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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.086 Projet de règlement grand-ducal portant modification du Code de la consomm

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.086 Projet de règlement grand-ducal portant modification du Code de la consommation Avis du Conseil d’État (3 juin 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 28 février 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Protection des consommateurs. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, du Code de la consommation, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 7 et 12 mai

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier le Code de la consommation afin de préciser les conditions de formation des officiers de police judiciaire appelés à intervenir en matière de protection des consommateurs ainsi que les sanctions en matière d’affichage des annonces de réduction de prix. Au préambule, les auteurs renseignent les articles L. 311-6, paragraphe 1 , L. 112-2-1, L. 112-3 et R. 112-1 du Code de la consommation comme fondement légal du projet de règlement grand-ducal sous examen. er Le Conseil d’État suggère de compléter le fondement légal par l’article L. 112-9 du Code de la consommation, dont le paragraphe 1er, alinéa 1er, définit le plancher et le plafond de l’amende qui peut venir sanctionner les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du Code de la consommation, ainsi que la nature de l’amende. Le paragraphe 5 de la même disposition renvoie ensuite à un règlement grand-ducal pour la définition du montant précis de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction constatée. En ce qui concerne l’article R. 112-1 du Code de la consommation, le Conseil d’État note qu’indépendamment de leur rapport avec le texte concerné, il y a lieu de faire abstraction au préambule de références à des actes de même nature. Examen des articles Article 1er L’article sous revue vise à compléter la section VIII du Code de la consommation par une sous-section 3 comportant un article R. 303-1 nouveau qui précise les conditions et modalités de formation des agents habilités visés à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, du Code de la consommation. Le Conseil d’État rappelle que le libellé de l’article L. 311-6 précité résulte des propositions formulées par le Conseil d’État dans ses avis n° 61.511 du 27 février 2024 et du 11 juin 2024 relatifs au projet de loi portant modification du Code de la consommation
  2. À l’époque, le Conseil d’État avait insisté pour que les éléments essentiels du dispositif, qui touche à une matière réservée à la loi, figurent dans la loi. Le Conseil d’État constate que l’article R. 303-1, paragraphe 3, alinéa 1er, tel que proposé, soumet l’accès aux épreuves destinées à sanctionner les deux parties de la formation prévues à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, du Code de la consommation, à la réussite d’un contrôle des connaissances préliminaire portant sur la première partie de la formation. Par ailleurs, il note que l’article R. 303-1, paragraphe 3, alinéa 3, première et deuxième phrases, nouveau, fixe des conditions de réussite aux épreuves plus précises que celles prévues par l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la consommation. Selon le Conseil d’État, les dispositions précitées auraient mérité de figurer au dispositif d’une loi formelle. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu de rédiger le terme « règlement » avec une lettre initiale minuscule. Préambule Au deuxième visa, le terme « et » après les termes « Chambre de commerce » est à remplacer par une virgule. En outre, ledit visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, et à la lecture de l’article 3 comportant la formule exécutoire, il est signalé que l’indication de la délibération du Gouvernement en conseil ne dispense pas de mentionner le rapport de chaque ministre ou secrétaire d’État concerné. 1 Avis et avis complémentaire n° 61.511 du Conseil d’État du 27 février 2024 et du 11 juin 2024 sur le projet de loi portant modification du Code de la consommation. 2 Article 1er La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Après la section VIII, sous-section 2, du Code de la consommation, il est inséré une sous-section 3 nouvelle, libellée comme suit : ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Il n’y a pas lieu de faire figurer les guillemets ouvrants en caractères gras. Cette observation vaut également pour l’article
  3. À l’article R. 303-1, paragraphe 2, nouveau, il est signalé que les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. À l’article R. 303-1, paragraphe 2, point 1, lettre k), nouveau, il est indiqué qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. À l’article R. 303-1, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, nouveau, il est suggéré d’écrire « la première partie de formation ». À l’article R. 303-1, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase, nouveau, il est demandé d’écrire « une pour chaque partie de formation ». À l’article R. 303-1, paragraphe 3, alinéa 3, troisième phrase, nouveau, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « sera » par le terme « est ». Article 2 À la phrase liminaire, il convient d’écrire le terme « Annexe » avec une lettre « a » initiale minuscule. L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 3 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. 3 Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint au projet de règlement grand-ducal sous revue, le Conseil d’État se doit de constater que les auteurs omettent de faire figurer le texte de l’ancienne version de l’annexe en caractères barrés. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 3 juin
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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