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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de proje

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité de lui avoir transmis pour avis, par courrier électronique du 13 février 2025, le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal (modifié depuis la saisine) établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. La présente modification s’inscrit dans le cadre de modifications en cours ou à venir des législations applicables en matière d’eau (projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau), de protection de la nature et des ressources naturelles (projet d’amendements au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles – doc. parl. n°8449), d’établissements classés (projet d’amendements au projet de loi relative aux établissements classés – doc. parl. n°8302), et d’évaluation des incidences sur l’environnement (projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement). Le projet de règlement grand-ducal prévoit en effet plusieurs dispositions d’une part, pour transposer la directive (UE) 2023 / 2413 sur les énergies renouvelables 1 et d’autre part, pour introduire des seuils d’insignifiance (« Bagatellgrenzen ») à la suite du groupe de travail « Logement » (« Méi a méi séier bauen »). II. Eléments-clés de l’avis Le SYVICOL salue les modifications du règlement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement : et tout particulièrement, celles relatives aux constructions et aux travaux d’aménagement, incluant des seuils d’insignifiance plus élevés pour les projets d’aménagement urbain et les parkings. 1 Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (refonte). Réf. : AV25-22-PRGD III. Remarques article par article Article 1er L’article 2 du règlement grand-ducal (ci-après, le « RGD »), objet de la modification sous rubrique, est adapté afin de refléter le résultat de l’examen préalable, prévu à l’article 4bis de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, de projets d’énergie renouvelable situés dans une « zone d’accélération des énergies renouvelables » ou dans une « zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ». Concrètement, l’article 4bis décrit la procédure de l’examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, qui peuvent, selon le cas de figure, être soumis ou non à une évaluation des incidences en vertu du projet de loi modifiant la loi précitée du 15 mai 2018, selon des critères qu’il définit. Ainsi les projets relevant de l’annexe IV, numéros 4, 8, 3e tiret, 72, 73, 74, 74bis, 75 et 77, ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement si une telle évaluation n’est pas requise après l’examen préalable. Le SYVICOL n’a pas d’observations à formuler par rapport à cet article. Article 2 L’annexe II du même RGD, relative à la liste des projets soumis à une évaluation des incidences pour lesquels les seuils et critères sont atteints, est adaptée afin d’assurer la cohérence avec la législation en matière de protection de la nature et des ressources naturelles. Concrètement, il s’agit de soustraire : 1/ les nouvelles constructions de routes ainsi que les élargissements d’une route existante équivalents à une augmentation de la largeur de l’assise routière de 50 % ou plus et impliquant une augmentation de la capacité de trafic d’au moins 50 %, qui sont d’une longueur entre 1 et 2,5 kilomètres et qui sont situées dans une zone protégée d’importance communale visée par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2/ les nouvelles constructions d’autres voies ferroviaires (non visées à l’annexe I du RGD), qui sont d’une longueur entre 1 et 2 kilomètres et qui sont situées dans une zone protégée d’importance communale visée par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ces modifications n’appellent pas de commentaire de la part du SYVICOL, étant donné que la loi précitée du 19 janvier 2004 n’est plus en vigueur et que la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne prévoit pas de zone protégée d’importance communale. 2 Article 3 Selon le commentaire des articles, l’annexe IV relative à la liste des projets soumis au cas par cas à une évaluation des incidences du même RGD, est modifiée dans le contexte de la volonté gouvernementale d’accélérer les procédures relatives au secteur de la construction, particulièrement du logement, par l’introduction d’un seuil d’insignifiance plus élevé de 40.000 m2 (le seuil actuel étant de 20.000 m2, pour aller jusqu’à 100.000 m2) de la surface scellée brute en cas de construction d’un projet d’aménagement urbain en exécution d’un ou de plusieurs PAP « nouveau quartier » ; Parallèlement, la disposition relative aux parkings est également précisée, alors qu’elle concerne dorénavant les parkings en surface, en souterrain ou en étages, couverts ou non, avec plus de 250 stationnements pour véhicules. La disposition relative à la construction de centres commerciaux reste inchangée. Le SYVICOL ne peut qu’accueillir favorablement les modifications projetées (numéro courant 65). L’annexe IV est également modifiée : - afin de refléter les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée, et notamment ses article 16quater, paragraphe 3, et article 16quinquies, paragraphe 1er ; - et afin d’exclure certains projets des obligations en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement, notamment certaines installations photovoltaïques, en apportant des précisions et introduisant des seuils d’insignifiance. Le SYVICOL constate dans ce cadre que certaines installations industrielles de production d’énergie électrique sont soustraites de l’évaluation au cas par cas (numéros courants 74 et 74bis) : 1/ le rééquipement d’installations solaires qui n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et pour lesquels les mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine sont respectées ; 2/ des installations d’équipements d’énergie solaire et de stockage colocalisé de l’énergie, y compris des installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels, pour autant que l’objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie ; 3/ des exceptions visées au point 74bis (qui concerne les parcs photovoltaïques sur une surface non scellée en zone verte à partir d’une surface brute de 5 hectares, à l’exception du rééquipement d’installations solaires qui n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et pour lesquels les mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine sont respectées). 3 De même, différents projets de l’Annexe IV font l’objet de précisions (l’actuel numéro courant 81qui devient les numéros courants 81 et 81bis – l’actuel numéro courant 84 relatif aux eaux souterraines). Il s’agit : 1/ des installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable autres que les barrages : elles sont soumises à une évaluation au cas par cas, lorsqu’elles sont d’un volume inférieur à 5’000 m3 situées dans une zone de protection d’eau potable, susceptibles d’avoir une incidence sur une zone protégée d’intérêt communautaire ou pour lesquelles l’eau est prélevée directement dans un cours d’eau ; ou lorsqu’elles sont d’un volume supérieur ou égal 5’000 m3. 2/ des forages en profondeur, non spécifiés sous un autre point, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols : il doit dorénavant s’agir de forages faits pour l’extraction de matériel. Enfin, un dernier projet a été sorti de la liste de l’Annexe IV : les forages de reconnaissance réalisés dans le cadre des études de délimitation des zones de protection conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et des forages de reconnaissance réalisés dans le cadre de la surveillance de l’eau souterraine conformément à la directive cadre 2000/60/CE (actuel numéro courant 85). Le SYVICOL n’a pas d’observations à faire. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 16 juin 2025 4

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