Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer partiellement, en droit national, les dispositions de la directive d’exécution (UE) 2024/3010 de la Commission du 29 novembre 2024 modifiant les directives 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil et la directive 93/61/CEE de la Commission en ce qui concerne les listes d’organismes nuisibles aux végétaux sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, établit la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union européenne (ciaprès les «ORNQ»). Il fixe en outre des exigences applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union européenne de certains végétaux, produits végétaux et autres objets afin d’empêcher la propagation de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union européenne. Pour des raisons de cohérence, il convient d’aligner ces exigences sur les exigences correspondantes énoncées dans la législation de l’Union européenne concernant la commercialisation des semences et d’autres plants et matériels de multiplication. Le Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) s’est largement répandu sur le territoire de l’Union européenne ces dernières années. De plus, dans son analyse du risque portant sur l’organisme nuisible, actualisée en juin 2024, l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) relevait que la situation concernant cet organisme nuisible avait évolué à un point tel que sa zone de répartition avait augmenté dans le monde entier. Étant donné que le ToBRFV remplit les conditions pour être qualifié d’ORNQ, il a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/2970 de la Commission. Le ToBRFV a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV, parties E et H, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’ORNQ concernant les végétaux destinés à la plantation de Solanum lycopersicum L. et de ses hybrides, et les végétaux destinés à la plantation de Capsicum annuum L., autres que les variétés connues pour être résistantes au ToBRFV, avec un seuil de tolérance de 0 % pour sa présence sur ces végétaux. Cet organisme nuisible a également été soumis aux mesures énoncées à l’annexe V dudit règlement d’exécution concernant l’introduction et la circulation dans l’Union de ces végétaux destinés à la plantation. La directive 93/61/CEE de la Commission établit les conditions et les normes de qualité spécifiques que les matériels de multiplication et les plants de légumes, à l’exclusion des semences, doivent respecter en vertu de la directive 92/33/CEE du Conseil, y compris les exigences relatives à la présence d’ORNQ sur ces matériels de certaines espèces. Afin de s’aligner sur les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il est nécessaire de modifier ladite directive en établissant des exigences concernant la présence du ToBRFV sur les matériels de multiplication et les plants de légumes, autres que les semences, de Capsicum annuum L. (poivre), et autres que les matériels appartenant à une variété connue pour être résistante au ToBRFV. Pour la même raison, il est nécessaire de modifier ladite directive en établissant des exigences concernant la présence de cet organisme nuisible sur les matériels de multiplication et les plants de légumes, autres que les semences, de Solanum lycopersicum L. (tomate) et de ses hybrides. Par ces modifications, le seuil de tolérance pour la présence du ToBRFV sur les matériels de multiplication et les plants autres que les semences de ces espèces devrait être fixé à 0 %, afin de garantir la cohérence avec les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il y a donc lieu de modifier le règlement grand-ducal du 15 octobre 2021 relatif à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en particulier son annexe II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.