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Texte du projet Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes

Texte du projet Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; Vu l’article 2 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Le Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement est complété par un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Les projets relevant de l’annexe IV, numéros 4, 8, 3e tiret, 72, 73, 74, 74bis, 75 et 77, ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement si une telle évaluation n’est pas requise après l’examen préalable visé à l’article 4bis de la loi précitée du 15 mai

  1. » Art.
  2. L’annexe II du même règlement est modifiée comme suit : 1° Le numéro 1 est remplacé comme suit : Page 1 de 4 nouvelle construction de routes ; paysage protégé ; zone de protection visée élargissement d’une route existante > 2,5 par la loi modifiée du 19 décembre 2008 équivalent à une augmentation de la relative à l'eau 1 »; largeur de l’assise routière de 50 % ou plus et impliquant une fonds forestiers ; augmentation de la capacité de >5 trafic d’au moins 50 % parcs naturels « 2° Le numéro 5 est remplacé comme suit : nouvelle construction d’autres voies 5 ferroviaires, projets non visés à l’annexe I « >2 paysage protégé ; zone de protection visée par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ». fonds forestiers ; >5 parcs naturels Art.
  3. L’annexe IV du même règlement est modifiée comme suit : 1° Le numéro 32 est remplacé comme suit : « 32 Forages en profondeur pour l’extraction de matériel, non spécifiés sous un »; autre point, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols 2° Le numéro 65 est remplacé comme suit : 65 « Chantiers et travaux d’aménagement : Construction d’un projet d’aménagement urbain en exécution d’un ou de - plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau quartier », dont la » ; surface scellée brute est comprise entre 40'000 m2 et 100'000 m2 ; - Construction de centres commerciaux ; ou Page 2 de 4 - Parkings en surface, en souterrain ou en étages, couverts ou non, avec plus de 250 stationnements pour véhicules 3° Le numéro 74 est remplacé comme suit : 74 Installations industrielles de production d’énergie électrique, à l’exception : du rééquipement d’installations solaires qui n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et pour lesquels les mesures d’atténuation des - incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine sont respectées ; des installations d’équipements d’énergie solaire et de stockage colocalisé » ; de l’énergie, y compris d’installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels, pour autant que l’objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie ; ou « - des exceptions visées au point 74bis 4° Entre le numéro 74 et le numéro 75, il est inséré un numéro 74bis nouveau ayant le libellé qui suit : 74bis « Parcs photovoltaïques sur une surface non scellée en zone verte à partir d’une surface brute de 5 hectares, à l’exception du rééquipement d’installations solaires qui n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et pour » ; lesquels les mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine sont respectées 5° Le numéro 81 est remplacé comme suit : « 81 Barrages »; 6° Entre le numéro 81 et le numéro 82, il est inséré un numéro 81bis nouveau ayant le libellé qui suit : « 81bis Installation destinée à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable »; autres que les barrages : Page 3 de 4 d’un volume inférieur à 5’000 m3 située dans une zone de protection d’eau potable, susceptible d’avoir une incidence sur une zone protégée d’intérêt - communautaire ou pour laquelle l’eau est prélevée directement dans un cours d’eau ; ou - d’un volume supérieur ou égal 5’000 m3 7° Le numéro 84 est remplacé comme suit : « 84 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque »; le volume annuel d’eau à capter ou à recharger reste inférieur à 500’000 m3 8° Le numéro 85 est supprimé. Art.
  4. Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.