dont le maximum des points à attribuer s’élève à trente points pour la première partie et trente points pour la deuxième partie. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à quinze sur trente points pour chaque partie, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter serment en tant qu’officier de police judiciaire après avoir été désigné agent habilité par décision ministérielle. Un procès-verbal sera envoyé au candidat avec une note sur soixante.» Art. R.302-1 Le procès-verbal visé à l’article L. 311-8, paragraphe 15, contient les mentions suivantes, en ce qui concerne les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne, au sens de l’article 3, 2 point 15), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 : 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l’agent habilité ; 2° L’identité d’emprunt sous laquelle l’agent habilité a conduit le contrôle ; 3° La date et l’heure du contrôle ; 4° Les modalités de connexion à l’interface et de recueil des informations ; 5° Les modalités selon lesquelles les achats-tests ont été réalisés. Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix A. Dispositions communes Art. L. 112-2
(1)Les prix des produits et des services ne sont pas portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible Art. L. 112-2
(1), Les prix ne sont pas indiqués en euros alinéa 2 250 € 250 € Art. L.112-2
(2)Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition législative ou réglementaire contraire) 250 € Art. L.112-2
(3)Non-indication des prix services compris par les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation 250 € Art. L.112-2
(4)Non-indication ou indication non conforme du prix dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12 250 € B. Indication du prix des produits Art. L.112-3 Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit) 250 € Art. L.112-3 Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube) 250 € Art. L.112-6
(1)Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont 145 € exposés à l’intérieur du lieu de vente Art. L.112-6
(1)Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont 145 € exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs Art. L.112-6
(1)Absence de prix individuels si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement 145 € ou leur présentation 3 Art. L.112-6
(2)Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du magasin et accessible au public des produits disponibles pour la vente 145 € au détail soit dans le magasin soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci Art. L.112-7 Même pour les surfaces de moins de 400 m 2 ou commerce ambulant: dans toute communication commerciale, défaut 145 € d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix C. Indication du prix des services Art. L.112-8
(1)Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes Art. L.112-8
(1)Non-indication du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé 145 € à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ... ) Art. L.112-8
(2)Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public à moins que le nombre de prestations de services et leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une 145 € affiche lisible auquel cas ce document peut être remplacé: par un catalogue par un devis « Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix 1. Dispositions communes a) Art. L. 112-2 Les prix des produits et des services ne sont pas portés à la
(1)connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible b) Art. L. 112-2 Les prix ne sont pas indiqués en euros
(1), alinéa 2 c) Art. L. 112-2 Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition
(2)législative ou réglementaire contraire) d) Art. L. 112-2 Non-indication des prix services compris par les exploitants
(3)de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation e) Art. L. 112-2 Non-indication ou indication non conforme du prix dans une
(4)communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12
  1. f)Art. L. 112-2- Non-indication ou indication non conforme du prix antérieur 145 € 1 dans une annonce d’une réduction de prix d’un produit 2. Indication du prix des produits 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 4
  2. a)Art. L. 112-3 Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit)
  3. b)Art. L. 112-3 Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube)
  4. c)Art. L. 112-6 Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont
(1)exposés à l’intérieur du lieu de vente d) Art. L. 112-6 Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont
(1)exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs e) Art. L. 112-6 Absence de prix individuels si les articles offerts en vente
(1)diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation f) Art. L. 112-6 Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du magasin
(2)et accessible au public des produits disponibles pour la vente au détail soit dans le magasin soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci
  1. g)Art. L. 112-7 Même pour les surfaces de moins de 400 m2 ou commerce ambulant: dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix 3. Indication du prix des services
  2. a)Art. L. 112-8 Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises des
(1)prestations les plus courantes b) Art. L. 112-8 Non-indication du prix des différents paramètres utilisés
(1)pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ... ) c) Art. L.112-8 Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur
(2)si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public à moins que le nombre de prestations de services et leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible auquel cas ce document peut être remplacé par un catalogue ou par un devis » 250 € 250 € 145 € 145 € 145 € 145 € 145 € 250 € 145 € 145 € 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.